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14/09/2010 | CENTRAFRIQUE | N°033

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 14 septembre 2010, 033


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT N° 033 DU 14 SEPTEMBRE 2010


AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 14 septembre 2010, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de Chambre, et les conclusions de Monsieur Ac B, premier Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que le 2 juin 2003, le Bureau d’Aa Ab Ae CA) faisait pratiquer une saisie-conservatoire sur trois véhicules appartenant à BADAMASSY-OUSMANE

et l’assignait devant le Tribunal de Commerce de Bangui en paiement de la somme...

ARRET AVANT DIRE DROIT N° 033 DU 14 SEPTEMBRE 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 14 septembre 2010, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de Chambre, et les conclusions de Monsieur Ac B, premier Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que le 2 juin 2003, le Bureau d’Aa Ab Ae CA) faisait pratiquer une saisie-conservatoire sur trois véhicules appartenant à BADAMASSY-OUSMANE et l’assignait devant le Tribunal de Commerce de Bangui en paiement de la somme de 88.980.000 FCFA à titre de créance principale, et celle de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2003, le Tribunal faisait droit à la demande du BARC ;

Que BADAMASSY-OUSMAN ayant relevé appel de la décision, la Cour d’Appel de Bangui par arrêt du 13 juillet 2007 confirmait le jugement dans toutes ses dispositions ;

Que le 07 septembre 2007 BADAMASSY-OUSMAN saisissait la même Cour d’Appel d’une requête en rectification dudit arrêt ;

Que par arrêt du 02 novembre 2007, la Cour d’Appel déclarait le jugement entrepris caduc ;
Que le 29 janvier 2008, le BARC élevait pourvoi contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE EXCLUSIVEMENT

Vu les articles 26 et 27 de la loi n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la délibération n° 001/C.CASS/07 relative à l’interprétation des articles 20, 26,27 et 47 de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu qu’aux termes des articles 26 et 27 susvisés : « Le demandeur consigne, à peine d’irrecevabilité du pourvoi au greffe de la Cour de Cassation, lors du dépôt du mémoire, une provision de 10.000 FCFA destinée à couvrir les frais de procédure ; le Greffier en Chef en délivre reçu et porte mention sur le mémoire » (Article 26) ;

Qu’« il est également consigné, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, au Trésor, une amende de 20.000 FCFA » (Article 27) ;

Attendu quant à la délibération susvisée, elle précise en son point 2, que « N’entraine pas l’irrecevabilité du recours, la consignation de l’amende au Trésor faite dans les délais du dépôt du mémoire » ;

Attendu que de la combinaison des dispositions qui précèdent, il ressort que l’amende consignée en date du 17 mars 2008, l’a été hors délai, ce qui équivaut à un défaut de cette formalité laquelle est prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi ; qu’ils s’ensuit que le recours exercé par le BARC le 29 janvier 2008 contre l’arrêt querellé et étayé d’un mémoire ampliatif en date du 29 février doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

En la forme exclusivement : Déclare la requête irrecevable ;

Met les dépens à la charge du BARC ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad Af’ZAS Deuxième Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Emery Alain GOMBO, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 14/09/2010

Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION ; CONDITIONS DE VALIDITE ; CONSIGNATION D’AMENDE FAITE HORS DELAI ; IRRECEVABILITE

Le défaut de consignation d’amende au trésor dans le délai prescrit est une cause d’irrecevabilité du pourvoi


Parties
Demandeurs : BARC (Me HOTTO)
Défendeurs : BADAMASSY-OUSMAN (Me TENGUE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-09-14;033 ?
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