La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2010 | CENTRAFRIQUE | N°037

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 août 2010, 037


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 31 août 2010, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur Ab B 2ème Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa A, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé par l’ACABEF le 27 mars 2008 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 20 décembre 2007 ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre

1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le pourvoi et le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 31 août 2010, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur rapport de Monsieur Ab B 2ème Conseiller à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa A, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé par l’ACABEF le 27 mars 2008 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 20 décembre 2007 ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le pourvoi et le mémoire ampliatif à l’appui, développant deux moyens de cassation ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, DE L’ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL ET DEFAUT DE BASE LEGALE

En ce que la Cour d’Appel a déclaré le licenciement abusif aux motifs que la lettre de licenciement de l’employé n’a pas indiqué le motif de licenciement du sieur C et que l’audit de sa gestion est postérieur à son licenciement ;

Attendu que l’article 47 alinéa 1 du Code de Travail dispose «que le licenciement effectué sans motif légitime est abusif », c’est le cas en l’espèce où la lettre de licenciement avec ses modificatifs n’indique pas le motif de licenciement du sieur Ac C ;

Que sur les autres questions relatives à la nécessité d’ouverture d’une enquête sur le caractère réel et sérieux du licenciement et à la preuve de l’intention de l’employeur de nuire à l’employé, ces questions sont de pur fait, relevant de la compétence du Juge de fond ;
qu’ainsi le premier moyen mérite le rejet ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION

En ce que le pourvoyant reproche à l’arrêt de n’avoir pas répondu à la demande de l’ACABEF de sursis à statuer parce qu’une procédure en pénal pour les mêmes faits est pendante devant le Doyen des Juges ;

Attendu que la Cour d’Appel en confirmant la décision du premier Juge sur le caractère abusif du licenciement de C Clément a implicitement rejeté la demande de l’ACABEF ; que le second moyen ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Rejette le pourvoi comme non fondé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 31 août 2010, les jours, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient, Messieurs :
-Joseph BINDOMI, Président ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;

En présence de Monsieur Aa A, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Avec l’assistance de Maitre Jeanne-Claire BATO, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.



Analyses

LICENCIEMENT ; DEFAUT DE NOTIFICATION DU MOTIF DU LICENCIEMENT ; CARACTERE ABUSIF ; DOMMAGES ET INTERETS

Le licenciement pour faute doit spécifier le motif réel de la sanction. Aux termes de l’article 47 alinéa 1er de l’ancien code du travail et 144 du nouveau code du travail, «le licenciement effectué sans motif légitime est abusif ». En cas de licenciement injustifié, l’employeur est tenu de verser au travailleur en sus des droits légaux, des dommages et intérêts.


Parties
Demandeurs : ACABEF (Me SANGONE)
Défendeurs : EREGANI Clément (Me GOUNGAYE/Me MOROUBA)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/08/2010
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 037
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-08-31;037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award