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20/04/2010 | CENTRAFRIQUE | N°017

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2010, 017


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 20 avril 2010, a rendu l’arrêt avant dire droit dont la teneur suit :

Vu l’article 22 de la loi organique n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la requête afin de sursis à l’exécution en date du 18 mars 2010 de Me SOKAMBI, Avocat à la Cour et conseil de la mairie de Bangui tendant à obtenir un sursis à l’exécution de l’arrêt querellé ;

FAITS ET PROCED

URE

Attendu que les consorts C furent employés à la mairie de Bangui à diverses dates et en ...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Sociale en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 20 avril 2010, a rendu l’arrêt avant dire droit dont la teneur suit :

Vu l’article 22 de la loi organique n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la requête afin de sursis à l’exécution en date du 18 mars 2010 de Me SOKAMBI, Avocat à la Cour et conseil de la mairie de Bangui tendant à obtenir un sursis à l’exécution de l’arrêt querellé ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que les consorts C furent employés à la mairie de Bangui à diverses dates et en raison de leurs qualifications professionnelles à divers emplois ; que le 11 septembre 2003, il a été mis collectivement sans avis préalable de l’Inspecteur du Travail fin à leur contrat de travail pour des motifs économiques ;

Que s’estimant victimes d’un licenciement abusif, ils ont collectivement attrait leur employeur devant le Tribunal de Travail de Bangui qui, par jugement en date du 24 juillet 2006 déclare leur licenciement abusif en condamnant la mairie de Bangui à leur verser différents droits légaux ;

Qu’en cause d’appel, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION

Vu les articles 20, 22 et 86 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu que suite à la signification le 18 février 2010 de l’arrêt n° 007 du 03 avril 2008 de la Cour d’Appel de Bangui, la mairie de Bangui s’est pourvue en cassation le 23 février 2010 en assortissant son recours d’une requête afin de sursis à l’exécution le 08 mars 2010 étayé d’un mémoire ampliatif de la même date ;

Qu’il échet de déclarer la requête recevable en la forme ;

AU FOND

Attendu que les consorts C furent collectivement licenciés par la mairie de Bangui pour des motifs économiques sans avis préalable de l’Inspection du Travail ;

Que les différents droits alloués tant par le Tribunal du Travail que par la Cour d’Appel constituent des droits légaux ;

Qu’au stade actuel de la procédure, l’exécution de l’arrêt critiqué n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la mairie de Bangui ; qu’il échet de rejeter le sursis à exécution ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête recevable ;

Au fond : Rejette le pourvoi comme non fondée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 20 avril 2010, les jour, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs ;
-Joseph BINDOUMI, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AbBA, 2ème Avocat Général ;
Avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 20/04/2010

Analyses

LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE ; ABSENCE AVIS PREALABLE INSPECTION DU TRAVAIL ; REJET DEMANDE SURSIS

Tout licenciement collectif par une entreprise pour des motifs économiques doit se faire avec l’avis préalable de l’inspection du travail territorialement compétent aux termes de l’ordonnance n°73.093 du 9 Novembre 1973 et de l’article 143 du code du travail. Tout licenciement qui se fait au mépris de ces dispositions est abusif et entraînent des conséquences de droit. Le sursis dans une telle procédure ne se justifie pas.


Parties
Demandeurs : MAIRIE DE BANGUI (Me SOKAMBI)
Défendeurs : DIMASSE FORKAN ZONGA et autres (Me NGAMA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-04-20;017 ?
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