ARRET AVANT DIRE DROIT N° 023 DU 22 DECEMBRE 2009
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique tenue le 22 décembre 2009 au palais de justice de Bangui ;
Vu l’article 32 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution ;
Vu l’article 22 de la loi n° 95.00.11 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de Me GOLLONDO Roger en date du 16 juin 2009 ;
Vu la requête en date du 24 avril 2009 introduite par Me KOKO-NANTIGA, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de sa cliente la SOCATRAF, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui en date du 29 février 2009 infirmant le jugement du Tribunal de Travail dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : déclarait le licenciement de C Ab abusif et condamnait la SOCATRAF à lui servir la somme de 1.402.036 FCFA à titre des droits légaux et celle de 4.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en la forme la requête satisfait aux conditions légales prescrites, elle est recevable ;
Attendu que les requérants mettent en avant le fait que l’exécution de l’arrêt querellé risque de leur causer un préjudice irréparable compte tenu de la situation de précarité financière du défendeur lequel ne serait pas en mesure de restituer les sommes perçues si la décision attaquée venait à être reformée par la Cour de Cassation ;
Attendu que la requérante soutient et prouve avoir élevé un pourvoi contre ledit arrêt ;
Attendu que conformément à la requête formulée par Me GOLLONDO Roger, Avocat tendant à informer la Cour de Cassation, Chambre Sociale, de ce que un règlement à l’amiable est intervenu entre les parties, qui s’est soldé par un commencement d’exécution ce qui rentre dans le cadre de l’article 32 des Actes Uniformes de l’OHADA sur les Voies d’Exécution ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que l’objet de la présente requête est sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare la requête recevable ;
Au fond : La rejette pour commencement d’exécution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique les jour, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Eloi LIMBIO, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Jean-Claude MBOMI SIOPATHIS Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AcBA, 2ème Avocat Général,
avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier