ARRET AVANT DIRE DROIT N° 016 DU 22 DECEMBRE 2009
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dame Ac X a été embauchée par la Aa A courant avril 1987 en qualité d’aide-soignante au salaire de 41.580 FCFA ; que suite aux troubles politico-militaires de 1996, la Clinique CHOUAIB a obtenu de l’Inspection Régionale du Travail de Bangui l’autorisation de compresser une partie de son personnel ;
Que bien plus tard et suite à une mauvaise prestation, dame Ac X fut licenciée pour incapacité physique ;
Que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui par arrêt n° 021 du 26 mars 2009 qui confirmait le jugement du Tribunal de Travail de Bangui en date du 13 février 2006 ayant déclaré abusif le licenciement de dame X et condamné la Clinique CHOUAIB à lui servir différents droits ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION
Vu les articles 20,22 et 86 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que suite à la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel le 07 septembre 2009, un pourvoi en cassation fut formé le 21 septembre 2009, assorti d’une requête afin de sursis à exécution le 02 octobre 2009 ;
Qu’il échet de la déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu qu’en se pourvoyant en cassation, la Clinique CHOUAIB a étayé son pourvoi d’un mémoire ampliatif pertinent ; que sa requête de sursis à exécution est intervenue avant tout commencement d’exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, la Cour de Cassation peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de la décision attaquée si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable ;
Qu’il échet par conséquent d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 021 du 26 mars 2009 ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare la requête recevable ;
Au fond : Ordonne le sursis à l’exécution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique le jour, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Eloi LIMBIO, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Jean-Claude MBOMI SIOPATHIS Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab AdCB, 2ème Avocat Général, avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier