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22/12/2009 | CENTRAFRIQUE | N°016

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 2009, 016


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT N° 016 DU 22 DECEMBRE 2009

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dame Ac X a été embauchée par la Aa A courant avril 1987 en qualité d’aide-soignante au salaire de 41.580 FCFA ; que suite aux troubles politico-militaires de 1996, la Clinique CHOUAIB a obtenu de l’Inspection Régionale du Travail de Bangui l’autorisation de compresser une partie de son personnel ;

Que bien plus tard et suite à une mauvaise prestation, dame Ac X fut licenciée pour incapac

ité physique ;

Que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui par arrêt n° 021 ...

ARRET AVANT DIRE DROIT N° 016 DU 22 DECEMBRE 2009

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dame Ac X a été embauchée par la Aa A courant avril 1987 en qualité d’aide-soignante au salaire de 41.580 FCFA ; que suite aux troubles politico-militaires de 1996, la Clinique CHOUAIB a obtenu de l’Inspection Régionale du Travail de Bangui l’autorisation de compresser une partie de son personnel ;

Que bien plus tard et suite à une mauvaise prestation, dame Ac X fut licenciée pour incapacité physique ;

Que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bangui par arrêt n° 021 du 26 mars 2009 qui confirmait le jugement du Tribunal de Travail de Bangui en date du 13 février 2006 ayant déclaré abusif le licenciement de dame X et condamné la Clinique CHOUAIB à lui servir différents droits ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION

Vu les articles 20,22 et 86 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu que suite à la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel le 07 septembre 2009, un pourvoi en cassation fut formé le 21 septembre 2009, assorti d’une requête afin de sursis à exécution le 02 octobre 2009 ;

Qu’il échet de la déclarer recevable en la forme ;

AU FOND

Attendu qu’en se pourvoyant en cassation, la Clinique CHOUAIB a étayé son pourvoi d’un mémoire ampliatif pertinent ; que sa requête de sursis à exécution est intervenue avant tout commencement d’exécution ;

Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, la Cour de Cassation peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de la décision attaquée si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable ;

Qu’il échet par conséquent d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 021 du 26 mars 2009 ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête recevable ;

Au fond : Ordonne le sursis à l’exécution ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la, Chambre Sociale de la Cour de Cassation, en son audience publique le jour, mois et an que dessus et en laquelle siégeaient Messieurs :
-Eloi LIMBIO, Président ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
-Jean-Claude MBOMI SIOPATHIS Conseiller ;

En présence de Monsieur Ab AdCB, 2ème Avocat Général, avec l’assistance de Maitre Bernard SANGOU, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 22/12/2009

Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION ; COMMENCEMENT D’EXECUTION NON ENTAME ; RISQUE D’UN PREJUDICE IRREPARABLE ; SURSIS A EXECUTION ACCORDEE

Le pourvoi en matière sociale n’est pas suspensif de l’exécution d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel, sauf la procédure d’une dispense d’exécution aux termes de l’article 22 de la loi 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ; Il n’est sursis à exécution de l’arrêt entrepris qu’avant tout commencement d’exécution de l’arrêt critiqué.


Parties
Demandeurs : CLINIQUE CHOUAIB (Me NDAMOKONZIADE)
Défendeurs : IBINGUI Pauline (Me SARASSENGUE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-12-22;016 ?
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