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10/11/2009 | CENTRAFRIQUE | N°055

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 10 novembre 2009, 055


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 10 novembre 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, et les conclusions de Monsieur Ab A, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que par contrat en date du 12 février 2003, C Ac vendait à dame B Aa une maison d’habitation au prix de 650.000 FCFA moyennant versement d’un acompte de 400.000 FCFA à la conclusion de la vent

e ; que le reliquat d’un montant de 250.000 FCFA, fractionné en deux tran...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 10 novembre 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, et les conclusions de Monsieur Ab A, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que par contrat en date du 12 février 2003, C Ac vendait à dame B Aa une maison d’habitation au prix de 650.000 FCFA moyennant versement d’un acompte de 400.000 FCFA à la conclusion de la vente ; que le reliquat d’un montant de 250.000 FCFA, fractionné en deux tranches, devait être soldé au plus tard le 8 octobre 2004 ; qu’advenue la date de percevoir le reliquat et libérer les lieux ; C Ac se rétractait de son offre et proposait de rembourser l’acompte perçu ; que dame B Aa n’ayant pu obtenir un arrangement avec le vendeur, assignait ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de s’entendre déclarer la vente parfaite et valable, et lui donner acte de son offre de verser la différence du prix convenu ;

Que par jugement du 21 février 2006, le Tribunal validait la vente et donnait acte à dame B Aa de son offre de verser la somme de 130.000 FCFA à titre de reliquat du prix de vente ; et déboutait C Ac de sa demande reconventionnelle ;

Que C Ac ayant relevé appel de la décision, la Cour d’Appel de Bangui par arrêt du 11 août 2006, confirmait le jugement dans toutes ses dispositions ;

Que le 03 janvier 2007, le sieur C Ac formait pourvoi contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE EXCLUSIVEMENT

Vu la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation, notamment en ses articles 26 et 27 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 26 «le demandeur consigne, à peine d’irrecevabilité du pourvoi au greffe de la Cour de Cassation, lors du dépôt du mémoire une prévision de 10.000 FCFA…… ; que l’article 27 ajoute : «il est également consigné, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, au Trésor, une amende de 20.000 FCFA » ;

Que les deux pièces ci-dessus ne figurant pas au dossier, et la Cour ayant entrepris des recherches au niveau du Greffe central de la Cour de Cassation, seule trace de la consignation de la provision a été trouvée au registre ouvert à cet effet ; qu’en revanche, malgré la demande qui en a été faite expressément au demandeur par l’entreprise de son conseil, celui-ci n’a pas rapporté la preuve de la consignation de l’amende ; qu’il y a lieu d’en déduire que cette formalité d’amende, laquelle est prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi, n’a pas été accomplie ; qu’il s’ensuit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable en la forme ;

PAR CES MOTIFS

En la forme exclusivement : Déclare la requête irrecevable ;

Met les dépens à la charge de C Ac ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;

En présence de Monsieur Ab A, Premier Avocat Général près ladite Cour, avec l’assistance de Maitre Jean-Jacques WESSEHINAM, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier



Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION – CONDITIONS DE RECEVABILITE – DEFAUT DE REÇUS DE PAIEMENT PROVISION ET AMENDE – IRRECEVABILITE

Aux termes de l’article 27 de la loi organique sur la Cour de Cassation, «il est également consigné, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, au trésor, une amende de 20.000 F. Le défaut de paiement de l’amende dont le reçu ne figure pas au dossier de la procédure entraîne donc l’irrecevabilité de la requête


Parties
Demandeurs : GNIMAMBOTCHE Bernard (Me NDATE-BIAKETE)
Défendeurs : MOTEMA Justine (Me MAÏTOVO)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre civile et commerciale
Date de la décision : 10/11/2009
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 055
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-11-10;055 ?
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