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15/09/2009 | CENTRAFRIQUE | N°045

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 15 septembre 2009, 045


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 15 septembre 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, et les conclusions de Monsieur Ae A, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que CLAD Jean-Pierre de nationalité Française vivait en concubinage avec dame C Marie depuis 1967 jusqu’au décès de celle-ci en 1993 ;

Que le couple n’ayant pas eu de progéniture, a

néanmoins adopté les enfants des frères et sœurs de NGAZA, en l’occurrence Christ...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui le 15 septembre 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

Sur le rapport de Monsieur Paul-Tony MOROMBAYE, Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour de Cassation, et les conclusions de Monsieur Ae A, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que CLAD Jean-Pierre de nationalité Française vivait en concubinage avec dame C Marie depuis 1967 jusqu’au décès de celle-ci en 1993 ;

Que le couple n’ayant pas eu de progéniture, a néanmoins adopté les enfants des frères et sœurs de NGAZA, en l’occurrence Christian, Aa, Flavienne et Sylvie lesquels portent tous le nom de CLAD et résident en France ; qu’après la disparition de NGAZA, CLAD s’est remis en ménage avec dame B Ad avec qui il n’a pas non plus eu de chance d’avoir d’enfants ; que ce faisant, le couple CLAD-KONGA a de nouveau adopté un autre enfant baptisé Ab Z ; que CLAD venant à décéder, MBELE Pierre, frère de feue NGAZA Marie, la première concubine du défunt, investissait les lieux en chassant B Ad de la maison principale qu’il vint occuper avec sa propre famille ; que mécontente du traitement à elle infligé par Y Ac, celle-ci l’assignait devant le Tribunal de Grande Instance de Berberati en revendication de la succession de CLAD Jean-Pierre ; que X Af, ainée des enfants adoptifs CLAD, s’est jointe à cette procédure par intervention volontaire aux fins de réclamer également les biens laissés par le défunt CLAD ;

Que par jugement du 19 février 2004, le Tribunal déclarait X Af et Ab Z héritiers légaux de CLAD Jean-Pierre , confiait la garde de Ab Z, mineur à X Af , décidait que tous les biens meubles et immeubles sis aussi bien à Berberati-Centre qu’à la ferme DABERE ayant appartenu au couple des concubins CLAD Jean-Pierre et NGAZA Marie sont des biens indivis , prononçait la liquidation de la succession et désignait le Greffier en Chef du Tribunal pour procéder à l’inventaire et administrer le patrimoine successoral dans l’intérêt de l’enfant mineur ; jugeait que B Ad n’avait pas qualité pour succéder à CLAD Jean-Pierre ; ordonnait que celle-ci restitue les biens personnels du défunt ;

Que MBELE Pierre ayant relevé appel de la décision, la Cour d’Appel de Bouar par arrêt du 29 octobre 2004, confirmait le jugement et ordonnait l’expulsion de MBELE Pierre et autres occupants de son chef des lieux ;

Que le 07 janvier 2005, MBELE Pierre formait pourvoi contre l’arrêt ci-dessus ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu les articles 26 et 27 de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 26 «le demandeur consigne, à peine d’irrecevabilité du pourvoi au greffe de la Cour de Cassation, lors du dépôt du mémoire une provision de 10.000 FCFA…… » ; que l’article 27 ajoute qu’ « il est également consigné, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, au Trésor, une amende de 20.000 FCFA » ; que la Cour de Cassation interprétant ces dispositions, a dans une délibération du 15 novembre 2007, estimé que les formalités de provision et d’amende faites dans le délai pour déposer mémoire peuvent être acceptées quant bien même elles n’auraient pas été accomplies le même jour de l’enregistrement dudit mémoire ;

Attendu en l’espèce que le pourvoi élevé le 07 janvier 2005 est étayé d’un mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 07 février 2005 ; que par contre, la provision n’a été consignée que le 25 février 2005, et l’amende, elle, le 25 mars 2005 ; que de ce qui précède, les deux formalités ont été accomplies hors délai ; que ces formalités étant prescrites à peine d’irrecevabilité, le pourvoi élevé par MBELE Pierre le 07 janvier 2005 ne peut être accueilli ; qu’il doit être déclaré irrecevable en la forme ;

PAR CES MOTIFS

En la forme exclusivement : Déclare la requête irrecevable ;

Condamne Y Ac aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;

En présence de Monsieur Sylvain N’ZAS, Avocat Général près ladite Cour, avec l’assistance de Maitre Jean-Jacques WESSEHINAM, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 15/09/2009

Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION – CONDITIONS DE RECEVABILITE – FORMALITE FAITE HORS DELAI – IRRECEVABILITE REQUETE

Les formalités de provision et d’amende faites dans le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif peuvent être acceptées quand bien même qu’elles n’auraient pas été accomplies le même jour de l’enregistrement dudit mémoire. Cependant, doit être déclarée irrecevable la requête dont les formalités ont été accomplies hors ce délai.


Parties
Demandeurs : MBELE Pierre (Me MANGUEREKA)
Défendeurs : 1.KONGA Flore, 2. ZONGOWELE Julienne (Me OPELAGNA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-09-15;045 ?
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