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11/08/2009 | CENTRAFRIQUE | N°039

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 11 août 2009, 039


Texte (pseudonymisé)
ARRET AVANT DIRE DROIT

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 11 octobre 2009 :

Vu l’article 22 de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation Vu la requête en date du 15 juillet 2009 de Me Mathias Barthélémy MOROUBA, au nom de son client, A Ab, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 22 mai 2009 qui a infirmé l’ordonnance rendu le 12 janvier 2009 par le juge des référé

s du Tribunal du Commerce de Bangui du 9 juin 2008 qui a reçu A Ab en son exceptio...

ARRET AVANT DIRE DROIT

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique tenue au palais de justice de Bangui, le 11 octobre 2009 :

Vu l’article 22 de la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation Vu la requête en date du 15 juillet 2009 de Me Mathias Barthélémy MOROUBA, au nom de son client, A Ab, tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui du 22 mai 2009 qui a infirmé l’ordonnance rendu le 12 janvier 2009 par le juge des référés du Tribunal du Commerce de Bangui du 9 juin 2008 qui a reçu A Ab en son exception comme fondée , et renvoyé dame B Aa Ac Ac Marie à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance ainsi qu’il est expressément stipulé dans le contrat, et statuant à nouveau, a déclaré le juge commercial compétent, constaté que le contrat de location gérance entre les parties est arrivé à terme depuis le 31 décembre 2008, condamné A Ab à payer à dame B Aa Ac Ac Marie les sommes de 12.081.895 FCFA à titre de dommages-intérêts et ordonné son expulsion des lieux ;

SUR LA FORME

Attendu que la requête satisfait à toutes les conditions légales ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Attendu que le requérant soutient que l’exécution de l’arrêt querellé entrainerait des troubles manifestement illicites pour lui ainsi que des conséquences irréparables ;

Mais attendu que l’exécution de la décision querellée est déjà entamée ; qu’elle ne peut plus être interrompue ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 32 de l’Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution : «A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provisoire.

L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ;

Attendu en l’espèce que la décision a été déjà exécutée ; qu’il figure au dossier un procès-verbal d’expulsion en date du 14 juillet 2009 qui atteste de cette exécution ; que cette exécution forcée ne peut plus être remise en cause ;

Qu’il s’ensuit que la requête ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare la requête recevable ;

Au fond : La rejette ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Jean-Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;

Avec l’assistance de Maitre Jean-Jacques WESSEHINAM, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 11/08/2009

Analyses

REQUETE AFIN DE SURSIS A EXECUTION - DECISION DEJA EXECUTEE – RECOURS SANS OBJET – REJET REQUETE

Doit être rejeté comme sans objet, le recours afin de sursis à exécution dès lors qu’il figure au dossier un procès-verbal d’expulsion qui atteste de cette exécution ; ainsi l’exécution forcée ne peut plus être remise en cause.


Parties
Demandeurs : ADAMI PAOLO (Me MOROUBA)
Défendeurs : Dame BOUCHET Annie Jeannine Jeanne Marie (Me DJANA/Me GOLLONDO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-08-11;039 ?
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