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12/05/2009 | CENTRAFRIQUE | N°022

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 12 mai 2009, 022


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique, tenue au palais de justice de Bangui le 12 mai 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le rapport de Monsieur AG Y, 2ème Conseiller à la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Cassation, et les conclusions de Monsieur Aa C, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que courant année 1988, KAMBA-KEMBIA, commerçant de nationalité congolaise a importé de HONG-KONG pour Z en République Démocratique du Congo via le transitaire, la Société PONTECO (actuelle S.D

.V), ayant son siège social à Bangui, des marchandises d’une valeur de quinze...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, en son audience publique, tenue au palais de justice de Bangui le 12 mai 2009, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le rapport de Monsieur AG Y, 2ème Conseiller à la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Cassation, et les conclusions de Monsieur Aa C, Premier Avocat Général près ladite Cour ;

Attendu que courant année 1988, KAMBA-KEMBIA, commerçant de nationalité congolaise a importé de HONG-KONG pour Z en République Démocratique du Congo via le transitaire, la Société PONTECO (actuelle S.D.V), ayant son siège social à Bangui, des marchandises d’une valeur de quinze millions (15.000.000) FCFA ; que confronté à des difficultés d’ordre financier, KAMBA-KEMBIA sollicitait et obtenait de sa cocontractante la société PONTECO, l’autorisation de faire vendre trois (03) des colis contenant des marchandises encore sous douanes afin d’acquitter les frais de dédouanement et d’entreposage fixés à trois (3.600.000) FCFA ; que suite au constat par lui fait de la disparition du restant de ses marchandises encore sous douanes lors des formalités de dédouanement, KAMBA-KEMBIA assignait la société PONTECO devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui en paiement de la somme de quinze millions de francs (15.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Que par jugement en date du 4 juillet 2000, le Tribunal condamnait la société PONTECO à verser à KEMBA-KEMBIA les sommes de 15.000.000 FCFA à titre principal et 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Que sur appel interjeté par la société PONTECO, la Cour d’Appel de Bangui, par arrêt du 6 octobre 2006, infirmait la décision du Tribunal, et statuant à nouveau, déclarait l’action en paiement de KAMBA-KEMBIA prescrite ;

Que le 9 janvier 2007, KAMBA-KEMBIA formait pourvoi en cassation contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation notamment en ses articles 23 et suivants ;

Attendu que le pourvoi satisfait à toutes les conditions légales ; qu’il est en la forme recevable ;

AU FOND

Attendu que le pourvoi développe deux (2) moyens de cassation qui, en réalité se résument en un seul à savoir : la violation du principe de l’immutabilité de l’objet du litige de l’article 4 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PRIS ENSEMBLE

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir métamorphosé l’affaire et de l’avoir fait glisser sur le plan commercial alors que les parties ont choisi et accepté de débattre d’un litige né de la responsabilité civile et d’avoir ainsi violé le principe de l’immutabilité de l’objet du litige prévu à l’article 4 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions des articles 4, 523 et 524 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que KEMBA-KEMBIA a assigné la société de Transit A devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui en responsabilité civile délictuelle ou contractuelle pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la perte en entrepôt de ses marchandises ;

Que la PONTECO a contesté cette responsabilité et l’a imputée à des tiers ; que le litige a alors porté sur la responsabilité du débiteur de l’obligation de la garde et de la conservation des marchandises en entrepôt ;
Mais attendu que la détermination de l’objet du litige dont les juges du fond ont été saisis doit pouvoir se faire à la lumière des dispositions des articles 4, 523 et 524 du Code de Procédure Civile, siège de la matière ;

Que l’article 4 dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; toutefois, l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ;

Que l’article 523 pose que : « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier jugement, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; l’article 524 prescrit que : « les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;

Qu’il résulte de la lecture de ces trois textes :

Primo, que l’action en responsabilité introduite par KAMBA-KEMBIA corrélativement à la mise en jeu de la responsabilité de PONTECO a défini et cristallisé l’objet du litige ;

Secundo, que toute prétention ou tout moyen de défense nouveau présenté devant la Cour d’Appel, qui avait tendu aux mêmes fins c'est-à-dire à l’exonération totale ou partielle de cette responsabilité, intégrerait parfaitement l’objet litigieux soumis aux premiers juges et aurait valablement étayé l’argumentaire de défense de PONTECO ;

Que cependant, le fait pour PONTECO d’invoquer pour la première fois devant la Cour d’Appel, la prescription décennale prévue en matière commerciale pour faire déclarer éteinte une obligation civile ne peut valoir présentation devant les juges du second degré, d’une prétention nouvelle destinée à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 524 du Code de Procédure Civile ;

Attendu en conséquence que méconnait l’objet du litige, le juge d’Appel qui a déclaré éteinte sur le fondement de la prescription abrégée prévue en matière commerciale, une action en responsabilité civile, alors que le litige qui lui était soumis résulte de l’inexécution d’une obligation née de la responsabilité délictuelle ou contractuelle dont seulement l’imputabilité a été débattue en première instance, et non l’extinction et dont le régime de la prescription est celui de droit commun c'est-à-dire trentenaire ;

Attendu que l’arrêt du 6 octobre 2007 qui, a cru devoir appliquer la prescription abrégée prévue en matière commerciale à une action en responsabilité résultant de la non-exécution d’une obligation civile, a violé les dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile, et doit être cassé ;

Vu les dispositions de l’article 54 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;

Attendu qu’aux termes de l’article 54 alinéa 4 «la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond » ; que cette affaire remonte à une époque très ancienne ; qu’il y a lieu de dire que l’arrêt sera cassé sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ; Au fond : Casse et annule l’arrêt n° 171 du 6 octobre 2006 rendu par la Cour d’Appel de Bangui ; Condamne SDV Ex-PONTECO à payer à KAMBA-KEMBIA la somme de 15.000.000 FCFA à titre principal et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Condamne SDV Ex-PONTECO aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale en son audience des jours, mois et an que dessus où siégeaient ;
-Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-AG Y, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab AcXB, deuxième Avocat Général près ladite Cour
Avec l’assistance de Maitre Jean-Jacques WESSEHINAM, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 12/05/2009

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE – REPARATION DOMMAGE – DELAI DE PRESCRIPTION – PRESCRIPTION TRENTENAIRE - APPLICATION DELAI ABREGE EN VIOLATION DE LA LOI - CASSATION

Méconnait l’objet du litige, la cour d’appel qui a déclaré éteinte sur le fondement de la prescription abrégée prévue en matière commerciale, une action en responsabilité civile, alors que le litige qui lui était soumis résulte de l’inexécution d’une obligation née de la responsabilité délictuelle ou contractuelle dont seulement l’imputabilité a été débattue en 1ère instance mais non l’extinction dont le régime de la prescription est de 30 ans.


Parties
Demandeurs : KAMBA-KEMBIA (Me KONGBETO)
Défendeurs : S.D.V. (Me OUADDA-DJALE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-05-12;022 ?
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