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13/12/2001 | CEMAC | N°001/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 13 décembre 2001, 001/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
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CHAMBRE JUDICIAIRE
__________
REP. N°001/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01
Du 13/12/2001
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Affaire : Ah L. Lawrence
(Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)
C/la décision COBAC D -2000/22 et de désignation d'un administrateur judiciaire)
COBAC
( Requêtes aux fins de sursis à exécution de la décision COBAC D -2000/22 et de désignation d'un administrateur judiciaire)
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le treize décembre deux ...

COUR DE JUSTICE
_________
CHAMBRE JUDICIAIRE
__________
REP. N°001/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01
Du 13/12/2001
_________
Affaire : Ah L. Lawrence
(Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)
C/la décision COBAC D -2000/22 et de désignation d'un administrateur judiciaire)
COBAC
( Requêtes aux fins de sursis à exécution de la décision COBAC D -2000/22 et de désignation d'un administrateur judiciaire)
_________
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le treize décembre deux mille un et composée de Messieurs:
§ JEAN A AG, .. Président;
§ B AH, .................. Juge ;
§ ANTOINE MARADAS, .... Juge ;
Avec l'assistance de Maître RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET AVANT DIRE DROIT DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE
Ah Y Ac, Ex. Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Ad Ag X, ayant pour conseils Maîtres BETEL NINGANADJI MARCEL et EDMOND RENE LOE et domicilié au cabinet de Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 589, N'Djaména;
DEMANDEUR, D'UNE PART;
ET: La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC ) domiciliée à Yaoundé (République du Cameroun),

DEFENDERESSE, D'AUTRE PART;
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu la requête introduite par le sieur Ah Y Ac contre la Décision COBAC D -2000/22 du 17 octobre 2000,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution de la Décision COBAC -D -2000/22 du 17 octobre 2000 introduite par le sieur Ah Y Ac,
Vu les mémoires des parties,
Oui les conseils de Ah Y Ac en leurs plaidoiries,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 10 juillet enregistrée le 17 juillet 2001 au Greffe de la Chambre, le nommé Ah Y Ac de nationalité camerounaise représenté par Maître BETEL NINGANADJI Marcel et Maître Edmond rené LOE Respectivement Avocats à la Cour de N'djamena (AaC et au barreau du Cameroun à Edea, a saisi la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté pour demander le sursis à exécution de la décision n° D 2000/22 en date du 17 octobre 2000 de la COBAC, dont le recours en annulation a été introduit par le même demandeur par requête du 10 décembre 2000 enregistrée le 02 janvier 2001 au Greffe de la Chambre; que ces deux requêtes ont été notifiés les 11 et 23 juillet à la COBAC et le 29 octobre 2001 à l'Amity Bank.
Attendu qu'à l'appui de sa demande de sursis le requérant expose que depuis les changements intervenus le 05 août 2000 au sein de la banque, la situation financière de celle ci est devenue insoutenable, par la fuite de la clientèle, les départs massifs du personnel clef et par des prêts injustifiables d'un montant considérable, qu'en tant qu'actionnaire majoritaire et fondateur de l'établissement de cette situation lui porte un grand préjudice qu'il faut arrêter dès maintenant surtout que ses actions sont mises injustement en vente.
Attendu que par mémoire en date du 14 novembre 2001, le demandeur étaie sa demande de sursis à exécution à titre principal et subsidiairement il sollicite:
«- Un contre contrôle confié à des personnes neutres, des cabinets ou des hauts cadres de la banque exerçant dans la zone CEMAC
- La nomination d'un administrateur judiciaire.»
Attendu que par requête en référé du 22 novembre 2001, le demandeur renouvelle la même demande de nomination d'un administrateur judiciaire; que par conclusions additionnelles du 03 décembre 2001, il justifie sa demande de nomination d'administrateur qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de deux procédures d'urgences afin de décider par un seul arrêt.
Attendu qu'en réponse à la demande de sursis à exécution du sieur Ah, la COBAC par conclusions du 23 août 2001 s'oppose à cette demande en soutenant que ses décisions sont exécutoires d'office, que la suspension de la décision de la COBAC a une incidence négative sur la résolution du conseil d'administration d'Amity Bank, ce qui peut constituer une hérésie; que la solution financière de la banque s'est considérablement améliorée depuis la démission du sieur Ah; qu'en tout état de cause aucun élément ni juridique ni d'opportunité ne justifie l'octroi par la Cour du sursis demandé.
Attendu que si l'intervention forcée d'Amity Bank faite par le Juge rapporteur peut être déclarée irrecevable, la communication des pièces du dossier faite à cette occasion reste valable en vertu de l'article 28 de l'acte additionnel portant règles de procédure; qu'en réponse à cette communication, Af Ad conclu à reconnaître sa mise en cause comme partie intervenante; dès lors elle devient partie défenderesse conformément aux dispositions de l'article 72 de l'acte additionnel précité.
Attendu que le sieur Ae Z représentant l'Amity Bank, par conclusions du 12 novembre 2001, a rejeté le sursis à exécution ou la nomination, d'un administrateur judiciaire que sollicite le demandeur, en justifiant ce rejet du fait que l'Amity Bank ne connaît pas de problèmes dans sa gestion et dans sa situation financière.
Attendu que ces arguments contradictoires des parties opposées ne permettent pas actuellement à la Chambre Judiciaire de statuer valablement, sans éléments juridiques de vérité et d'appui de sa décision, qu'il est nécessaire de les rechercher, que la mesure de sursis ou son rejet, la nomination ou non de l'administrateur ne peut intervenir qu'après certaines investigations appropriées dans l'environnement des cabinets d'experts, des établissements bancaires, de la commission bancaire de l'Afrique Centrale, en république du Cameroun notamment à Ab et à Yaoundé; qu'il y a en conséquence, nécessité d'ordonner un transport de justice sur ces lieux aux fins d'informations, et d'enquêtes ou d'expertise pouvant orienter la Chambre à prendre une décision appropriée, pour la bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière
de droit communautaire, par arrêt avant dire droit et en dernier ressort,
- Ordonne la jonction du sursis à exécution et du référé aux fins de
Désignation d'un administrateur judiciaire,
- Ordonne le transport sur les lieux d'informations, d'enquêtes, d'expertises
en République du Cameroun,
- Dit que ce transport s'effectuera du 14 au 20 décembre 2001 par les trois
Juges siégeant dans cette affaire assistés du Greffier de la Chambre,
- Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER
JEAN A AG B AH ANTOINE MARADAS Me RAMADANE GOUNOUTCH


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01
Date de la décision : 13/12/2001

Parties
Demandeurs : Tasha L. Lawrence
Défendeurs : COBAC

Références :

Décision attaquée : COBAC, 17 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2001-12-13;001.add.cj.cemac.cj.01 ?
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