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17/03/2011 | CAMEROUN | N°02/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de la sanaga maritime, 17 mars 2011, 02/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS APPARTENANT A UN TIERS PERSONNE MORALE - PREUVE DE L’APPARTENANCE DES BIENS A LA PERSONNE MORALE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

Lorsqu’il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession ( en application de l’article 2279 Code civil) que certains biens saisis n’appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été di

ssoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la main...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS APPARTENANT A UN TIERS PERSONNE MORALE - PREUVE DE L’APPARTENANCE DES BIENS A LA PERSONNE MORALE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

Lorsqu’il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession ( en application de l’article 2279 Code civil) que certains biens saisis n’appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu’elle a été opérée au préjudice d’un tiers.

ARTICLE 98 AUSCGIE
ARTICLE 140 AUPSRVE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°02/ORD/CE/TGI/010 DU 17 MARS 2011, SIEUR C RENE C/ DAME C née A B Aa

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME A EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les textes en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 1er septembre 2010 du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur C René, homme d’affaires domicilié à Edéa, a fait donner assignation à dame C née A B Aa demeurant à Edéa et Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa à comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa statuant comme juge du contentieux de l’exécution pour s’entendre, il est dit dans le dispositif de l’exploit :
- Au principal, dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 27 juillet 2010 en application de l’article 140 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Subsidiairement, ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société Robert LEGRAND SARL ;
- Condamner madame C née A B Aa aux entiers dépens distraits au profit de Maître Simon Pierre NEMBA, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que C René expose au soutien de son action que suivant procès- verbal en date du 27 juillet 2010, dame C née A B Aa a fait pratiquer une saisie-vente à son préjudice en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009 ;
- Mais que ladite saisie est nulle pour avoir été pratiquée sur les biens n’appartenant pas au débiteur mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui est une personne morale distincte de ce dernier ;
- Qu’il échet de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution, et d’ordonner subsidiairement la distraction des biens ainsi abusivement saisis au profit de ladite société ;
- Qu’il produit à l’appui de ses allégations un bordereau de pièces contenant thermocopies d’une facture du poste à souder MIG SAF et d’une autre facture de la rouleuse de tout établie au nom de la société Robert LEGRAND et le procès-verbal de saisie-vente du 27 juillet 2010 ;
- Attendu que venant aux débats, dame C A B sous la plume de Maître TEHGE HOTT, Avocat, son conseil, fait observer que sur une liste de huit effets saisis, C René produit deux factures soit disant relatives à deux effets ;
- Que sauf identification à dires d’expert, rien ne permet à la lecture des actes de dire que les effets dont les factures sont versées aux débats sont au nombre de ceux saisis le 27 juillet 2010 ;
- Que si sieur C au mépris de la saisie n’avait pas procédé au déplacement de certains biens saisis, la vérification serait aisée par un transport judiciaire à l’effet de constater les références et les modèles inscrits sur les appareils comparativement aux mentions contenues dans les factures versées aux débats ;
- Mais que pareille vérification est actuellement difficile, le sieur C ayant entrepris d’aliéner certains effets depuis le temps de la saisie ;
- Que par ailleurs, même si par extraordinaire il pourrait s’avérer que les deux effets indiqués sur les factures sont insaisissables pour cause d’appartenance à Ab Y, cette circonstance ne rend pas la saisie nulle, lesdits biens ne pouvant être que distraits de la saisie à l’exclusion des autres dont la propriété n’est pas établie à l’égard des tiers ;
- Qu’elle ajoute que les établissements Ab Y ou Robert LEGRAND X ne sont plus dotés de la personnalité juridique au sens de l’article 98 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales ;
- Qu’aux termes de cet article « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier » ;
- Que la preuve de l’existence des établissements Ab Y ou de Robert LEGRAND X ne peut être rapportée que par cette immatriculation ;
- Que si Ab Y a existé par le passé, comme ETS ou comme SARL avant la législation OHADA son patrimoine est aujourd’hui dévolu à ses associés pris individuellement ;
- Qu’en tant que ETS, Ab Y fut la propriété de C René avec lequel il se confondait en responsabilité et en perte et profit ;
- Que en tant que SARL, C René en fut l’associé largement majoritaire qui à la fin de l’activité a hérité de l’essentiel de l’actif devenu son affaire propre ;
- Que dès lors ce dernier ne peut aujourd’hui apporter la preuve qu’il existe une personne morale dénommée ETS ou SARL Robert LEGRAND distincte de sa propre personne physique ;
- Que si ces personnes morales sont dissoutes, elles peuvent continuer d’exister provisoirement par leur liquidateur ;
- Que dès lors qu’une personne morale ne vit plus et que sa personnalité juridique n’est pas provisoirement maintenue par le liquidateur, les biens qui portent son nom sont considérés comme la propriété de ceux qui les détiennent en vertu des dispositions de l’article 2279 du Code Civil « en fait de meuble, possession vaut titre » ;
- Attendu que C René rétorque qu’il est indiscutable que la société Robert LEGRAND SARL qui est connue et a pignon sur rue existe et est immatriculée au Greffe du Tribunal de Première Instance de céans ;
- Que c’est à dame C née A B Aa qui allègue que cette société aurait été dissoute qu’il incombe la charge d’en rapporter la preuve ;
- Qu’il est constant qu’au regard des pièces produites jusque là, les biens saisis relatifs auxdites pièces sont la propriété de la société Robert LEGRAND SARL ;
- Qu’il produit un nouveau bordereau de pièces contenant la photocopie de la carte grise de la pelle chargeuse AVELING BALFORD également établie au nom de la société Robert LEGRAND, laquelle fait partie des biens objets de la saisie-vente contestée ;
- Qu’il indique que tous les biens saisis étant d’un âge très avancé, la société Robert LEGRAND SARL a entrepris de retrouver dans ses archives toutes les pièces y afférentes établissant sa propriété sur lesdits biens et ne manquera pas de les produire avant la clôture des débats ;
- Qu’en tout état de cause, précise-t-il, même dans le cas où toutes ou parties des pièces relatives aux biens saisis ne seraient pas produites, dès lors que ces biens ont été saisis dans les locaux et entre les mains de la société Robert LEGRAND SARL, sauf preuve contraire, ils sont présumés lui appartenir en vertu de l’article 2279 du Code Civil qui stipule qu’ « en fait de meuble, possession vaut titre » ;
- Qu’au surplus et contrairement aux allégations de la dame C, en matière de saisie-vente, dès lors qu’il établi que un seul des biens saisis n’est pas la propriété du saisi, la nullité de cette saisie dans sa globalité est encourue sur le fondement de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA n°6, la nullité de la saisie-vente n’étant pas divisible ;
- Que lorsque le demande émane du saisi, c’est la nullité de la saisie-vente qui est encourue et il n’y a pas lieu à distraction ; Qu’il soutient que c’est en vain et de mauvaise foi que dame C prétend qu’il aurait déplacé certains effets saisis ;
- Attendu que l’article 140 de l’Acte uniforme n°6 dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
- Qu’il convient de comprendre d’après ce texte que lorsque la saisie porte sur plusieurs biens dont certains n’appartiennent pas au débiteur la demande en nullité devra être circonscrite à ces biens uniquement, sauf le cas où il n’est propriétaire d’aucun desdits biens ;
- Qu’autrement dit la nullité de la saisie est divisible ;
- Qu’il s’ensuit que la solution à cet incident de saisie-vente devra passer par la détermination parmi les biens saisis de ceux dont la saisie est frappée de nullité au motif que le débiteur n’en est pas propriétaire ;
- Attendu en l’espèce que les pièces versées par le demandeur aux débats sont une preuve évidente de l’appartenance à la société Robert LEGRAND dont il est gérant, de la pelle chargeuse AVELING BARFORD, du poste à souder MIG SAF et de la rouleuse lisse 6NM 20 ;
- Que la dissolution de cette société n’a pas été prouvée par la défenderesse ;
- Qu’en ce qui est des autres biens, aucune pièce justificative de leur appartenance à la société n’a certes été produite ;
- Que toutefois le cadre dans lequel ils ont été saisis et leur nature fonctionnelle par rapport aux autres, ensemble l’objet social de ladite société laissent apparaître à l’évidence que tout ce matériel était affecté à son fonctionnement ;
- Qu’en effet les débats ont établi que la saisie a été effectuée dans l’enceinte de la société Robert LEGRAND dont l’objet social suivant ses statuts versés aux débats ainsi précisé « toutes opérations d’urbanisation, de foresterie, de génie civil, de chaudronnerie, de tuyauterie, de marketing et toutes prestations de services » ;
- Que leur appartenance à cette société ou au demandeur devait davantage être précisée à la suite du transport judiciaire ordonné par jugement ADD n°06 mais qui n’a pu être exécutée à cause des difficultés liées à la non consignation et qui doit par conséquent être rétractée ;
- Qu’il reste que c’est par présomption de l’article 2279 du Code Civil cité par les parties que cette propriété doit être déterminée ;
- Attendu qu’il est acquis aux débats que tous les objets au moment de la saisie étaient en possession de la société Robert LEGRAND pour avoir été saisi dans son enceinte ;
- Qu’en vertu des dispositions de l’article susvisé suivant lequel en fait de meuble la possession vaut titre, lesdits objets sont présumés appartenir à la société Robert LEGRAND, la défenderesse n’ayant versé aucune pièce pour prouver le contraire ;
- Que par conséquent et en application de l’article 140 spécifié plus haut il échet de déclarer nulle la saisie portant sur ces objets ;
- Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Rétractons l’ordonnance avant-dire-droit n°06/ADD/CE/TGI/010 du 16 décembre 2010 pour cause des difficultés liées à son exécution ;
- Déclarons nulle la saisie-vente portant sur les biens suivant appartenant à Robert LEGRAND X et pratiquée suivant procès-verbal du 27 juillet 2010 de l’Etude de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa :
� Un chariot élévateur 73P1959
� Un poste à souder SAF MIG A07
� Un groupe électrogène MEGA ARC 250 DD
� Une rouleuse B30 LOUVROIL Matricule 2124
� Un container 221/CC 29 n°006361
� Une épave d’une pelle chargeuse AVELING BARFORD n° SAT 134 63 B/1
� Dix bouteilles OXYGENAL
- Ordonnons par conséquent mainlevée de la saisie sur ces biens ;
- Condamnons la défenderesse aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de la sanaga maritime
Numéro d'arrêt : 02/
Date de la décision : 17/03/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS APPARTENANT À UN TIERS PERSONNE MORALE - PREUVE DE L'APPARTENANCE DES BIENS À LA PERSONNE MORALE (OUI) - DÉFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE - NULLITÉ DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.sanaga.maritime;arret;2011-03-17;02 ?
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