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16/12/2010 | CAMEROUN | N°06/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de la sanaga maritime, 16 décembre 2010, 06/


VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS - TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI).

Lorsque la saisie-vente porte sur les biens dont la propriété est querellée, la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut ordonner un transport judiciaire sur les lieux de la saisie à l’effet d’identifier les biens objet de la saisie en vue d’en déterminer le véritable propriétaire.

ARTICLE 140 AUPSRVE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNAN

CE N°06/ADD/ORD/TGI/010 DU 16 DECEMBRE 2010, SIEUR SONGUE RENE CONTRE DAME SONGUE N...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS - TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI).

Lorsque la saisie-vente porte sur les biens dont la propriété est querellée, la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut ordonner un transport judiciaire sur les lieux de la saisie à l’effet d’identifier les biens objet de la saisie en vue d’en déterminer le véritable propriétaire.

ARTICLE 140 AUPSRVE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°06/ADD/ORD/TGI/010 DU 16 DECEMBRE 2010, SIEUR SONGUE RENE CONTRE DAME SONGUE NEE KWEDY SEPPOH CHARLOTTE

NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME A EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu que par exploit du 1er septembre 2010 du Ministère de Maîtr e Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur SONGUE René, homme d’affaire demeurant à Edéa, ayant pour conseil maître Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 7514 Douala, a donné assignation à dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte demeurant à Edéa ayant pour conseil Maître TEGHE HOTT Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 11.176 Douala et Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit exploit :
- Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de sieur SONGUE René, mais plutôt de la société Robert LEGRAND SARL, personne morale dont le patrimoine est distinct de celui du débiteur ;

EN CONSEQUENCE
- Au principal, dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 27 juillet 2010 en application de l’article 140 de l’acte uniforme susvisé ;
- Subsidiairement, ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société Robert LEGRAND SARL ;
- Condamner madame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte aux entiers dépens distraits au profit de Maître Simon Pierre NEMBA, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que suivant procès- verbal en date du 27 juillet 2010, dame SONGUE née KWEDY SEPPOH Charlotte a fait pratiquer une saisie-vente à son préjudice en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009 ;
- Mais attendu que ladite saisie est nulle car elle a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur, mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui est une personne morale distincte de ce dernier ;
- Qu’il sollicite donc de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution ;
- Qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner la distraction des biens saisis au profit de ladite société ;
- Attendu que les parties ont sollicité un transport judiciaire sur les lieux aux fins de l’identification physique des biens saisis en vue de la comparaison des mentions et modèles y inscrits par rapport à ceux contenus dans les factures produites et la vérification du cadre où a eu lieu la saisie ;
- Que pour la manifestation de la vérité, il convient d’accéder à leur demande ;
- Attendu s’agissant d’une décision préalable, il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort et par jugement avant dire droit ;
- Ordonnons à la demande des parties un transport sur les lieux aux fins de l’identification physique des biens saisis en vue de la comparaison des mentions et modèles y inscrits par rapport à ceux contenus dans les factures produites ; vérification du cadre où a eu lieu les saisies et audition des sachants ;
- Commettons pour y procéder le Président de céans avec faculté de subdélégation ;
- Disons que cette mesure aura lieu le 22 décembre 2010 à 11 heures et fixons à 120.000 francs les frais à avancer préalablement à l’exécution de la mesure et à payer au Greffe de céans par le demandeur SONGUE René ;
- Réservons les dépens ;
- (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de la sanaga maritime
Numéro d'arrêt : 06/
Date de la décision : 16/12/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N'APPARTENANT PAS AU DÉBITEUR - IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS - TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.sanaga.maritime;arret;2010-12-16;06 ?
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