La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2010 | CAMEROUN | N°02/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de la sanaga maritime, 12 août 2010, 02/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI -ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR – ACTION VALABLE (OUI) - PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE - PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR - ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).
Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au d

ébiteur.
ARTICLE 100 AUPSRVE ARTICLE 140 AUPSRVE

TRIBUNAL DE GRANDE IN...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI -ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR – ACTION VALABLE (OUI) - PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE - PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR - ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).
Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au débiteur.
ARTICLE 100 AUPSRVE ARTICLE 140 AUPSRVE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME-EDEA, ORDONNANCE N°02/CE/TGI/2010 DU 12 AOUT 2010, X René C/ MADAME X Y A B Aa, Me David Victor BAYIGA


NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu qu’à la requête de X René, homme d’affaires demeurant à Edéa, ayant pour conseil Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 7514 Douala et suivant exploit de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, il a donné assignation à dame X C A B Aa et à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, ayant pour conseil Maître HOTT, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de X René ;
- Constater que lesdits biens appartiennent à la société Robert LEGRAND ;
- Constater que l’acte de saisie a violé les dispositions de l’article 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
- Dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 14 mai 2010 ;
- Ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société ROBERT LEGRAND ;
- Condamner X C A B Aa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon Pierre NEMBA ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009, dame X a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice du requérant suivant procès-verbal du 14 mai 2010 ;
- Que ladite saisie a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur mais à la société Robert LEGRAND ;
- Que dès lors l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées a été violé ;
- Qu’en outre l’acte de saisie désigné/juridiction énoncée devant laquelle doivent être portées les contestations ; qu’il indique la Cour d’Appel en lieu et place du Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime ;
- Que l’indication d’une juridiction énoncée ou incompétente équivaut à un défaut d’indication ;
- Que suite à la violation des articles 140 et 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme précité, il convient de déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente ;
- Attendu qu’en date du 28 juillet 2010, le requérant par le biais de son conseil, a sollicité la radiation sans ordonnance de la cause ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme précité, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
- Que l’action en nullité de saisie de X René est recevable ;
- Attendu toutefois qu’eu égard aux circonstances de la cause, il a été notifié au demandeur le 16 juillet 2010 un procès-verbal de mainlevée de la saisie-vente dont nullité est sollicitée du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’en l’état, il y a lieu de dire la présente cause sans objet ;
- Attendu qu’il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
-
EN LA FORME
- Recevons sieur X René en son action ;
-
AU FOND
- Constatons la mainlevée de la saisie-vente ;
- En conséquence déclarons l’action en nullité et en distraction sans objet ;
- Condamnons le demandeur aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de la sanaga maritime
Numéro d'arrêt : 02/
Date de la décision : 12/08/2010

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N'APPARTENANT PAS AU DÉBITEUR SAISI - ACTION EN NULLITÉ EXERCÉE PAR LE DÉBITEUR - ACTION VALABLE (OUI) - PROCÈS-VERBAL DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE - PROCÈS-VERBAL NOTIFIE AU DÉBITEUR - ACTION EN NULLITÉ DE SAISIE SANS OBJET (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.sanaga.maritime;arret;2010-08-12;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award