La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | CAMEROUN | N°5/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de la sanaga maritime, 25 juin 2009, 5/


Texte (pseudonymisé)
1. Le tiers saisi ne peut soulever avec succès l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution alors même qu’il s’agit en l’espèce des difficultés d’exécution d’un jugement.
2. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution des créances est personnellement tenu de payer les causes de la saisie car il ne peut alléguer de l’effet dévolutif de l’appel pour suspendre le paiement de la pension alimentaire ordonnée par un jugement.

ARTICLE 38 AUPSRVE
ARTICLE 48 AUPSRVE
ARTICLE 154 AUPSRVE
ARTICLE 2 DE LA LOI N°2007/00

1 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Camer...

1. Le tiers saisi ne peut soulever avec succès l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution alors même qu’il s’agit en l’espèce des difficultés d’exécution d’un jugement.
2. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution des créances est personnellement tenu de payer les causes de la saisie car il ne peut alléguer de l’effet dévolutif de l’appel pour suspendre le paiement de la pension alimentaire ordonnée par un jugement.

ARTICLE 38 AUPSRVE
ARTICLE 48 AUPSRVE
ARTICLE 154 AUPSRVE
ARTICLE 2 DE LA LOI N°2007/001 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°5/CE/TGI/2009 DU 25 JUIN 2009, DAME HELLES NEE A B Aa C/ LA SOCIETE ALUCAM.

NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu que par acte du 13 avril 2009 du ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, dame HELLES née A B Aa, enseignante ayant domicile élu au Cabinet de son conseil Maître Cyrille BODJONDE, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 45 Edéa, a donné assignation à la société ALUCAM d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime , juge du contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Dire la requérante fondée en son action ;
- Conformément aux articles 38 et 154 du Code OHADA sue l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, condamner le tiers saisi, ALUCAM au paiement immédiat de la somme totale de 1 000 000 FCFA soit :
2
o Pension alimentaire abusivement retenue d’octobre 2008 à mars 2009 soit 05 mois x 45 000 francs………………225 000FCFA ;
o Frais de procédure……………………………….275 000 FCFA ;
o Dommages-intérêts………………………………500 000 FCFA ;

- Assortir la décision à intervenir d’une exécution provisoire sur la totalité et dire expressément que la société ALUCAM est tenue de poursuivre mensuellement les paiements ;
- Condamner dans tous les cas, ALUCAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille BODJONDE, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse allègue que par jugement n°30/CIV/TGI/CC du 25 août 2005, le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, statuant en matière civile et commerciale, en Chambre de conseil, a condamné sieur HELLES Aimé Nicol à lui verser mensuellement la somme de 45 000 FCFA à titre de pension alimentaire ;
- Qu’en conformité avec les prescriptions de ce jugement assorti d’exécution provisoire, une saisie a été pratiquée sur les salaires du concerné entre les mains de son employeur, la société ALUCAM laquelle s’est légalement exécutée en son temps ;
- Que par jugement n°42/CIV/TGI/06-07 du 19 décembre 2007 du même tribunal, sieur HELLES a obtenu suppression de ladite pension alimentaire ;
- Qu’elle (dame A B) a attaqué ledit jugement devant la Cour d’Appel, laquelle n’a pas encore vidé sa saisine tandis que par arrêt n°203/DE du 09 juillet 2008, les défenses à exécution du jugement de suppression ont été ordonnées ;
- Que toutes ces péripéties ont été adressées régulièrement à ALUCAM qui voulait y voir clair dans ses obligations avec elle (la saisissante) ;
- Que toutefois, malgré les conseils à lui fournies, le tiers saisi a unilatéralement suspendu, depuis octobre 2008 tout versement de la pension alimentaire, laquelle était destinée aux deux enfants mineurs issus du sieur HELLES ;
- Que de guerre lasse, ALUCAM s’est enfermé dans son option unilatérale et à la limite barbare, privant ces enfants du pain quotidien, et surtout de toute fierté en fin d’année ;
- Que l’article 38 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « les tiers ne peuvent faire obstacle au procédures en vue de l’exécution (…) des créances ; ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts » ;
- Que pour la jurisprudence, ce tiers saisi doit être condamné à payer les causes de la saisie même s’il se dessaisit des biens saisis avant l’intervention de la décision de mainlevée (CA Abidjan, n°394, 4-4-2003 SDV C.I. c/ GITMA ;
- Qu’en vertu de l’article 154 du même texte le tiers étant personnellement débiteur des causes de la saisie, les sommes accessoires liées à cette saisie lui sont opposables ;
- Attendu que sous la plume de son conseil Maître KAMTO Dieudonné, Avocat au Barreau du Cameroun, la société ALUCAM conclut à l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution tirée de l’absence de titre exécutoire qui lui soit opposable,
3
l’article 48 de l’Acte uniforme n°6 précisant que « l’Huissier ou l’agent d’exécution peut toujours lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire… » ;
- Qu’il en résulte qu’une difficulté d’exécution ne tire son fondement que d’un titre exécutoire, lequel fait défaut en l’espèce, l’arrêt des défenses à exécution provisoire n°203/DE du 09 juillet 2008 rendu par la Chambre des défenses à exécution de la Cour d’Appel du Littoral dont se prévaut dame HELLES n’en étant pas un, pas plus que le jugement n°30/CIV/TGI du 25 août 2005 frappé d’appel et dont elle n’a jamais reçu de la demanderesse signification-commandement ;
- Que tout acte d’exécution d’un jugement frappé d’appel, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, est nécessairement nul ;
- Que l’arrêt des défenses à exécution provisoire ne saurait être considéré comme titre exécutoire ;
- Que la jurisprudence communautaire pense que le juge du contentieux de l’exécution ne peut ordonner la continuation des poursuites sur la base de la décision de la Cour d’Appel ordonnant les défenses à exécution ;
- Qu’en fait, l’on ne saurait demander au juge du contentieux de l’exécution de régler une difficulté d’exécution qui n’existe pas ;

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

- Attendu que l’exception d’incompétence tirée de l’absence de difficulté d’exécution d’un titre exécutoire excipée par la société défenderesse ne peut porter à conséquence ;
- Qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères, « le juge du contentieux de l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres… » ;
- Qu’en l’espèce, il est indéniable que l’exécution de plusieurs décisions de justice est au centre du litige qui nous est soumis ;
- Que dès lors, il y a lieu de rejeter comme non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ALUCAM ;

SUR LA FORME
- Attendu que dame HELLES justifie de la qualité et d’un intérêt à agir du moment qu’il s’agit de la pension alimentaire au profit des enfants mineurs placés sous sa garde ;
- Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en son action ;




4
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que la société ALUCAM, tiers saisi a fait montre de mauvaise foi en interrompant le paiement d’une créance dont le caractère alimentaire ne lui échappait guère ;
- Qu’en effet, elle a été à même d’apprécier que le jugement n°042/CIV/TGI/06-07 du 19 décembre 2007 ordonnant la suppression de ladite pension alimentaire ne pouvait porter à conséquence dès lors que dame HELLES, outre l’appel relevé contre ledit jugement, justifiait des défenses à exécution obtenues suivant l’arrêt n°203/DE du 09 juillet 2008 ;
- Que la société ALUCAM a été notifiée par courrier du 06 août 2008 du certificat de dépôt et la date d’audience des défenses à exécution ;
- Qu’au 03 septembre 2008, l’expédition de l’arrêt ayant ordonné les défenses à exécution lui a été notifiée par courrier ;
- Qu’au demeurant, la société ALUCAM, en dépit de la notification dès le 1er août 2008 de la grosse de la décision n°42/CIV/TGI/06-07 ordonnant la suppression de la pension alimentaire, a continué à verser ladite pension jusqu’à la fin du mois d’octobre, donnant ainsi l’impression qu’elle avait tenu compte des défenses à exécution, lesquelles ont eu pour effet de remettre les parties au même et semblable état qu’avant, c’est-à-dire sous l’autorité du jugement n°30/CIV/TGI/CC 2004-2005 du 25 août 2005 dont l’exécution était avérée ;
- Attendu qu’en interrompant malgré tout le paiement de la pension alimentaire, dans les conditions sus-décrites, la société ALUCAM a fait montre d’une légèreté blâmable constitutive d’un abus de droit ;
- Qu’aux termes de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances (…). Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts » ;
- Qu’en outre, en vertu de l’article 154 de l’Acte uniforme précité, les tiers étant personnellement débiteur des causes de la saisie, il y a lieu d’opposer à la société ALUCAM les accessoires de la saisie ;
- Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ALUCAM à payer immédiatement la somme d’un million de FCFA ventilée ainsi qu’il suit :
o Pension alimentaire abusivement retenue d’octobre 2008 à juin 2009 soit 08 mois x 45 000 francs………………360 000FCFA ;
o Frais de procédure……………………………….275 000 FCFA ;
o Dommages-intérêts………………………………365 000 FCFA ;

- Attendu qu’il est constant qu’il ne s’agit point de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel, mais bien plus du jugement n°30/CIV/TGI/CC/2004-2005 du 25 août 2005 pour lequel, jusqu’à ce qu’il soit décidé autrement, la société ALUCAM est tenue de continuer à exécuter les paiements de pension alimentaire au profit de dame HELLES ;
5
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
- Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société ALUCAM comme non fondée ;
- Déclarons recevable l’action de dame HELLES née A B Aa ;
- L’y disons fondée ;
- Condamnons la société ALUCAM, tiers saisi au paiement immédiat de la somme de un million de FCFA ventilée ainsi qu’il suit :
o Pension alimentaire abusivement retenue d’octobre 2008 à juin 2009 soit 08 mois x 45 000 francs………………360 000FCFA ;
o Frais de procédure……………………………….275 000 FCFA ;
o Dommages-intérêts………………………………365 000 FCFA ;

- Disons que la société ALUCAM est tenue d’exécuter les paiements de pension alimentaire au profit de dame HELLES jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons ALUCAM aux dépens dont distraction au profit de Maître BODJONDE Cyrille, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de la sanaga maritime
Numéro d'arrêt : 5/
Date de la décision : 25/06/2009

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES - CONTESTATION - DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION D'UN TITRE EXÉCUTOIRE (OUI) - COMPÉTENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION (OUI) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES - PENSION ALIMENTAIRE - TIERS SAISI - SUSPENSION DES PAIEMENTS - SUSPENSION JUSTIFIÉE (NON) - CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.sanaga.maritime;arret;2009-06-25;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award