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12/03/2009 | CAMEROUN | N°02/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de la sanaga maritime, 12 mars 2009, 02/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE – CREANCE DEVENUE SANS OBJET - NULLITE DES PROCES- VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI)- MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)

Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d’une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l’autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale ( article 238 du code ci

vil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnanc...

VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE – CREANCE DEVENUE SANS OBJET - NULLITE DES PROCES- VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI)- MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)

Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d’une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l’autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale ( article 238 du code civil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnance deviendra caduque. Dès lors, toute saisie-attribution des créances réalisée ultérieurement en recouvrement de ladite pension doit être déclarée nulle et de nul effet par la juridiction compétente qui est d’ailleurs fondée à ordonner la mainlevée de cette saisie.

ARTICLE 157 AUPSRVE

(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°02/CE/TGI/2009 DU 12 MARS 2009, MONSIEUR LIKOBA Emmanuel C/ DAME LIKOBA NEE MBON Célestine, LA BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) AGENCE D’EDEA


NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu qu’en vertu de l’ordonnance n°036 rendue le 11 mars 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa et par acte des 11 et 12 mars 2009 du Ministère de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice intérimaire à l’Etude de Maître Gisèle Renée MBELLA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, sieur BH Av, opérateur économique demeurant à Edéa, ayant pour conseil Maître KENMOGNE Théodore, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 334 Edéa, a donné assignation à dame BH née MBON Célestine, ménagère demeurant à Edéa représentée par sieur BN Bf mandataire agréé et la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) agence d’Edéa d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Constater que par ordonnance n°12/CIV/TGI/CC/05-06 du 03 août 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa autorisait dame BH à suivre sur sa demande en divorce et condamnait son époux à lui verser la somme de 125.000 FCFA à titre de pension alimentaire ;
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- Constater que les mesures provisoires accordées par le juge conciliateur ont cessé de plein droit en ce que dame BH n’a pas usé de la permission de citer son époux qui lui a été accordée dans un délai de 21 jours ;
- Constater que lesdites mesures sont caduques et le procès-verbal de saisie-attribution des créances et la dénonciation subséquente servis les 16 et 17 février 2009 sur les comptes n°75574620001 et n°32452820001-7 sont nuls et non avenus ;
- Constater en outre que le procès-verbal de saisie-attribution des créances a été établi en violation de l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Par conséquent, déclarer caduques les mesures provisoires accordées par le juge conciliateur dans l’ordonnance de non conciliation n°12/CIV/TGI/CC/05-06 du 03 août 2006 ;
- Dire et juger non avenus, nuls et de nul effet l’ordonnance querellée, le procès-verbal de saisie-attribution des créances et celui de dénonciation pratiqués les 16 et 17 février 2009 par Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa ;
- Ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
- Dire la décision à intervenir exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KENMOGNE Théodore, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue que le 17 février 2009, il a reçu un acte de dénonciation d’une saisie-attribution des créances pratiquée le 16 février 2009 auprès de la BICEC agence d’Edéa sur les comptes n°3245820001-70 appartenant à la société GETRAC dont il est le gérant ;
- Que par requête du 17 juillet 2006, dame BH a saisi le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime d’une requête aux fins de divorce et par ordonnance n°12/CIV/Tribunal de Grande Instance/CC/05-06 du 03 août 2006, le juge conciliateur constatait la non conciliation des époux BH et autorisait la femme à suivre sur sa demande en divorce, outre la condamnation du mari à lui payer la somme de 125.000 FCFA à titre de pension alimentaire ;
- Qu’il s’est acquitté spontanément de cette obligation, en réglant la somme de 300.000 FCFA entre ses mains et la paix est revenue au foyer ;
- Que depuis lors, toute la famille BH (père, mère et enfants) résident sous le même toit et la femme n’a jamais poursuivi son action en divorce comme le recommandait l’ordonnance de non conciliation ;
- Que le mois de février 2009, il a été surpris de recevoir une sommation de payer du Ministère de Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa et une dénonciation de saisie-attribution des créances pratiquée par elle sur son compte n°75574620001 appartenant à la société GETRAC SARL dont il est le gérant en vertu de l’ordonnance n°12/CIV/Tribunal de Grande Instance/CC/05-06 du 03 août 2006 ;
- Que l’article 238 du Code Civil dispose que faute par l’épouse demandeur d’avoir usé de la permission de citer qui lui a été accordée dans le délai de 21 jours à compter de l’ordonnance les mesures provisoires cesseront de plein droit ;
- Que dame BH n’a pas fait usage de l’autorisation de le citer dans les délais prévus par la loi ;
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- Que les mesures provisoires dont la pension alimentaire sont caduques et elle ne peut plus s’en prévaloir ;
- Que les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non conciliation sont nulles et de nul effet ainsi que les procès-verbaux de saisie-attribution des créances et de dénonciation des 16 et 17 février 2009 du Ministère de Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’en outre, le procès-verbal de saisie-attribution des créances a été établi en violation de l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que ledit acte ne mentionne pas l’heure à laquelle la saisie a été pratiquée ;
- Qu’il s’agit d’une formalité substantielle sanctionnée par la nullité d’ordre public ;
- Qu’il sollicite de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution des créances comme établi en violation de l’article 157 précité ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, dame BH née MBON Célestine fait valoir que son époux a omis à dessein de mentionner dans son assignation qu’il a interjeté appel le 18 août 2006 contre l’ordonnance n°12/CIV/TGI/CC/05-06 rendue le 03 août 2006 par le juge conciliateur ;
- Qu’en vertu de l’article 22 de l’Ordonnance n°72/04 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ce texte défère aux juges du second degré les dispositions contestées de la décision rendue par ceux du premier degré ;
- Qu’en vertu du principe de double degré de juridiction, la Cour d’Appel régulièrement saisie peut connaître entre autres, du problème de la caducité alléguée ;
- Que l’urgence ne se justifie plus tant que la Cour d’Appel n’a pas encore vidé sa saisine ;
- Que pour défaut d’urgence et au risque de violer le principe du double degré de juridiction le juge de céans doit se déclarer incompétent pour en connaître ;
- Que la violation évoquée de l’heure de la signification dans le procès-verbal de saisie- attribution des créances doit subir le même sort ;
- Que l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA évoque cinq (05) formalités substantielles dont la dernière se trouve être la reproduction littérale des articles 38 à 158 ci-dessus et les articles 169 à 172 ci-dessous et ne mentionne pas la formalité de l’heure de signification comme substantielle ;
- Que pour le même motif, le juge de céans devra rejeter cette demande ;
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître la pertinence des arguments de la partie demanderesse en ce que la défenderesse n’a pas usé de la permission d’assigner son époux dans le délai de 21 jours à compter du prononcé de l’ordonnance de non conciliation que lui accorde l’article 238 du Code Civil ;
- Que faute pour elle d’assigner dans ce délai il convient de constater la caducité des mesures provisoires accordées par le juge conciliateur dans l’ordonnance de non conciliation n°12/CIV/TGI/CC/05-06 du 03 août 2006 et de déclarer nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution des créances ainsi que celui de dénonciation des créances des 16 et 17 février 2009 du Ministère de Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa, et d’en donner mainlevée de ladite saisie pratiquée ;
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- Qu’au demeurant l’argument tiré de l’incompétence du juge de céans en ce que ce qui lui est soumis pourrait être examiné par le juge d’Appel en même temps que l’ordonnance de non conciliation invoquée apparaît spécieux ;
- Que la violation du double degré de juridiction ne se conçoit pas en l’espèce dès lors que la saisie-attribution des créances faite à la suite d’une ordonnance de non conciliation aux mesures provisoires tombées en désuétude relève bien de la compétence du juge de céans ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons BH Av en son action ;
- Constatons la caducité des mesures provisoires accordées par le juge conciliateur dans l’ordonnance de non conciliation n°12/CIV/TGI/CC/05-06 du 03 août 2006 ;
- Déclarons nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution des créances ainsi que le procès-verbal de dénonciation des créances des 16 et 17 février 2009 du Ministère de Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa ;
- Ordonnons la mainlevée de ladite saisie ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons dame BH née MBON Célestine aux dépens dont distraction au profit de Maître KENMOGNE Théodore, Avocat aux offres de droit ;
- (…)





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DECISION N°8

RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - DISPARITE DES SOMMES PORTEES DANS L’ORDONNANCE ET SUR L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION - NULLITE DE L’EXPLOIT (OUI).

Lorsque le montant des sommes figurant dans l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne correspond pas à celui fixé par l’ordonnance, la juridiction compétente saisie à l’initiative de la partie la plus diligente est fondée à prononcer la nullité dudit exploit pour non respect des prescriptions légales.

Article 8 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGEMENT N°05/CIV/TPI/2010 DU 04 AVRIL 2010, DAME AK BG Léa C/ AQ BELLE MOUDOUROU Isidore)

LE TRIBUNAL

- Vu l’exploit introductif d’instance, ensemble les autres pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les lois et règlements applicables ;
- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Et après en avoir délibéré ;
- Attendu que par exploit des 15 et 16 novembre 2007 du Ministère de Maître SHANDA NDJATIE Dorothée, Huissier de justice à Edéa, enregistré le 02 janvier 2009, volume 17, folio 378 sous le numéro 2372 aux droits de huit mille francs, dame AK BG Léa demeurant à Edéa, a donné assignation à Maître BELLE MOUDOUROU Isidore, Notaire à Edéa ayant pour conseil Maître EPEM Duplex, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance d’Edéa, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans ledit exploit :
- Concilier les parties si possible ;
- Faute de conciliation, recevoir la demanderesse en son opposition ;
- Constater que Maîtres BELLE MOUDOUROU et BAYIGA Victor ont violé les conditions de leur accord verbal ;
- Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°0189 rendue le 16 octobre 2007 par le Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Condamner Maître BELLE MOUDOUROU aux dépens ;
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- Attendu qu’au soutien de son opposition, la partie demanderesse fait valoir que par exploit du 02 novembre 2007 de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice intérimaire à Edéa, sieur BELLE MOUDOUROU Isidore lui a fait signifier une injonction de payer la somme de 730.250 FCFA toutes causes confondues ;
- Que la maison occupée par elle était gérée par Maître BAYIGA Victor ;
- Que d’accord partie, le loyer mensuel de 30.000 FCFA était subordonné à des travaux de réfection de la maison ;
- Que malgré ses multiples plaintes sur la réfection des travaux de la maison, rien n’a été fait ;
- Qu’elle sollicite la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n°0189 rendue le 16 octobre 2007 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Attendu que pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer querellée, maître BELLE MOUDOUROU avait fait valoir qu’il est créancier de dame MBANG de la somme de 550.000 FCFA représentant 18 mois de loyers échus et impayés en vertu d’une déclaration verbale de bail enregistrée à Edéa ;
- Que toutes les démarches entreprises pour recouvrer sa dette sont restées vaines, même la sommation de payer à elle servie le 28 septembre 2007 est restée sans écho ;
- Qu’il a bénéficié d’une injonction de payer de la somme de 550.000 FCFA en principal et la somme de 30.250 à titre des intérêts de droit et celle de 150.000 FCFA pour les frais de procédure ;
- Attendu que par ses écritures du 04 mai 2009, dame AK BG Léa conclut que l’ordonnance querellée lui a été régulièrement signifiée dans les délais légaux ; mais qu’il se trouve que le créancier n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution qui stipule que « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation de payer :

- Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de Greffe dont le montant est précisé ;
- Indiquer le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite… »
- Que la signification n’a pas indiqué le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
- Que la signification n’indique point avec précision le décompte de la somme à payer ainsi que les intérêts de droit et frais de Greffe ;
- Que plus encore, l’ordonnance querellée avait spécifié les frais de procédure soit la somme de 150.000 FCFA, mais d’où vient-il que la signification ressorte encore la somme de 15.000 FCFA représentant le coût de l’acte alors que les frais inhérents à la procédure ont été alloués ;
- Attendu que pour faire échec à ses prétentions sieur BELLE MOUDOUROU par la plume de son conseil Maître EPEM Duplex fait valoir que l’exploit de signification indique bel et bien le délai d’opposition de 15 jours ;
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- Que l’exploit de signification n’a plus repris les frais de procédure et les intérêts de droit ; ceux-ci ayant été intégrés dans le principal de la créance dans l’ordonnance d’injonction de payer ;
- Que la somme de 15.000 FCFA représentant le coût de l’acte de signification est due au même titre que tous les actes d’exécution à venir au titre de la présente procédure ;
- Que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 novembre 2007 n’a pas violé les dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître qu’il existe une disparité entre le montant de la somme à payer soit la somme de 730.250 FCFA mentionnée dans l’ordonnance d’injonction de payer n°0189 du 16 octobre 2007 et le montant (745.250 FCFA) mentionné dans la signification du 02 novembre 2007 du Ministère de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice à Edéa ;
- Que lorsque le montant fixé par l’ordonnance ne correspond pas à celui figurant dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la signification mérite d’être annulée conformément à l’article 8 de l’AUPSRVE (TGI OUAGADOUGOU(Burkina-Faso) n°120, 7-4-2004 ; BANGRE BOUBACAR cf.boa, w.w.w OHADA.com, OHADA j-05-247)
- Que compte tenu de cette disparité, il y a lieu d’annuler l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellée ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Reçoit dame AK BG Léa en son opposition ;
- L’y dit fondée ;
- Constate la disparité du montant de la somme à payer (730.250 FCFA) mentionnée dans l’ordonnance n°0186 du 16 octobre 2007 et celle (745.250 FCFA) mentionnée dans la signification du 02 novembre 2007 du Ministère de Maître NOUCK Alphonse, Huissier de justice à Edéa ;
- En conséquence, annule ledit exploit de signification de l’ordonnance querellée ;
- Condamne Maître BELLE MOUDOUROU Isidore aux entiers dépens ;
- (…)



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DECISION N°9

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE- SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - ACTION POSTERIEURE A LA CONVERSION - ACTION SANS OBJET - NULLITE DE LA SAISIE (NON).


Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut convertir la saisie conservatoire qu’il a pratiquée sur les biens de son débiteur en saisie-vente. Dès lors que le débiteur saisi a reçu notification de la saisie et de l’acte de conversion, toute action ultérieure en nullité de la saisie conservatoire qu’il pourrait initier doit être déclarée sans objet.


Article 69 AUPSRVE1


(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/ORD/CE/TPI/011 DU 24 FEVRIER 2011, Ah BT C/ AR Aa Aq et AV Ab As)


NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les textes en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu qu’à la requête de Ah BT, gérant de la société D.K ÖLMUHLEN, B.P : 4226 BD, ayant élu domicile à l’étude de son conseil Maître FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocat à BD, et par exploit de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, AR Aa Aq demeurant à BD et AV Ab As, médecin également domicilié à BD, ont été assignés en nullité d’une saisie conservatoire devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution ;
- Que par un autre exploit du 26 octobre 2010 du même Huissier de justice, ces derniers ont été réassignés pour le même motif ;
1 Le juge a visé l’article 88 qui concerne la saisie-vente des droits d’associés et valeurs mobilières alors que c’est l’article 69 sur la saisie vente des meubles corporels qui s’applique ici.
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- Attendu qu’au soutien de son action Ah BT expose qu’il est gérant de la société D.K ÖLMUHLEN dont le siège est à BD ;
- Que pour le fonctionnement de ses bureaux, il a contracté d’avec les tiers plusieurs contrats de location de matériels parmi lesquels celui d’avec le sieur BM BK ;
- Que contre toute attente et par inadvertance, il a appris de source digne de foi que deux saisies conservatoires ont été pratiquées à l’usine suivant exploits de maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, du 02 octobre 2009 et ce en exécution des ordonnances n°0133 et 0134 du 1er octobre 2009 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Que ces saisies couvraient non seulement le matériel de la société mais ceux donnés par les tiers en location ;
- Qu’une correspondance a été adressée au conseil des saisissants à cet effet ;
- Qu’il s’agit de tout le matériel de bureau, deux postes à soudure, une perceuse de marque BOSCH, trois générateurs, une tronçonneuse, un moteur de pompe immergé complet, une moto réducteur, un groupe électrogène de marque GENSET, un pont, un pont bascule avec enregistreur, deux meuleuses de marque Honda ;
- Que conformément à la loi, les biens saisis n’appartiennent pas à la débitrice, il y a lieu de prononcer la nullité de ladite saisie ;
- Qu’il a versé à l’appui de ses allégations deux bordereaux de pièces dont le premier contenant le contrat de bail enregistré et le second deux notifications des actes de saisie conservatoire ;
- Attendu que venant aux débats sous la plume de Maître Augustin NGUEFACK, Avocat, leur conseil AV Ab et AR Eric soutiennent que la demande est dépourvue d’objet ; qu’en exécution des dispositions de l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les saisies conservatoires du 02 octobre 2009 ont été converties en saisie vente le 09 octobre 2009 selon les exploits du Ministère de Maître NTAMACK EPANDA Victorine, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’au sujet de la conversion, l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA susvisé dispose : « muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient à peine de nullité » ;
- Que muni de deux grosses d’ordonnance d’injonction de payer ils ont signifié au débiteur saisi les exploits de conversion en saisie-vente ;
- Qu’il s’agit des grosses des ordonnances portant les numéros 0142 et 0143 rendues le 23 octobre 2009 par le Président du tribunal de céans ;
- Qu’en conséquence de ladite conversion désormais toute demande tendant à la nullité des saisies conservatoires est dépourvue d’objet ;
- Qu’il verse aux débats un bordereau de pièces contenant thermocopie de deux grosses des ordonnances d’injonction de payer et de deux procès-verbaux de conversion de saisies conservatoires de biens meubles corporels en saisie-vente ;
- Attendu qu’il ressort des productions que l’assignation en nullité des saisies conservatoires a été initiée le 21 avril 2010 alors que leur conversion en saisie-vente
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est intervenue depuis le 09 décembre 2009, et tous les actes ont été chaque fois dûment servis au demandeur à travers ses collaborateurs de la société ;
- Que les saisies conservatoires ont été pratiquées en présence entre autres personnes du sieur BB AM Guy, directeur technique de la société qui par ailleurs a été constitué gardien des biens saisis ;
- Que les actes de conversion en saisie-vente ont été signifiés au cabinet de Maître FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocat, conseil du demandeur et déchargés par sa collaboratrice mademoiselle KOGUE TCHOGANG Michèle ;
- Que l’on ne saurait admettre avec lui comme il l’a spécifié en substance dans l’exploit introductif que les saisies conservatoires querellées lui ont été cachées ;
- Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que doit être déclarée sans objet la demande en nullité desdites saisies ;
- Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Constatons que l’assignation en nullité de saisies conservatoires du 02 octobre 2009 a été introduite après leur conversion en saisie-vente ;
- Déclarons par conséquent sans objet la demande de nullité desdites saisies conservatoires ;
- Condamnons le demandeur aux dépens distraits au profit de Maître NGUEFACK Augustin, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


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DECISION N°10

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS - TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI).

Lorsque la saisie-vente porte sur les biens dont la propriété est querellée, la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut ordonner un transport judiciaire sur les lieux de la saisie à l’effet d’identifier les biens objet de la saisie en vue d’en déterminer le véritable propriétaire.

Article 140 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°06/ADD/ORD/TGI/010 DU 16 DECEMBRE 2010, SIEUR BP RENE CONTRE AP BP C BI Z Aj )


NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME A EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu que par exploit du 1er septembre 2010 du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur BP René, homme d’affaire demeurant à Edéa, ayant pour conseil maître Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 7514 BD, a donné assignation à AP BP BU BI Z Aj demeurant à Edéa ayant pour conseil Maître TEGHE HOTT Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 11.176 BD et Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit exploit :
- Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de sieur BP René, mais plutôt de la société Robert LEGRAND SARL, personne morale dont le patrimoine est distinct de celui du débiteur ;

EN CONSEQUENCE
- Au principal, dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 27 juillet 2010 en application de l’article 140 de l’acte uniforme susvisé ;
- Subsidiairement, ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société Robert LEGRAND SARL ;
- Condamner madame BP BU BI Z Aj aux entiers dépens distraits au profit de Maître Simon Pierre NEMBA, Avocat aux offres de droit ;
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- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que suivant procès- verbal en date du 27 juillet 2010, AP BP BU BI Z Aj a fait pratiquer une saisie-vente à son préjudice en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009 ;
- Mais attendu que ladite saisie est nulle car elle a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur, mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui est une personne morale distincte de ce dernier ;
- Qu’il sollicite donc de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution ;
- Qu’il y a lieu subsidiairement d’ordonner la distraction des biens saisis au profit de ladite société ;
- Attendu que les parties ont sollicité un transport judiciaire sur les lieux aux fins de l’identification physique des biens saisis en vue de la comparaison des mentions et modèles y inscrits par rapport à ceux contenus dans les factures produites et la vérification du cadre où a eu lieu la saisie ;
- Que pour la manifestation de la vérité, il convient d’accéder à leur demande ;
- Attendu s’agissant d’une décision préalable, il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort et par jugement avant dire droit ;
- Ordonnons à la demande des parties un transport sur les lieux aux fins de l’identification physique des biens saisis en vue de la comparaison des mentions et modèles y inscrits par rapport à ceux contenus dans les factures produites ; vérification du cadre où a eu lieu les saisies et audition des sachants ;
- Commettons pour y procéder le Président de céans avec faculté de subdélégation ;
- Disons que cette mesure aura lieu le 22 décembre 2010 à 11 heures et fixons à 120.000 francs les frais à avancer préalablement à l’exécution de la mesure et à payer au Greffe de céans par le demandeur BP René ;
- Réservons les dépens ;
- (…).




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DECISION N°11

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS APPARTENANT A UN TIERS PERSONNE MORALE - PREUVE DE L’APPARTENANCE DES BIENS A LA PERSONNE MORALE (OUI) - DEFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE - NULLITE DE LA SAISIE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).

Lorsqu’il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession ( en application de l’article 2279 Code civil) que certains biens saisis n’appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu’elle a été opérée au préjudice d’un tiers.

Article 98 AUSCGIE
Article 140 AUPSRVE

(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°02/ORD/CE/TGI/010 DU 17 MARS 2011, SIEUR BP RENE C/ AP BP BU BI Z Aj)


NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME A EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les textes en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 1er septembre 2010 du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur BP René, homme d’affaires domicilié à Edéa, a fait donner assignation à AP BP BU BI Z Aj demeurant à Edéa et Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa à comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa statuant comme juge du contentieux de l’exécution pour s’entendre, il est dit dans le dispositif de l’exploit :
- Au principal, dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 27 juillet 2010 en application de l’article 140 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Subsidiairement, ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société Robert LEGRAND SARL ;
- Condamner madame BP BU BI Z Aj aux entiers dépens distraits au profit de Maître Simon Pierre NEMBA, Avocat aux offres de droit ;
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- Attendu que BP René expose au soutien de son action que suivant procès- verbal en date du 27 juillet 2010, AP BP BU BI Z Aj a fait pratiquer une saisie-vente à son préjudice en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009 ;
- Mais que ladite saisie est nulle pour avoir été pratiquée sur les biens n’appartenant pas au débiteur mais plutôt à la société Robert LEGRANG SARL qui est une personne morale distincte de ce dernier ;
- Qu’il échet de dire nulle et de nul effet la saisie-vente querellée en application de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies de l’exécution, et d’ordonner subsidiairement la distraction des biens ainsi abusivement saisis au profit de ladite société ;
- Qu’il produit à l’appui de ses allégations un bordereau de pièces contenant thermocopies d’une facture du poste à souder MIG SAF et d’une autre facture de la rouleuse de tout établie au nom de la société Robert LEGRAND et le procès-verbal de saisie-vente du 27 juillet 2010 ;
- Attendu que venant aux débats, dame BP BI Z sous la plume de Maître TEHGE HOTT, Avocat, son conseil, fait observer que sur une liste de huit effets saisis, BP René produit deux factures soit disant relatives à deux effets ;
- Que sauf identification à dires d’expert, rien ne permet à la lecture des actes de dire que les effets dont les factures sont versées aux débats sont au nombre de ceux saisis le 27 juillet 2010 ;
- Que si sieur BP au mépris de la saisie n’avait pas procédé au déplacement de certains biens saisis, la vérification serait aisée par un transport judiciaire à l’effet de constater les références et les modèles inscrits sur les appareils comparativement aux mentions contenues dans les factures versées aux débats ;
- Mais que pareille vérification est actuellement difficile, le sieur BP ayant entrepris d’aliéner certains effets depuis le temps de la saisie ;
- Que par ailleurs, même si par extraordinaire il pourrait s’avérer que les deux effets indiqués sur les factures sont insaisissables pour cause d’appartenance à Ay Y, cette circonstance ne rend pas la saisie nulle, lesdits biens ne pouvant être que distraits de la saisie à l’exclusion des autres dont la propriété n’est pas établie à l’égard des tiers ;
- Qu’elle ajoute que les établissements Ay Y ou Robert LEGRAND AZ ne sont plus dotés de la personnalité juridique au sens de l’article 98 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales ;
- Qu’aux termes de cet article « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier » ;
- Que la preuve de l’existence des établissements Ay Y ou de Robert LEGRAND AZ ne peut être rapportée que par cette immatriculation ;
- Que si Ay Y a existé par le passé, comme ETS ou comme SARL avant la législation OHADA son patrimoine est aujourd’hui dévolu à ses associés pris individuellement ;
- Qu’en tant que ETS, Ay Y fut la propriété de BP René avec lequel il se confondait en responsabilité et en perte et profit ;
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- Que en tant que SARL, BP René en fut l’associé largement majoritaire qui à la fin de l’activité a hérité de l’essentiel de l’actif devenu son affaire propre ;
- Que dès lors ce dernier ne peut aujourd’hui apporter la preuve qu’il existe une personne morale dénommée ETS ou SARL Robert LEGRAND distincte de sa propre personne physique ;
- Que si ces personnes morales sont dissoutes, elles peuvent continuer d’exister provisoirement par leur liquidateur ;
- Que dès lors qu’une personne morale ne vit plus et que sa personnalité juridique n’est pas provisoirement maintenue par le liquidateur, les biens qui portent son nom sont considérés comme la propriété de ceux qui les détiennent en vertu des dispositions de l’article 2279 du Code Civil « en fait de meuble, possession vaut titre » ;
- Attendu que BP René rétorque qu’il est indiscutable que la société Robert LEGRAND SARL qui est connue et a pignon sur rue existe et est immatriculée au Greffe du Tribunal de Première Instance de céans ;
- Que c’est à AP BP BU BI Z Aj qui allègue que cette société aurait été dissoute qu’il incombe la charge d’en rapporter la preuve ;
- Qu’il est constant qu’au regard des pièces produites jusque là, les biens saisis relatifs auxdites pièces sont la propriété de la société Robert LEGRAND SARL ;
- Qu’il produit un nouveau bordereau de pièces contenant la photocopie de la carte grise de la pelle chargeuse AVELING BALFORD également établie au nom de la société Robert LEGRAND, laquelle fait partie des biens objets de la saisie-vente contestée ;
- Qu’il indique que tous les biens saisis étant d’un âge très avancé, la société Robert LEGRAND SARL a entrepris de retrouver dans ses archives toutes les pièces y afférentes établissant sa propriété sur lesdits biens et ne manquera pas de les produire avant la clôture des débats ;
- Qu’en tout état de cause, précise-t-il, même dans le cas où toutes ou parties des pièces relatives aux biens saisis ne seraient pas produites, dès lors que ces biens ont été saisis dans les locaux et entre les mains de la société Robert LEGRAND SARL, sauf preuve contraire, ils sont présumés lui appartenir en vertu de l’article 2279 du Code Civil qui stipule qu’ « en fait de meuble, possession vaut titre » ;
- Qu’au surplus et contrairement aux allégations de la dame BP, en matière de saisie-vente, dès lors qu’il établi que un seul des biens saisis n’est pas la propriété du saisi, la nullité de cette saisie dans sa globalité est encourue sur le fondement de l’article 140 de l’Acte uniforme OHADA n°6, la nullité de la saisie-vente n’étant pas divisible ;
- Que lorsque le demande émane du saisi, c’est la nullité de la saisie-vente qui est encourue et il n’y a pas lieu à distraction ; Qu’il soutient que c’est en vain et de mauvaise foi que dame BP prétend qu’il aurait déplacé certains effets saisis ;
- Attendu que l’article 140 de l’Acte uniforme n°6 dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
- Qu’il convient de comprendre d’après ce texte que lorsque la saisie porte sur plusieurs biens dont certains n’appartiennent pas au débiteur la demande en nullité devra être circonscrite à ces biens uniquement, sauf le cas où il n’est propriétaire d’aucun desdits biens ;
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- Qu’autrement dit la nullité de la saisie est divisible ;
- Qu’il s’ensuit que la solution à cet incident de saisie-vente devra passer par la détermination parmi les biens saisis de ceux dont la saisie est frappée de nullité au motif que le débiteur n’en est pas propriétaire ;
- Attendu en l’espèce que les pièces versées par le demandeur aux débats sont une preuve évidente de l’appartenance à la société Robert LEGRAND dont il est gérant, de la pelle chargeuse AVELING BARFORD, du poste à souder MIG SAF et de la rouleuse lisse 6NM 20 ;
- Que la dissolution de cette société n’a pas été prouvée par la défenderesse ;
- Qu’en ce qui est des autres biens, aucune pièce justificative de leur appartenance à la société n’a certes été produite ;
- Que toutefois le cadre dans lequel ils ont été saisis et leur nature fonctionnelle par rapport aux autres, ensemble l’objet social de ladite société laissent apparaître à l’évidence que tout ce matériel était affecté à son fonctionnement ;
- Qu’en effet les débats ont établi que la saisie a été effectuée dans l’enceinte de la société Robert LEGRAND dont l’objet social suivant ses statuts versés aux débats ainsi précisé « toutes opérations d’urbanisation, de foresterie, de génie civil, de chaudronnerie, de tuyauterie, de marketing et toutes prestations de services » ;
- Que leur appartenance à cette société ou au demandeur devait davantage être précisée à la suite du transport judiciaire ordonné par jugement ADD n°06 mais qui n’a pu être exécutée à cause des difficultés liées à la non consignation et qui doit par conséquent être rétractée ;
- Qu’il reste que c’est par présomption de l’article 2279 du Code Civil cité par les parties que cette propriété doit être déterminée ;
- Attendu qu’il est acquis aux débats que tous les objets au moment de la saisie étaient en possession de la société Robert LEGRAND pour avoir été saisi dans son enceinte ;
- Qu’en vertu des dispositions de l’article susvisé suivant lequel en fait de meuble la possession vaut titre, lesdits objets sont présumés appartenir à la société Robert LEGRAND, la défenderesse n’ayant versé aucune pièce pour prouver le contraire ;
- Que par conséquent et en application de l’article 140 spécifié plus haut il échet de déclarer nulle la saisie portant sur ces objets ;
- Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Rétractons l’ordonnance avant-dire-droit n°06/ADD/CE/TGI/010 du 16 décembre 2010 pour cause des difficultés liées à son exécution ;
- Déclarons nulle la saisie-vente portant sur les biens suivant appartenant à Robert LEGRAND AZ et pratiquée suivant procès-verbal du 27 juillet 2010 de l’Etude de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa :
� Un chariot élévateur 73P1959
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� Un poste à souder SAF MIG A07
� Un groupe électrogène MEGA ARC 250 DD
� Une rouleuse B30 LOUVROIL Matricule 2124
� Un container 221/CC 29 n°006361
� Une épave d’une pelle chargeuse AVELING BARFORD n° SAT 134 63 B/1
� Dix bouteilles OXYGENAL
- Ordonnons par conséquent mainlevée de la saisie sur ces biens ;
- Condamnons la défenderesse aux dépens ;
- (…)



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DECISION N°12

DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL - ABSENCE DE CONTRAT DE BAIL - OCCUPATION ILLEGALE ( OUI) - EXPULSION (OUI).

En l’absence d’un contrat de bail verbal ou écrit, celui qui exploite un terrain loué par autrui est un occupant sans droit ni titre. Muni des pièces justificatives, la personne dont la jouissance a été ainsi troublée peut saisir la juridiction compétente à l’effet de demander l’expulsion de cet occupant indélicat pour occupation illégale.

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGEMENT N°20/CIV/TPI/011 DU 19 SEPTEMBRE 2011, LA TEXACO-CAMEROUN C/ Mlle BC AG At)

LE TRIBUNAL

- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu l’acte introductif d’instance ensemble les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par acte du 27 octobre 2008 de Maître BITEGYE TCHKE Jeanine Sarah, Huissier de justice à Edéa, enregistré le 11 novembre 2008, volume 17, folio 369, sous le numéro 2364 aux droits de 6000 francs, Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat à BD, agissant pour le compte de la société TEXACO-CAMEROUN SA a fait donner assignation à mademoiselle BC AG At d’avoir à se trouver et comparaître le 17 novembre 2008 à 07 heures 30 minutes par devant le Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans ledit acte :
- Ordonner l’expulsion de mademoiselle BC AG At tant de corps que de biens ainsi que de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe illégalement appartenant à la station service BR d’Edéa 2 sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société TEXACO fait valoir que mademoiselle BC AG occupe sans droit ni titre le local attenant à l’aire de ravitaillement lui appartenant ;
- Que la nature de l’activité qu’elle mène à savoir la restauration lui cause un grave problème de sécurité ;
- Que malgré les démarches amiables initiées par elle et les sommations de libérer, mademoiselle BC AG n’a pas daignée y déférer ;
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- Que son maintien en ce local crée de sérieux problèmes économiques à la TEXACO- CAMEROUN SA ;
- Attendu que pour justifier son occupation, la société TEXACO a produit entre autres :
o La réalisation de la promesse de bail entre la société Sanaga Service et commerce et la société TEXACO-CAMEROUN SA ;
o Le certificat de propriété n°131/MINDAF/353/54/TD00 du 02 décembre 2008 ;
o L’acte de changement de dénomination de TEXACO en CORLAY CAMEROUN SA ;
o L’attestation de paiement des loyers à la division des grandes entreprises du 1er janvier au 31 décembre 2009, puis du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
- Attendu que venant aux débats, mademoiselle BC AG allègue que les décrets, arrêtés et bail emphytéotique sont des actes individuels et non cessibles ;
- Que même dans l’hypothèse du bail emphytéotique, il doit être fait transcription dans le livret foncier par le conservateur foncier ;
- Que la société CORLAY SA n’a pas produit de tire de propriété sur la parcelle querellée, lequel titre est la preuve de la certification matérielle de la propriété ;
- Que la société TEXACO n’a aucun droit de demander le déguerpissement ;
- Qu’il faille par conséquent déclarer cette demande irrecevable et condamner la TEXACO aux dépens dont distraction au profit de Maître BIMONG et LOTH MAKON ;
- Attendu que pour mieux apprécier la demande de la société TEXACO et pour une bomme administration de la justice, le Tribunal a, le 02 janvier 2009 et par jugement avant-dire-droit, ordonné une descente sur les lieux aux fins de constatations utiles, laquelle a été effectuée le 06 mars 2009 ;
- Qu’il ressort du procès-verbal que sur interpellation de BC AG At, elle a répondu que le terrain litigieux appartient à la TEXACO ; qu’elle s’y est installée depuis 3 ans grâce à monsieur AG, qui a été à cette époque le gérant de ladite station service ; que par ailleurs elle n’a pas fait de contrat de bail avec la TEXACO ;
- Attendu que par acte du 24 juin 1967, la société AGIP-CAMEROUN a conclu un bail emphytéotique avec l’Etat du Cameroun, lequel bail a été cédé à la société TEXACO- CAMEROUN ;
- Que cette dernière paye ses loyers à l’Etat du Cameroun de façon régulière comme l’attestent les pièces par elle produites ; qu’elle est fondée à demander l’expulsion de mademoiselle BC AG At du local qu’elle occupe ;
- Qu’il échet d’y faire droit ;
- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
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- Rejette comme non fondée l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité soulevée par la défenderesse ;
- Reçoit la demanderesse en son action et l’y dire fondée ;
- Ordonne l’expulsion de la défenderesse tant de corps que de biens ainsi que de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe illégalement au préjudice de la station service BR d’Edéa 2 sous astreinte de 40.000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne la défenderesse aux dépens ;
- (…)



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DECISION N°13

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - FORMALITES PREALABLES- SIGNIFICATION D’UN COMMANDEMENT AU DEBITEUR - NON RESPECT DE LA FORMALITE - SIGNIFICATION D’UN ITERATIF COMMANDEMENT- SIGNIFICATION NON VALABLE – PROCEDURE NON APPLICABLE DEPUIS LA REFORME OHADA - NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ITERATIF COMMANDEMENT (OUI).

Depuis l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, la saisie-vente doit être précédée d’un commandement de payer signifié au débiteur au moins huit (08) jours avant la saisie. Le créancier qui agit sous l’empire de la loi ancienne, pourtant abrogée par la réforme OHADA, en signifiant un itératif commandement de payer dans les quarante huit (48) heures s’expose à la nullité de son exploit.

Article 91 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE

(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°03/CE/TPI/2010 DU 16 SEPTEMBRE 2010, SEDUC (DIOCESE D’EDEA) C/ MONSIEUR AJ Am, AQ Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE)

NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- vu les textes en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 03 août 2010 de Maître Adalbert NLEND MAPOUT, Huissier de Justice à Edéa, y enregistré le 11 août 2010 aux actes extrajudiciaires, volume 17, folio 404, quittance n°84716215, le SEDUC (Diocèse d’Edéa), a fait assigner AJ Am et Maître Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE, Huissier de justice à Edéa devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Edéa en nullité de commandement ;
- Qu’il expose à la suite de son action que le 1er juillet 2010, le sieur AJ Am a fait signifier par l’organe de Maître Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE, Huissier de justice à Edéa un itératif commandement de payer dans les quarante huit heures la somme de FCFA 669.316 ;
- Que pourtant selon l’Acte uniforme traitant des voies d’exécution, un commandement doit être donné au débiteur de s’exécuter dans les 08 jours et non dans les 48 heures ;
- Qu’un itératif commandement n’est pas moins un commandement qui seul est réglementé par l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution ;
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- Qu’en impartissant un délai de moins de 08 jours dans le commandement, le sieur AJ et son Huissier ont violé la loi et leur acte encourt nullité ;
- Attendu que réagissant à cela, AJ Am verse aux débats copie d’un procès-verbal du 27 août 2010 dit de mainlevée et prétend que suite à celle-ci la présente instance est désormais privée de support juridique ;
- Qu’il ressort en substance dudit procès-verbal qu’il n’entend plus se prévaloir de l’itératif commandement du 1er juillet 2010 ;
- Attendu que l’Acte uniforme OHADA n°6 portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a institué en ses articles 91 et 92 comme préalable à la saisie-vente la signification au débiteur d’un commandement de payer la dette dans un délai de huit jours ;
- Que l’itératif commandement, institution de la législation ancienne n’est plus applicable du fait de l’abrogation de celle-ci par l’article 336 de l’Acte uniforme sus spécifié ;
- Qu’il s’en suit que tout acte de cette nature est désormais réputé non écrit et encourt nullité ;
- Qu’il échet au bénéfice de ce qui précède de déclarer nul l’exploit du 1er juillet 2010, la mainlevée donnée par le défendeur après l’introduction de l’instance s’analysant en un acquiescement à la demande ;
- Attendu que le défendeur qui succombe doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons nul l’itératif commandement servi par exploit du 1er juillet 2010 de Maître Jeannine Sara BITEGYE TCHEKE, Huissier de justice à Edéa ;
- Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître Jules BINYOM, Avocat aux offres de droit (…).
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DECISION N°14

1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONDITIONS - CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT - PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER INFRUCTUEUSE - SAISIE JUSTIFIEE (OUI)

2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DE DENONCIATION - MENTIONS OBLIGATOIRES - FORME ET SIEGE DU DEBITEUR (OUI) - FORME ET SIEGE DU TIERS SAISI (NON) - NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (NON).

3. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - EXERCICE CONCOMITTANT DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER - PROCEDURE TENDANT A L’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE- PROCEDURE VALABLE (OUI).

4. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE - INCERTITUDE DE LA CREANCE - INJONCTION DE PAYER EN COURS - CONTESTATION PENDANTE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION - ACTION EN VALIDATION DEVANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION- ACTION RECEVABLE (NON)


1. Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie – conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement ; la menace en l’espèce étant caractérisée par une procédure d’injonction de payer restée infructueuse.

2. Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l’acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n’est pas prévue par les textes.

3. Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n’est pas exclusive d’une procédure d’injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.

4. Dès lors qu’une ordonnance d’injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l’exécution qui n’est saisie d’une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclarer irrecevable.

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Article 54 AUPSRVE
Article 55AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°04/CE/TPI/010 DU 18 NOVEMBRE 2010, CAISSE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT SA (CNPI) REPRESENTEE PAR DAME CLARISSE SAPPI A EDEA CONTRE SIEUR MASSE RICHARD, MAITRE JEAN JACQUES MAYI )


NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les textes en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 17 août 2010 de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, la Caisse Nationale pour la Promotion de l’Investissement SA, en abrégé CNPI dont le siège social est à Bb, BP :1401, agissant poursuites et diligences de dame Clarisse SAPPI, sa représentante légale en service à l’agence d’Edéa a assigné le sieur MASSE Richard sportif ayant domicile élu en l’Etude de Maître MAYI Jean Jacques, Huissier de justice à Edéa, et ce dernier devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa, statuant en matière de contentieux de l’exécution en nullité de l’ordonnance n°88 du 26 juillet 2010 et en mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur la base de cette ordonnance ;
- Qu’elle expose que suivant ordonnance n°88 du 26 juillet 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa, le sieur MASSE Richard a fait pratiquer par exploit de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa le 28 juillet 2010 une saisie conservatoire de créance sur son compte à la BICEC agence d’Edéa ;
- Que cette saisie manque de fondement en ce qu’elle ne rentre pas dans le cadre institué par l’acte uniforme OHADA n°6 en son article 54 qui dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;
- Que le recouvrement des créances du sieur MASSE Richard n’est nullement menacé, elle (CNPI SA) étant un établissement de microfinance très crédible ;
- Que cette action tend plutôt à paralyser abusivement son fonctionnement ;
- Qu’elle ajoute que les créances du sieur MASSE Richard contenues dans ses livres se chiffrent au 11août 2010 à la somme de 10.052.108 francs ;
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- Que par contre l’ordonnance querellée a ordonné la saisie en principal de la somme de 11.050.000 francs, celle-ci étant supérieure à la créance due ;
- Que par ailleurs le saisissant n’a fait mention ni dans la requête aux fins de la saisie conservatoire ni dans l’ordonnance, du siège social de la CNPI SA, ce qui est une violation de l’article 77 de l’Acte uniforme susvisé en son alinéa 1er ;
- Qu’elle poursuit que le sieur MASSE Richard a d’abord saisi le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer et contre laquelle elle a formé opposition ;
- Qu’alors que cette procédure est encore pendante, le sieur MASSE Richard obtient l’ordonnance de saisie conservatoire querellée;
- Qu’en agissant de la sorte, il viole le principe selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ;
- Qu’en conséquence elle sollicite la nullité de ladite ordonnance et mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur ses comptes ;
- Qu’elle produit à l’appui de ses allégations une ordonnance n°088 du 26/7/2010 aux fins de saisie conservatoire de créance querellée, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 28/7/2010, une lettre du département des affaires juridiques et du contentieux de BICEC à la CNPI informant de la saisie de son compte avec avis débit, une ordonnance sur requête n°12 du 6/5/2010 aux fins d’injonction de payer de la même prétendue créance, la signification de ladite ordonnance par exploit de Maître BILONG MINKA, Huissier de justice à Bb en date du 7/5/2010, une opposition à injonction de payer avec assignation pour l’audience du 16/6/2010 par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi entre les mêmes parties pour la même créance ;
- Attendu que venant aux débats, le sieur MASSE Richard ayant pour conseil Maître NGUEFACK Joseph, Avocat, fait observer que la CNPI SA ne conteste pas la cause de la saisie querellée, à savoir le dépôt à terme n°36130-31-38013 ;
- Que contrairement aux prétentions de cette dernière, il fait mention tant sur le procès- verbal de saisie conservatoire que sur le procès-verbal de dénonciation de ladite saisie que le siège social de la CNPI SA est à Bb, Avenue FOCH ;
- Que s’agissant de la contestation du montant cause de saisie, il soutient que le dépôt à terme (DAT) de (dix) 10 millions de francs était assorti d’un taux annuel de 7% qu’à ce jour le montant en principal est déjà supérieur au montant préalablement ordonné ;
- Que le décompte des sommes est donc conforme, certain et nullement exagéré en droit ;
- Que s’agissant des diverse procédures engagées, il développe que la procédure d’injonction de payer et celle de saisie conservatoire de créance sont distinctes l’une de l’autre mais non exclusives ;
- Qu’elles peuvent alternativement être utilisées dans le but de parvenir au recouvrement de la créance du créancier ;
- Qu’il y a lieu par conséquent de débouter la CNPI SA de sa demande et la condamner aux dépens distraits au profit de Maître NGUEFACK Joseph, Avocat aux offres de droit ;
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- Qu’il verse à l’appui de ses allégations le DAT n°36130-31-38013 du 13 février 2009, une sommation du 25 février 2010, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 28 juillet 2010, un procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créance du 03 août 2010 ;
- Attendu qu’en réaction aux conclusions du sieur MASSE Richard, la CNPI SA sous la plume de Maître BIMONG DIBOULE Yvan, Avocat, son conseil, et par des écritures du 30 septembre 2010 articule sur l’incertitude de la créance ;
- Qu’elle fait valoir en effet que l’ordonnance d’injonction de payer obtenue du Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi avait fait mention de la créance d’un montant à solde définitif de 11 377 067 FCFA tandis que l’ordonnance de saisie conservatoire n°88 attaquée mentionne un montant de 11 800 000 FCFA ;
- Que par ailleurs elle évoque de nouveau la violation de l’article 77 alinéa 1 de l’Acte uniforme n°6 par l’huissier instrumentaire qui selon lui n’a pas cru devoir mentionner le siège social des tiers saisis sur le procès-verbal de saisie conservatoire ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DE L’ACTE UNIFORME N°6

- Attendu que cet article subordonne l’ordonnance de saisie conservatoire à l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ;
- Attendu que cette condition en l’espèce paraît remplie au regard des productions ;
- Qu’à la lecture en effet de l’acte du 13 février 2009 constatant le dépôt à terme n°36130-31-38013 il ressort que la date de l’échéance était fixée au 14 février 2010 ;
- Que le défendeur était ainsi supposé recevoir paiement de sa créance à cette date ;
- Qu’or une sommation de payer du 25 février 2010 a été faite à la demanderesse suivant exploit de Maître BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Bb et copie est versée au dossier, ce qui laisse parfaitement entendre que le paiement était devenu problématique ;
- Qu’une ordonnance d’injonction de payer n°13 du 06 mai 2010 lui sera même servie mais sans suite favorable ;
- Que cet ensemble d’éléments traduisent à suffisance le risque d’insolvabilité du débiteur et justifient la pertinence de l’ordonnance n°88 attaquée ;
- Qu’il échet d’écarter ce moyen ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 77 (1) DE L’ACTE UNIFORME N°6

- Attendu que ce texte énonce que le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier ou agent d’exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 ;
- Que cet acte contient à peine de nullité : «
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1) l’énonciation des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénominations, forme et siège social »;
- Attendu qu’à la lecture tant du procès-verbal de saisie conservatoire que du procès- verbal de dénonciation de ladite saisie, il ressort que l’identité de la demanderesse y a été lisiblement mentionnée en ces termes « Caisse Nationale pour la Promotion de l’Investissement (CNPI) SA, établissement de microfinance de 2e catégorie dont le siège est à Bb avenue FOCH BP : 1401 » ;
- Que la mention de la forme et du siège social du tiers saisi n’a pas été prescrite par cet article contrairement à ce qu’a semblé prétendre la demanderesse dans ses écritures du 30 septembre 2010 ;
- Qu’il échet par conséquent de constater la non violation de cet article et de rejeter le moyen ainsi soulevé ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L’EXERCICE CONCOMITANT PAR LE DEFENDEUR DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER ET DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

- Attendu qu’aux termes de l’article 61 de l’Acte uniforme OHADA n°6 « si ce n’est pas le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire (…) » ;
- Attendu qu’au regard de cet article, l’usage de la saisie conservatoire n’est pas exclusif de la procédure d’injonction de payer ;
- Qu’au contraire, il y a lieu de comprendre par ces dispositions textuelles que lorsqu’une saisie conservatoire est pratiquée en l’absence d’un titre exécutoire, le créancier saisissant dispose pour garder valable cette saisie d’un mois pour engager une procédure, qu’elle soit par voie d’injonction, d’assignation ou de tout autre moyen légal à sa convenance en vue d’obtenir ce titre exécutoire ;
- Que la saisie conservatoire ayant pour but de prémunir le créancier contre le péril qu’encourt sa créance pendant le temps que dure la procédure d’obtention d’un titre exécutoire, il ne saurait être reproché au créancier habile l’exercice de cette mesure préventive ;
- Qu’ainsi la procédure d’injonction de payer même commencée, en ce qu’elle tend à obtenir un titre exécutoire sur une créance n’exclut pas l’exercice de la saisie conservatoire qui quant à elle tend à sécuriser le recouvrement ;
- Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L’INCERTITUDE DE LA CREANCE

- Attendu que la demanderesse a soutenu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été obtenue par le défendeur et qu’elle fait l’objet d’opposition devant le juge du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
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- Qu’elle ne saurait à bon droit aller en marge de cette procédure pour discuter du bien fondé de la créance devant le juge de céans, celui-ci n’étant pas saisi de l’instance en validation ;
- Qu’il y aurait d’ailleurs risque de litispendance ;
- Qu’il échet par conséquent de déclarer irrecevable ce chef de demande ;
- Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la demanderesse qui succombe au procès ;


PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Rejetons comme non fondée la demande en nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 20 juillet 2010 des comptes de la CNPI SA ;
- Rejetons également comme non fondée la demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur la créance de la CNPI SA ;
- Déclarons irrecevable en l’état la demande tendant à l’examen du bien fondé de la créance ;
- Condamnons la demanderesse aux dépens distraits au profit de Maître NGUEFACK Joseph, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
- (…)








DECISION N°15

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI - UN MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE - DELAI NON RESPECTE -FORCLUSION (OUI) - IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)

Les contestations afférentes à une opération de saisie-attribution des créances doivent être portées devant le juge du contentieux de l’exécution, par voie d’assignation, dans le délai d’un
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mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, tout débiteur qui porte son action devant la juridiction compétente s’expose à l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion.

Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 179 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°08/CE/TPI/011 DU 15 DECEMBRE 2011, SIEUR AJ AH Am C/ DIOCESE D’EDEA, CPC/FIMAC/SM )

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 23 mars 2011 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré et qui le sera en temps utile, sieur AJ AH Am, enseignant à la retraite ayant pour conseil Maître SINTAT EYABI André Camille, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation au Diocèse d’ Edéa et à la CPC/FIMAC/SM ayant tous pour conseil la SCP BINYOM et MANDENG, Avocats au Barreau du Cameroun BP : 17295 BD, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit exploit :
- Constater que AJ AH Am, enseignant a servi au collège Ad Al Au (Secrétariat à l’Education) du Diocèse d’Edéa ;
- Constater que le Secrétariat à l’Education n’est qu’un service administratif et non une personne morale ;
- Constater que la CPC/FIMAC/SM a, en violation totale des dispositions légales article 179 et suivants, pratiqué saisie-attribution des créances sur des sommes qui constituent des salaires et accessoires ;
- En conséquence, ordonner mainlevée de la saisie-attribution des créances de CPC/FIMAC sur les salaires des BIAM KOMI au Diocèse d’Edéa ;
- Ordonner au Diocèse d’Edéa de payer les causes de la saisie-attribution des créances du 19 janvier 2011 dont dénonciation lui a été faite le 20 janvier 2011 et dont la seule observation ou contestation a été de dire qu’elle retient la créance de BIAM KOMI pour donner suite à la saisie-attribution des créances au bénéfice de la CPC/FIMAC/SM dont mainlevée ordonnée ;
- Condamner le Diocèse d’Edéa aux entiers dépens ;
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- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’après des loyaux services rendus en qualité d’enseignant au collège Ad Al Au, il a été abusivement licencié comme il est retenu dans le jugement n°17/SOC/09 rendu le 11 mai 2009 par le Tribunal de Première Instance d’Edéa qui condamnait son employeur à lui payer ses salaires et divers autres droits dont l’exécution provisoire à hauteur de 600.000 francs nonobstant toutes voies de recours ;
- Que ce jugement dont l’exécution a été entreprise se heurte à quelques difficultés d’où la saisine du juge du contentieux de l’exécution en application de l’article 49 de l’Acte uniforme et 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux ;
- Qu’en effet, après l’arrêt n°129/DE du 28 avril 2010 de la Cour d’Appel du Littoral rejetant la demande de défense à exécution provisoire, une saisie-attribution des créances a été pratiquée dans les deux établissements bancaires de la ville d’Edéa qui ont répondu n’avoir aucun compte ouvert au nom de SEDUC Diocèse d’Edéa ou Secrétariat à l’Education Diocèse d’Edéa comme l’énoncent les jugement et arrêt évoqués ;
- Que la CPC/FIMAC/SM prétend pour sa part que « la somme objet de l’exécution provisoire de la décision rendue dans l’affaire référenciée a fait l’objet d’une saisie- attribution de la CPC/FIMAC d’Edéa qui a été régulièrement notifiée au requérant qui n’a exercé aucune voie de recours dans les délais… en conséquence le SEDUC Diocèse d’Edéa, tiers saisi ne saurait se libérer entre vos mains ainsi qu’il nous a été rapporté que vous le demandez, à moins qu’il ne veuille payer deux fois » ;
- Que s’agissant des salaires et accessoires, une saisie-attribution des créances n’est pas la procédure appropriée pour les saisir en violation des dispositions légales de l’OHADA article 179 et suivants ;
- Que le SEDUC (Secrétariat à l’Education) n’est qu’un service administratif non une personne morale dans le Diocèse d’Edéa qui est le véritable employeur de tout le personnel de ses services comme le confirme son nom à l’entête du certificat du travail délivré le 18 janvier 2011 ;
- Attendu qu’à l’appui de ses allégations le demandeur a produit les expéditions du jugement n°17/SOC/09 du 11 mai 2009 et arrêt n°129/DE du 28 avril 2010, un procès- verbal de dénonciation de saisie-attribution des créances du 20 janvier 2011, une lettre de Maître MANDENG MA MBEN Corneille pour la CPC/FIMAC/SM du 24 janvier 2011 et un certificat de travail délivré à BIAM KOMI du 18 janvier 2011 ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la CPC/FIMAC/SM par la plume de son conseil Maître MANDENG MA MBEN Corneille fait valoir qu’aux termes de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur… » ;
- Qu’en l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée le 25 octobre 2010 et a été dénoncée au demandeur le 30 octobre 2010 ;
- Que le 14 décembre 2010, un certificat de non contestation a été délivré à la CPC/FIMAC/SM par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Qu’elle sollicite de déclarer irrecevable l’action du demandeur pour cause de forclusion ;
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- Attendu qu’à son tour, elle a produit un procès-verbal de saisie-attribution des créances du 25 octobre 2010, une dénonciation de saisie du 30 octobre 2010 et un certificat de non contestation du 14 décembre 2010 ;
- Attendu que l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution OHADA dispose qu’à peine d’irrecevabilité les contestations sont élevées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie ;
- Qu’en l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution des créances du 25 octobre 2010 et la dénonciation subséquente du 30 octobre 2010 ont été signifiés par le Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’en saisissant le juge du contentieux de l’exécution le 23 mars 2011, le demandeur a violé les dispositions textuelles sus-évoquées ;
- Qu’il échet de déclarer son action irrecevable pour forclusion ;
- Attendu que le demandeur qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Constatons que le demandeur a saisi le juge hors du délai légal ;
- Déclarons son action irrecevable ;
- La condamnons aux dépens distraits au profit de maître MANDENG MA MBENG Corneille, Avocat aux offres de droit ;
- (…)















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DECISION N°16

1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR - ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE - PREUVE DE LA PROPRIETE (OUI) - ACTION RECEVABLE (OUI) - DISTRACTION DES BIENS (OUI).

2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE – FORMALITES -NON RESPECT- PROCES-VERBAL DE SAISIE N’INDIQUANT PAS LA QUALITE DES PERSONNES INTERVENANT A LA SAISIE - ABSENCE DE SIGNATURE OU DE L’INDICATION DU REFUS DE SIGNER - NON REPRODUCTION DES DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX SANCTIONS ENCOURUES - NULLITE DE LA SAISIE (OUI)

1. Les tiers dont les biens ont été saisis à tort entre les mains du débiteur peuvent obtenir leur distraction devant le juge du contentieux de l’exécution dès lors qu’ils rapportent la preuve de la propriété de ces biens. En l’espèce, le propriétaire du véhicule saisi a justifié de sa qualité par la présentation de la carte grise desdits véhicules.

2. Le procès-verbal de saisie-vente doit mentionner la qualité de la personne entre les mains de laquelle les biens ont été saisis ainsi que sa signature ou son refus de signer. Ce procès- verbal doit aussi reproduire les dispositions pénales sanctionnant le détournement des biens saisis. Le non respect de ces formalités est sanctionné par la nullité de la saisie.

Article 100 AUPSRVE
Article 119 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°05/CE/TPI//010 DU 09 DECEMBRE 2010, LA BOULANGERIE PATISSERIE DELICES SARL CONTRE SIEUR X X, LES NOUVELLES BOULANGERIES A EDEA, AQ NZEMO NICODEME)

NOUS, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu l’exploit introductif d’instance ensemble les autres pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
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- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance n°0119 du 11 novembre 2010 du Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa autorisant à assigner à bref délai, et par exploit du 16 novembre 2010 du ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la Boulangerie Pâtisserie Délices SARL dont le siège social est à BD, agissant poursuite et diligences de son gérant et de sieur AY Ak, administrateur de sociétés demeurant à Limbe et ayant pour conseil Maître Martin KAMAKO, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 2643 BD ont fait donner assignation au sieur X X demeurant à Edéa et ayant pour conseil Maître KENMOGNE Théodore, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 334 Edéa, aux Nouvelles Boulangeries d’Edéa dont le siège social est à Edéa prise en la personne de son représentant légal et à maître NZEMO Nicodème, Huissier de justice intérimaire à l’Etude de Maître WOGUIA KAMDEM, Huissier de justice à Edéa d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour s’entendre est-il dit dans le dispositif dudit exploit :
- Au principal, annuler purement et simplement la saisie-vente pratiquée le 02 novembre 2010 à la requête de sieur X X pour violation des dispositions de l’article 100 alinéas 9 et 10 de l’Acte uniforme OHADA n°6 sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la demande en justice ;
- Subsidiairement, ordonner la distraction des véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartenant en toute propriété à la Ag An BD et à sieur AY Ak, et condamner sieur X X aux entiers dépens distraits au profit de Maître KAMAKO Martin, avocat aux offres de droit ;
- Qu’ils exposent au soutien de leur action que suivant exploit du 02 novembre 2010 de Maître NZEMO Nicodème, Huissier de justice intérimaire à Edéa et à la requête du sieur X X, ils ont été l’objet d’une saisie-vente des biens corporels, saisie pratiquée en vertu du jugement n°26/SOC rendu le 12 octobre 2009 par le tribunal de céans ;
- Que cependant cette saisie est vexatoire et encourt nullité au principal pour violation des alinéas 9 et 10 de l’article 10 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Que subsidiairement, le juge devra ordonner la distraction des biens saisis ;
- Qu’ils articulent au principal sur la violation de l’article 100 (9) de l’Acte uniforme n°6 que ce texte énonce que « l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient à peine de nullité (…) 9) l’indication le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;
- Qu’or, le procès-verbal de saisie-vente qui indique que la saisie a été pratiquée en présence du sieur BL Ai non seulement ne mentionne pas la qualité de cet individu mais ne revêt pas la signature ou son refus de signer ;
- Que par ailleurs en application de l’alinéa 10 du même article, « la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des articles 115 à 119 » est impérative sous peine de nullité » ;
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- Que le sieur X X a omis de reproduire les dispositions de l’article 119 outrepassant ainsi les prescriptions légales ;
- Qu’au regard de ce qui précède la saisie querellée mérite d’être annulée ;
- Que subsidiairement, ils soutiennent que conformément à l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA n°6, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction » ;
- Que les véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartiennent respectivement à la Ag An BD et au sieur AY Ak comme en témoignent les cartes grises ;
- Qu’or, le saisissant, sieur X X affirme être créancier de les Nouvelles Boulangeries d’Edéa ;
- Qu’ils sont par conséquent fondés en application du texte sus-spécifié à solliciter la distraction de ces véhicules qui n’appartiennent pas à les Nouvelles Boulangeries d’Edéa ;
- Qu’ils produisent à l’appui de leurs allégations thermocopie du procès-verbal de saisie-vente des 02 et 03 novembre 2010 querellée et les copies certifiées conformes des cartes grises ;
- Attendu que X X, par l’organe de Maître KENMOGNE Théodore, Avocat, son conseil a demandé que le juge donne acte de toutes les demandes formulées par les demandeurs ;
- Attendu que la demande est fondée au vu des arguments développés et des productions à l’appui ;
- Qu’il échet d’y faire droit ;
- Attendu toutefois sur l’astreinte que les demandeurs ne justifient pas de la réticence des défendeurs quant à l’exécution de la décision à intervenir ;
- Qu’il n’ y a pas lieu à ordonner cette mesure ;
- Attendu que les défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons les demandeurs en leur action et leur disons fondés ;
- Annulons la saisie-vente pratiquée les 02 et 03 novembre 2010 par le ministère de Maître NZEMO Nicodème, Huissier intérimaire à Edéa ;
- Ordonnons la distraction des véhicules immatriculés LT 704 AF et LT 1727 I appartenant aux demandeurs ;
- Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
- Condamnons le sieur X aux dépens distraits au profit de Maître KAMAKO Martin, Avocat aux offres de droit ;
- (…)
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DECISION N°17

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE DE CREANCES D’ALIMENTS – SAISIE DES SALAIRES - CREANCE - PENSION ALIMENTAIRE - PENSION REGULIEREMENT PAYEE (OUI) - ARRERAGE DE PENSION IMPAYEE (NON) - SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) – DOMMAGES ET INTERETS (OUI ) - ASTREINTES (OUI).

Lorsqu’une saisie simplifiée pour les créances d’aliments est pratiquée sur les salaires, rémunérations et traitements payés au débiteur d’aliments alors que celui-ci s’acquitte régulièrement et au terme fixé par le jugement du paiement de la pension alimentaire, cette saisie doit être considérée comme abusive et vexatoire. Le débiteur d’aliments peut alors demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée, sous astreinte de cette saisie injustement pratiquée et de condamner le créancier indélicat au paiement des dommages- intérêts.

Article 49 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Article 214 AUPSRVE

(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°03/CE/TPI/011 DU 21 JUILLET 2011, SIEUR Luc Az AU C/ DAME Ao AK Bg A, Me NTAMACK EPANDA )

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les lois et les règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 16 février 2011 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa non encore enregistré, Luc Az AU, demeurant à Edéa et ayant domicile élu au Cabinet de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 9173 BD, a formé opposition
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auprès du Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Edéa contre la saisie simplifiée de créances d’aliments qui a été pratiquée sur ses salaire, rémunération, traitement pension à la requête de son ex-épouse dame Ao AK LOBE par acte de notification du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, entre les mains de son employeur la société ALUCAM/SOCATRAL en paiement des impayés de pension alimentaire échus des mois d’octobre 2010 à janvier 2011 et ceux à échoir ;
- Que par le même exploit, il (Luc Az AU) a fait donne assignation à dame Ao AK Bg A demeurant à 47 rue Gabrielle JOSSERAND 93500 PANTIN en France, en son domicile élu sis au Cabinet de son conseil, Maître Cyrille BODJONDE, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 45 Edéa et à Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, d’avoir à comparaître par devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Edéa pour est- il dit dans le dispositif dudit exploit :
- Constater que monsieur Luc Az AU a régulièrement payé toutes les pensions alimentaires échues et dues à son ex-épouse dame Ao AK Bg A par virement bancaire irrévocable ;
- Constater que monsieur Luc Az AU ne doit aucun arrérage de pension alimentaire échu et impayé à son ex-épouse ;
- Constater que la saisie simplifiée de créances d’aliments pratiquée par son ex-épouse dame Ao AK Bg A est purement abusive et vexatoire ;
- Constater que cette saisie en plus d’être abusive et vexatoire est irrégulière comme faite en violation flagrante des articles 213 et 214 de l’Acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié et voies d’exécution ;

EN CONSEQUENCE

- Dire et juger abusive la saisie simplifiée de créances d’aliments querellée ;
- Ordonner mainlevée avec toutes les conséquences de droit par Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa de la saisie simplifiée de créances d’aliments par elle pratiquée en date du 07 janvier 2011 entre les mains de la société ALUCAM/SOCATRAL sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner le versement à monsieur Luc Az AU par la société ALUCAM/SOCATRAL de toutes les sommes retenues en exécution de ladite saisie ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action Luc Az AU expose que par acte du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, son ex-épouse dame Ao AK Bg A a fait pratiquer une saisie simplifiée de créances d’aliments sur ses salaires, rémunérations et traitements pour
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obtenir paiement des impayés de pension alimentaire échue des mois d’octobre 2010 à janvier 2011 ;
- Mais qu’il s’agit d’une saisie injustifiée et des plus abusive et vexatoire ;
- Qu’il a toujours régulièrement payé ladite pension alimentaire par un système de virement automatique et permanent qu’il a souscrit, de son compte ouvert au Crédit Lyonnais agence de PERREUX PT DE BRY 226, Avenue PRESSES BROSSOLETTE 94170 le PERREUX Bd/ BJ directement au profit de celui de son épouse ;
- Que ses relevés de compte le prouvent à suffire ;
- Que cette saisie est également irrégulière comme faite en violation des articles 213 et 214 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Que l’article 213 vise le dernier arrérage échu et ceux à échoir ;
- Que partant la saisie pratiquée le 07 janvier 2011 vise les prétendus arrérages depuis octobre 2010 ;
- Que toutes ces échéances de pension alimentaire ont été payées ;
- Que la saisie de son ex-épouse n’est fondée sur aucun arrérage ;
- Que par ailleurs l’article 214 prescrit que l’Huissier doit aviser le débiteur de la saisie qui a été pratiquée à son préjudice par simple lettre ;
- Qu’à ce jour cet avis ne lui a pas été adressé ;
- Qu’il s’agit d’une flagrante violation de la loi ;
- Qu’en conséquence cette saisie abusive et vexatoire mérite d’être levée avec toutes les conséquences de droit ;
- Que dans ses conclusions ultérieures il a sollicité la condamnation de dame Ao AK Bg A à lui payer des dommages-intérêts fixés à 800.000 FCFa pour saisie abusive et vexatoire ;
- Qu’il verse aux débats trois bordereaux de pièces contenant thermocopie des divers relevés de compte bancaire entre autres documents justificatifs ;
- Attendu que venant aux débats, dame Ao AK Bg A sous la plume de Maître Cyrille BODJONDE, Avocat, son conseil soutient en substance que la pension alimentaire querellée est certes régulièrement versée mais pas d’avance comme il est prescrit dans le jugement du 25 mars du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en France ;
- Que c’est la fin du mois et non au début que Az AU verse cette pension ;
- Attendu que la demande est fondée ;
- Que le demandeur a en effet produit par bordereau du 23 février 2011 des extraits de son compte bancaire des mois d’octobre 2010 et février 2011 desquels il ressort que la pension alimentaire d’un montant de 1000 euros est fréquemment virée à la défenderesse ;
- Qu’il s’en suit que la saisie le 07 février 2011 entre les mains de son employeur AO est sans objet ;
- Qu’il échet d’en ordonner mainlevée ;
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- Attendu que sur les dommages-intérêts qu’il est acquis aux débats que la défenderesse reçoit régulièrement sur son compte la pension alimentaire judiciairement fixée ;
- Que la saisie pratiquée à sa requête sur les créances du demandeur et tendant à se faire payer ladite pension s’analyse à l’évidence en un acte de mauvaise foi dès lors qu’il est acquis que le montant des condamnations lui est toujours entièrement viré sans retard ;
- Qu’il échet de la condamne aux dommages-intérêts pour la saisie vexatoire en application de l’article 1382 du Code Civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage amène celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
- Attendu que le demandeur a nécessairement subi un dommage en voyant son salaire bloqué à concurrence du montant de la créance ;
- Attendu qu’au regard des pièces du dossier et des circonstances il y a lieu de fixer à un franc symbolique les dommages-intérêts sollicités étant précisé que bien que saisie, la créance querellée est restée dans le patrimoine du demandeur ;
- Attendu que pour briser la résistance dolosive de la défenderesse, il convient d’assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte de 30 000 francs par jour de retard à compter de sa notification ;
- Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 49 alinéa 3 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons le demandeur recevable et fondé en son action ;
- Ordonnons la mainlevée avec toutes les conséquences de droit par Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa de la saisie simplifiée de créances d’aliments par elle pratiquée le 07 janvier 2011 entre les mains de la société ALUCAM/SOCATRAL sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
- Ordonnons le versement au demandeur (monsieur Luc Az AU) par la société ALUCAM/SOCATRAL de toutes les sommes retenues en exécution de ladite saisie ;
- Condamnons la défenderesse (dame AK Bg A) à un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ;
- La condamnons aux dépens distraits au profit de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, avocat aux offres de droit ;
- (…)


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DECISION N°18

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU DEBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON CONTESTEE – PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D’UN GAGE - CONVENTION NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE.

Faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d’un bien lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu’à entière satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement une pseudo convention de gage conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d’obtention du titre exécutoire, pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu’il n’a jamais contesté ce titre.

Article 56 AUS

(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°05/CE/TPI/011 DU 29 SEPTEMBRE 2011, SIEUR BE Ba Ar C/ Me David Victor BAYIGA)

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu l’Acte uniforme n°6 du 1er juin 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
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- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 27 mai 2011, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, de Maître Adalbet NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa, sieur BE Ba Ar, homme d’affaire demeurant à Edéa a fait donner assignation à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, d’avoir à se trouver et comparaître en personne et à l’audience par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour s’entendre :
- Annuler purement et simplement le commandement du 24 décembre 2010 comme non-conforme au droit ;
- Déclarer inexistante toute créance entre Maître BAYIGA et sieur BE Charles ;
- Annuler le procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2011 du Ministère de Maître NTAMACK EPANDA Victorine ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu, qu’il sied de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de sa demande, le sieur BE a saisi le commissariat de sécurité publique de la ville d’Edéa d’une plainte contre lui pour abus de confiance et escroquerie ;
- Qu’il lui a fait donner en gage le véhicule de marque AT AL appartenant au sieur BF Be, avec promesse de lui en conférer la propriété au cas où la dette n’était pas soldée au 07 mars 2003 ;
- Que n’ayant pu honorer son engagement à l’échéance sieur AS, suivant les termes du gage est devenu propriétaire du véhicule ;
- Que la dette a ainsi été éteinte ;
- Que curieusement, ce dernier, sur le fondement d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer obtenue courant septembre 2003, prétend d’avoir pratiqué une saisie sur ledit véhicule et revient plus tard en 2011 par un autre commandement lui demander paiement de la somme de 2 254 084 francs, suivi d’une saisie-vente ;
- Que cette saisie pratiquée sur le véhicule était selon lui sans objet puisqu’il était déjà dans son patrimoine depuis le 07 mars 2003 et la dette a cessé d’exister depuis ce même jour ;
- Qu’également, le commandement du 24 décembre 2010, de même que la saisie-vente du 19 mai 2011 manquent de fondement et méritent annulation ;
- Qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une autre procédure à l’issue de laquelle il a été contraint à payer à BF Be, propriétaire originel du véhicule de marque AT AL la somme de 1 450 000 francs ;
- Attendu que venant aux débats, Maître BAYIGA sous la plume du sieur BS Bc Emmanuel, mandataire, son conseil, a conclu au rejet de la demande comme non fondée aux motifs d’une part que les rapports entre BE et BAKILIS ne lui sont pas opposables, et d’autre part que le véhicule allégué par BE lui avait été déposé en gage et non en compensation, étant précisé qu’il n’avait pas été évalué au moment du dépôt ;
- Que nanti plus tard d’un titre exécutoire, il a fait vendre ledit véhicule dans les conditions de l’article 56-1 (3) de l’Acte uniforme portant droit des sûretés ;
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- Que le fruit de ladite vente n’ayant pas suffit pour couvrir la créance, il était en bon droit de servir à son débiteur un nouveau commandement ;
- Attendu que pour étayer son action, il a versé entre autres aux débats :
� Copie du titre exécutoire du 10 septembre 2003 ;
� Copie de la notification du procès-verbal de vente aux enchères publiques contenant itératif commandement de payer du 24 décembre 2010 ;
� Copie du procès-verbal de vente aux enchères du 24 juillet 2004 ;
� Copie de la sommation de payer du 15 mai 2002 ;
� Copie du procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2011 ;
� Copie de la signification du commandement du 1er octobre 2003 ;

- Attendu que le commandement du 24 décembre 2010 et le procès-verbal de saisie- vente dont annulation est sollicitée se fondent sur l’ordonnance d’injonction de payer n°058 du 24 mars 2003, revêtue de la formule exécutoire, qui en l’espèce n’est pas contestée par le demandeur, laquelle au vu des pièces produites, lui avait été signifiée à sa personne en son temps ;
- Qu’au regard toujours des productions, un précédent commandement lui avait été servi le 1er octobre 2003 et spécifiait en caractères gras ladite ordonnance ;
- Qu’il ne saurait à bon droit se fonder sur une pseudo-convention qui avait été passée entre lui et le défendeur bien avant la date de ce titre exécutoire pour faire annuler les actes d’exécution, alors pourtant qu’il n’a jamais exercé quelque recours contre ce titre ;
- Qu’il échet par conséquent de rejeter sa demande comme non fondée ;
- Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;



PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons le demandeur en son action ;
- L’y disons toutefois non fondée ;
- L’en déboutons ;
- Laissons les dépens à sa charge ;
- (…)


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DECISION N°19

1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI - PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL DES CAUSES DE LA SAISIE -DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL NON JUSTIFIE -CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT TOTAL DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).

2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - TIERS SAISI - PAIEMENT PARTIEL ET TARDIF DES CAUSES DE LA SAISIE- PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER SAISISSANT (OUI) - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX DOMMAGES-INTERETS (OUI).

1. En matière de saisie-attribution des créances, le tiers saisi doit procéder au paiement total des causes de la saisie dès lors que le créancier saisissant lui a présenté un
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certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été élevée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. C’est donc à bon droit que faute de justifier le paiement partiel des causes de la saisie, le tiers est condamné au paiement total de ces causes.

2. En cas de paiement partiel et tardif des causes de la saisie, le tiers saisi est condamné non seulement au paiement total des causes de la saisie mais également aux dommages-intérêts si ce retard a causé un préjudice au créancier saisissant.

Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°07/CE/TPI/011 DU 15 DECEMBRE 2011, LA CAISSE POPULAIRE COOPERATIVE DES GROUPES FIMAC DE LA S/M C/ DIOCESE D’EDEA )

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 02 mars 2011 du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré et qui le sera en temps utile la Caisse Populaire Coopérative de groupes FIMAC de la Sanaga Maritime (CPC/FIMAC/SM) établissement de microfinance, ayant son siège à Edéa BP : 508 agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’administration représentée par Maître BASSINGHA V. François Corneille, a fait donner assignation au Diocèse d’Edéa (Af AxAW, agissant poursuites et diligences de son Secrétariat à l’Education pris en la personne de son représentant légal d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière du contentieux de l’exécution pour s’entendre condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 000 FCFA représentant les causes de la saisie-attribution du 25 octobre 2010, outre la somme de 500.000 FCFA représentant les frais de procédure et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages- intérêts, soit au total 1.400.000 FCFA, d’ordonner l’exécution provisoire pour la somme de 900.000 FCFA et le condamner aux entiers dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse allègue que le 25 octobre 2010, elle a pratiqué saisie-attribution entre les mains du Diocèse d’Edéa pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.219.438 FCFA en principal, et ce au préjudice de sieur AJ AH Am, le débiteur ;
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- Que le 16 décembre 2010, un certificat de non contestation délivré par madame le Greffier en chef du Tribunal de céans a été remis et reçu par sieur AX Ac, responsable du contentieux du Diocèse d’Edéa contre décharge ;
- Qu’entre temps et par le biais de son conseil Maître A. Jules BINYOM, le défendeur a fait parvenir à l’Huissier instrumentaire mais bien tardivement, le 11 novembre 2010, la déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, conformément à l’article 156 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Que cette déclaration, le défendeur a affirmé être redevable de la somme de 3.080.376 FCFA à l’égard de BIAM KOMI en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision pour la somme de 600.000 FCFA ;
- Que malgré une deuxième notification par exploit d’Huissier du 29 décembre 2010 du certificat de non contestation en copie certifiée conforme au conseil du tiers saisi doublée d’un commandement de payer de 600.000 FCFA, ce dernier n’a pas cru devoir s’exécuter ;
- Que le tiers saisi s’est obstiné dans son refus injustifié de payer en dépit de moult relances et appels téléphoniques faits tant à son responsable du contentieux qu’à son conseil, et ce jusqu’à ce que la créancière se résolve à l’assigner en paiement pour qu’il verse un acompte dérisoire de 200.000 FCFA ;
- Que le défendeur a ainsi violé et continue de violer allègrement les dispositions des articles 164 sur l’obligation de paiement par le tiers saisi et surtout les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Qu’étant donné la persistance de sa résistance et le préjudice qu’il cause à la demanderesse, il est urgent que le défendeur soit condamné à payer le montant des causes de la saisie, outre les dommages-intérêts et les frais de la présente procédure évalués pour chaque rubrique à 500.000 FCFA ;

SUR LE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE-ATTRIBUTION

- Attendu qu’aux termes de l’article 164 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution OHADA le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat de greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ;
- Qu’en l’espèce, la partie demanderesse a obtenu un certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été élevée contre la saisie-attribution objets des exploits des 25 et 30 octobre 2010 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa et elle a dûment présenté ledit certificat aux tiers saisi pour paiement des causes de la saisie et ce dernier n’a pas cru devoir honorer à ses engagements ;
- Qu’au demeurant, le tiers saisi ne conteste pas le montant des causes de la saisie dans la mesure où il a fait un acompte de 200.000 FCFA et ne reste redevable que de la somme de 400.000 FCFA ;
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- Attendu que le défendeur, bien qu’étant régulièrement réassigné n’a pas cru devoir comparaître, ni conclu, que son absence suppose qu’il ne dispose d’aucun argument à faire valoir ;
- Qu’au regard de tout ce sui précède, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 400.000 FCFA représentant les causes de la saisie ;

SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS ET DES FRAIS DE PROCEDURE

- Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’AUPSRVE OHADA « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts » ;
Qu’en l’espèce, le tiers s’est exécuté partiellement et tardivement et a cause de ce fait un dommage à la demanderesse qu’il convient de réparer à sa juste proportion en le ramenant à la somme de 200.000 FCFA ;
- Attendu que sur les frais de procédure, la demanderesse a sollicité la somme de 500.000 FCFA ; que cette demande s’avère injustifiée ;
Qu’il convient de la rejeter ;
Attendu que le défendeur qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons la demanderesse recevable en son action et l’y disons partiellement fondée ;
- Condamnons le défendeur à lui payer la somme de 600.000 FCFA doit 400.000 francs représentant les causes de la saisie et 200.000 francs de dommages –intérêts ;
- Rejetons le surplus ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons le défendeur aux dépens ;
- (…)




DECISION N°20

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIENS N’APPARATENANT PAS AU DEBITEUR SAISI - ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR -VALIDITE DE L’ACTION (OUI)-ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE
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PROPRIETAIRE-ACTION VALABLE (OUI)-DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN IMMOBILISATION DU BIEN- DEMANDE NON FONDEE (OUI)-NULLITE DE LA SAISIE (OUI)-DISTRACTION DU BIEN SAISI (OUI)

Lorsque le bien saisi n’est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d’exercer l’action en distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu’il apporte la preuve de la propriété du bien et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.

Article 103 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/CE/TPI/010 DU 18 JANVIER 2010, SIEURS BS Bc ET B Ap C/ DAME BC BQ MARIE MADELEINE, MAITRE MAYI JEAN JACQUES )

NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu qu’en vertu de l’ordonnance n°02 rendue le 07 janvier 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa, juge des requêtes et par acte du même jour du Ministère de Maître BAYIGA Victor, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, sieurs BS Bc et B Ap, ayant pour conseil Maître BETCHEM Narcisse, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 3893 BD ont donné assignation à dame BC BQ Marie Madeleine et à Maître MAYI Jean Jacques, Huissier de justice à Edéa ayant pour conseil Maître A. Jules BINYOM, Avocat au Barreau du Cameroun BP :17295 BD d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Constater que le véhicule saisi n’est pas la propriété de sieur BS Bc ;
- Constater que ledit véhicule appartient à sieur B Ap ;
- Ordonner par conséquent la distraction dudit véhicule ;
- Constater que l’exécution querellée est fondée sur un extrait du plumitif ;
- Ordonner l’annulation de la procédure d’exécution engagée ;
- Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs allèguent que le 02 mars 2009, le Tribunal de Première Instance d’Edéa, statuant en matière civile et commerciale a
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rendu le jugement n°11/CIV/TPI/2009 condamnant sieur BS Bc à payer à dame BC BQ Marie Madeleine la somme de 3 074 750 francs ;
- Que ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, dame BC BQ a fait signifier au sieur BS un procès-verbal de saisie-vente du 28 mai 2009 ;
- Que sieur BS a initié à la Cour d’Appel du Littoral les défenses à exécution qui ont fait l’objet d’un rejet le 23 décembre 2009 ;
- Que quelques jours après, dame BC BQ, qui s’était précipitée à obtenir un extrait du plumitif a tenté sur la base de celui-ci, de procéder au recollement du procès-verbal du 28 mai 2009 qui avait opéré la saisie du véhicule automobile de marque BA BO, immatriculé CE 4893 R ;
- Que ledit véhicule n’appartient pas à BS qui, bien que l’utilisant, n’en assure que la garde ;
- Qu’il l’a du reste signalé au moment de la saisie à l’Huissier instrumentaire ;
- Qu’en effet, ce véhicule est la propriété de sieur B Ap qui l’a acquis à la suite d’une vente aux enchères ;
- Qu’ils sollicitent la distraction dudit véhicule d’une part et la nullité du procès-verbal de recollement d’autre part ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions des demandeurs, dame BC BQ Marie Madeleine, par la plume de son conseil maître BINYOM A. Jules, fait valoir que le véhicule saisi est bel et bien la propriété de sieur BS, sieur B Ap dont il prétend détenir ledit véhicule à titre précaire ayant déclaré, sur procès- verbal du 03 juin 2009 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa, ne lui avoir servi que de prête-nom ;
- Que bien plus, sieur B Ap a déclaré n’avoir pas été associé à la présente procédure qui est l’œuvre de BS dans le seul but de tromper le juge et de se soustraire à la justice ;
- Qu’il n’a engagé aucune action en distraction, sieur BS qui prétend n’être pas le propriétaire n’ayant aucun intérêt à engager la procédure ;
- Que d’autre part, le recollement étant un contrôle opéré par l’huissier de justice après une saisie afin de vérifier que le bien mis sous main de justice n’a pas été déplacé ou détourné ;
- Qu’en l’espèce, l’Huissier qui s’est présenté au domicile de sieur BS a constaté que ce dernier avait fuit avec ledit véhicule ;
- Que par suite, il n’ y a pas eu recollement ;
- Qu’enfin l’usage des preuves matérielles fausses par sieur BS dans le but d’induire le juge en erreur et de distraire ainsi un véhicule placé sous main de justice l’amène à solliciter reconventionnellement l’immobilisation dudit véhicule ;
- Qu’aux termes des dispositions de l’article 103 (3) de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction compétente peut ordonner l’immobilisation d’un véhicule saisi jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule ;
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- Que dans le cas d’espèce, il ne souffre l’ombre d’aucun doute que les actions menées par sieur BS visent manifestement à détourner le véhicule saisi ;
- Que pour sécuriser ce bien saisi, il y a lieu d’en ordonner l’immobilisation jusqu’à son enlèvement en vue de la vente ;

SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS

- Attendu qu’aux termes combinés des articles 140 et 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire tout comme le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
- Attendu que le véhicule automobile saisi n’est pas encore vendu ;
- Que l’action en distraction de sieur B Ap est recevable, l’argument suivant lequel il n’est pas partie au procès ne pouvant porter à conséquence dès lors que l’intéressé, qui a comparu en personne devant la présente juridiction, n’a pas expressément dénié cette qualité ;
- Que d’autre part, sieur BS Bc est recevable en son action en annulation de la saisie en sa qualité de débiteur entre les mains de qui le véhicule automobile ne lui appartenant pas a été saisi ;
- Attendu que dame BC BQ Marie Madeleine est recevable en sa demande reconventionnelle, laquelle est intimement liée à la saisie querellée ;

SUR LE BIEN FOND DE L’ACTION

- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que le véhicule automobile saisi entre les mains du débiteur BS Bc n’est guère la propriété de celui-ci ;
- Qu’il n’en est qu’un détenteur précaire, le véritable propriétaire étant un tiers en la personne de B Ap ainsi qu’il résulte du procès-verbal de vente aux enchères délivré le 19 août 2006 par les soins de Maître David Victor BAYIGA ;
- Que la confession faite par B Ap dans un procès-verbal de consignation des déclaration du Ministère de Maître MAYI Jean Jacques du 03 juin 2009 n’est pas suffisante pour remettre en cause l’attribution d’un bien dont la preuve de la propriété ne peut être rapportée que par un écrit ;
- Attendu qu’au regard de ce qui précède, autant l’annulation de la saisie querellée est fondée du fait que le débiteur n’est pas le propriétaire du bien saisi, autant la distraction est fondée du fait que le propriétaire du véhicule saisi est un tiers ;
- Qu’il y a lieu de déclarer la saisie pratiquée nulle et de nul effet et d’ordonner par ailleurs la distraction du véhicule automobile saisi ;
- Attendu que la demande reconventionnelle tendant à l’immobilisation du véhicule saisi apparaît non fondée ;
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- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort, après en avoir délibéré ;


EN LA FORME
- Aw BS Bc Av en son action en nullité de la saisie ;
- Recevons B Ap en son action en distraction ;
- Recevons dame BC BQ Marie Madeleine en sa demande reconventionnelle en immobilisation du véhicule saisi ;

AU FOND
- Constatons que le véhicule automobile de marque DAEWOO type RAGER immatriculé CE 4993 R objet de la saisie du 28 mai 2009 n’appartient pas au débiteur BS ;
- Constatons que ledit véhicule automobile appartient à un tiers, en la personne de B Ap ;
- Déclarons en conséquence la saisie pratiquée nulle et de nul effet ;
- Ordonnons la distraction du véhicule automobile saisi ;
- Disons la demande reconventionnelle non fondée ;
- Condamnons les défendeurs aux dépens ;
- (…)













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DECISION N°21

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI -ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR – ACTION VALABLE (OUI) - PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE - PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR - ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).

Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au débiteur.

Article 100 AUPSRVE
Article 140 AUPSRVE

( TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME-EDEA, ORDONNANCE N°02/CE/TGI/2010 DU 12 AOUT 2010, BP René C/ MADAME BP C BI Z Aj, Me David Victor BAYIGA)

NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu qu’à la requête de BP René, homme d’affaires demeurant à Edéa, ayant pour conseil Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 7514 BD et suivant exploit de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, il a donné assignation à AP BP BU BI Z Aj et à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, ayant pour conseil Maître HOTT, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de BP René ;
- Constater que lesdits biens appartiennent à la société Robert LEGRAND ;
- Constater que l’acte de saisie a violé les dispositions de l’article 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
- Dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 14 mai 2010 ;
- Ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société ROBERT LEGRAND ;
- Condamner BP BU BI Z Aj aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon Pierre NEMBA ;
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- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009, dame BP a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice du requérant suivant procès-verbal du 14 mai 2010 ;
- Que ladite saisie a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur mais à la société Robert LEGRAND ;
- Que dès lors l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées a été violé ;
- Qu’en outre l’acte de saisie désigné/juridiction énoncée devant laquelle doivent être portées les contestations ; qu’il indique la Cour d’Appel en lieu et place du Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime ;
- Que l’indication d’une juridiction énoncée ou incompétente équivaut à un défaut d’indication ;
- Que suite à la violation des articles 140 et 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme précité, il convient de déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente ;
- Attendu qu’en date du 28 juillet 2010, le requérant par le biais de son conseil, a sollicité la radiation sans ordonnance de la cause ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme précité, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
- Que l’action en nullité de saisie de BP René est recevable ;
- Attendu toutefois qu’eu égard aux circonstances de la cause, il a été notifié au demandeur le 16 juillet 2010 un procès-verbal de mainlevée de la saisie-vente dont nullité est sollicitée du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’en l’état, il y a lieu de dire la présente cause sans objet ;
- Attendu qu’il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens ;



PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
EN LA FORME
- Recevons sieur BP René en son action ;

AU FOND
- Constatons la mainlevée de la saisie-vente ;
- En conséquence déclarons l’action en nullité et en distraction sans objet ;
- Condamnons le demandeur aux dépens ;
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- (…)
































DECISION N°22

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1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION - DIFFICULTE D’EXECUTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (OUI) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI)

3. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES -PENSION ALIMENTAIRE – TIERS SAISI - SUSPENSION DES PAIEMENTS-SUSPENSION JUSTIFIEE (NON )-CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).

1. Le tiers saisi ne peut soulever avec succès l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution alors même qu’il s’agit en l’espèce des difficultés d’exécution d’un jugement.

2. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution des créances est personnellement tenu de payer les causes de la saisie car il ne peut alléguer de l’effet dévolutif de l’appel pour suspendre le paiement de la pension alimentaire ordonnée par un jugement.

Article 38 AUPSRVE
Article 48 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 2 de la loi n°2007/001 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères


( TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME, ORDONNANCE N°5/CE/TGI/2009 DU 25 JUIN 2009, DAME HELLES NEE AI AN Ae C/ LA SOCIETE ALUCAM )


NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu que par acte du 13 avril 2009 du ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, dame HELLES née AI AN Ae, enseignante ayant domicile élu au Cabinet de son conseil Maître Cyrille BODJONDE, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 45 Edéa, a donné assignation à la société ALUCAM d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime , juge du contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Dire la requérante fondée en son action ;
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- Conformément aux articles 38 et 154 du Code OHADA sue l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, condamner le tiers saisi, ALUCAM au paiement immédiat de la somme totale de 1 000 000 FCFA soit :
o Pension alimentaire abusivement retenue d’octobre 2008 à mars 2009 soit 05 mois Au 45 000 francs………………225 000FCFA ;
o Frais de procédure……………………………….275 000 FCFA ;
o Dommages-intérêts………………………………500 000 FCFA ;

- Assortir la décision à intervenir d’une exécution provisoire sur la totalité et dire expressément que la société ALUCAM est tenue de poursuivre mensuellement les paiements ;
- Condamner dans tous les cas, ALUCAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille BODJONDE, Avocat aux offres et affirmations de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse allègue que par jugement n°30/CIV/TGI/CC du 25 août 2005, le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, statuant en matière civile et commerciale, en Chambre de conseil, a condamné sieur HELLES Aimé Nicol à lui verser mensuellement la somme de 45 000 FCFA à titre de pension alimentaire ;
- Qu’en conformité avec les prescriptions de ce jugement assorti d’exécution provisoire, une saisie a été pratiquée sur les salaires du concerné entre les mains de son employeur, la société ALUCAM laquelle s’est légalement exécutée en son temps ;
- Que par jugement n°42/CIV/TGI/06-07 du 19 décembre 2007 du même tribunal, sieur HELLES a obtenu suppression de ladite pension alimentaire ;
- Qu’elle (dame AI AN) a attaqué ledit jugement devant la Cour d’Appel, laquelle n’a pas encore vidé sa saisine tandis que par arrêt n°203/DE du 09 juillet 2008, les défenses à exécution du jugement de suppression ont été ordonnées ;
- Que toutes ces péripéties ont été adressées régulièrement à ALUCAM qui voulait y voir clair dans ses obligations avec elle (la saisissante) ;
- Que toutefois, malgré les conseils à lui fournies, le tiers saisi a unilatéralement suspendu, depuis octobre 2008 tout versement de la pension alimentaire, laquelle était destinée aux deux enfants mineurs issus du sieur HELLES ;
- Que de guerre lasse, ALUCAM s’est enfermé dans son option unilatérale et à la limite barbare, privant ces enfants du pain quotidien, et surtout de toute fierté en fin d’année ;
- Que l’article 38 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « les tiers ne peuvent faire obstacle au procédures en vue de l’exécution (…) des créances ; ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts » ;
- Que pour la jurisprudence, ce tiers saisi doit être condamné à payer les causes de la saisie même s’il se dessaisit des biens saisis avant l’intervention de la décision de mainlevée (CA Abidjan, n°394, 4-4-2003 SDV C.I. c/ GITMA ;
- Qu’en vertu de l’article 154 du même texte le tiers étant personnellement débiteur des causes de la saisie, les sommes accessoires liées à cette saisie lui sont opposables ;
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- Attendu que sous la plume de son conseil Maître KAMTO Dieudonné, Avocat au Barreau du Cameroun, la société ALUCAM conclut à l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution tirée de l’absence de titre exécutoire qui lui soit opposable, l’article 48 de l’Acte uniforme n°6 précisant que « l’Huissier ou l’agent d’exécution peut toujours lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire… » ;
- Qu’il en résulte qu’une difficulté d’exécution ne tire son fondement que d’un titre exécutoire, lequel fait défaut en l’espèce, l’arrêt des défenses à exécution provisoire n°203/DE du 09 juillet 2008 rendu par la Chambre des défenses à exécution de la Cour d’Appel du Littoral dont se prévaut dame HELLES n’en étant pas un, pas plus que le jugement n°30/CIV/TGI du 25 août 2005 frappé d’appel et dont elle n’a jamais reçu de la demanderesse signification-commandement ;
- Que tout acte d’exécution d’un jugement frappé d’appel, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, est nécessairement nul ;
- Que l’arrêt des défenses à exécution provisoire ne saurait être considéré comme titre exécutoire ;
- Que la jurisprudence communautaire pense que le juge du contentieux de l’exécution ne peut ordonner la continuation des poursuites sur la base de la décision de la Cour d’Appel ordonnant les défenses à exécution ;
- Qu’en fait, l’on ne saurait demander au juge du contentieux de l’exécution de régler une difficulté d’exécution qui n’existe pas ;

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

- Attendu que l’exception d’incompétence tirée de l’absence de difficulté d’exécution d’un titre exécutoire excipée par la société défenderesse ne peut porter à conséquence ;
- Qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères, « le juge du contentieux de l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres… » ;
- Qu’en l’espèce, il est indéniable que l’exécution de plusieurs décisions de justice est au centre du litige qui nous est soumis ;
- Que dès lors, il y a lieu de rejeter comme non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société ALUCAM ;

SUR LA FORME

- Attendu que dame HELLES justifie de la qualité et d’un intérêt à agir du moment qu’il s’agit de la pension alimentaire au profit des enfants mineurs placés sous sa garde ;
- Qu’il y a lieu de la déclarer recevable en son action ;

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SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION

- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître que la société ALUCAM, tiers saisi a fait montre de mauvaise foi en interrompant le paiement d’une créance dont le caractère alimentaire ne lui échappait guère ;
- Qu’en effet, elle a été à même d’apprécier que le jugement n°042/CIV/TGI/06-07 du 19 décembre 2007 ordonnant la suppression de ladite pension alimentaire ne pouvait porter à conséquence dès lors que dame HELLES, outre l’appel relevé contre ledit jugement, justifiait des défenses à exécution obtenues suivant l’arrêt n°203/DE du 09 juillet 2008 ;
- Que la société ALUCAM a été notifiée par courrier du 06 août 2008 du certificat de dépôt et la date d’audience des défenses à exécution ;
- Qu’au 03 septembre 2008, l’expédition de l’arrêt ayant ordonné les défenses à exécution lui a été notifiée par courrier ;
- Qu’au demeurant, la société ALUCAM, en dépit de la notification dès le 1er août 2008 de la grosse de la décision n°42/CIV/TGI/06-07 ordonnant la suppression de la pension alimentaire, a continué à verser ladite pension jusqu’à la fin du mois d’octobre, donnant ainsi l’impression qu’elle avait tenu compte des défenses à exécution, lesquelles ont eu pour effet de remettre les parties au même et semblable état qu’avant, c’est-à-dire sous l’autorité du jugement n°30/CIV/TGI/CC 2004-2005 du 25 août 2005 dont l’exécution était avérée ;
- Attendu qu’en interrompant malgré tout le paiement de la pension alimentaire, dans les conditions sus-décrites, la société ALUCAM a fait montre d’une légèreté blâmable constitutive d’un abus de droit ;
- Qu’aux termes de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances (…). Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts » ;
- Qu’en outre, en vertu de l’article 154 de l’Acte uniforme précité, les tiers étant personnellement débiteur des causes de la saisie, il y a lieu d’opposer à la société ALUCAM les accessoires de la saisie ;
- Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ALUCAM à payer immédiatement la somme d’un million de FCFA ventilée ainsi qu’il suit :
o Pension alimentaire abusivement retenue d’octobre 2008 à juin 2009 soit 08 mois Au 45 000 francs………………360 000FCFA ;
o Frais de procédure……………………………….275 000 FCFA ;
o Dommages-intérêts………………………………365 000 FCFA ;

- Attendu qu’il est constant qu’il ne s’agit point de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel, mais bien plus du jugement n°30/CIV/TGI/CC/2004-2005 du 25 août 2005 pour lequel, jusqu’à ce qu’il soit décidé autrement, la société ALUCAM est tenue de
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continuer à exécuter les paiements de pension alimentaire au profit de dame HELLES ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort, après en avoir délibéré ;
- Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société ALUCAM comme non fondée ;
- Déclarons recevable l’action de dame HELLES née AI AN Ae ;
- L’y disons fondée ;
- Condamnons la société ALUCAM, tiers saisi au paiement immédiat de la somme de un million de FCFA ventilée ainsi qu’il suit :
o Pension alimentaire abusivement retenue d’octobre 2008 à juin 2009 soit 08 mois Au 45 000 francs………………360 000FCFA ;
o Frais de procédure……………………………….275 000 FCFA ;
o Dommages-intérêts………………………………365 000 FCFA ;

- Disons que la société ALUCAM est tenue d’exécuter les paiements de pension alimentaire au profit de dame HELLES jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons ALUCAM aux dépens dont distraction au profit de Maître BODJONDE Cyrille, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de la sanaga maritime
Numéro d'arrêt : 02/
Date de la décision : 12/03/2009

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES - PENSION ALIMENTAIRE DÉCIDÉE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE - CRÉANCE DEVENUE SANS OBJET - NULLITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE SAISIE ET DE DÉNONCIATION DE SAISIE - COMPÉTENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI)- MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.sanaga.maritime;arret;2009-03-12;02 ?
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