Arrêt n° 033 du 1ER avril 2022
MINISTERE PUBLIC
C/
K.H POURVOI EN CASSATION-MOYENS NON SOUTENUS-IRRECEVABILITE-
Est irrecevable, le pourvoi du mis en examen qui n’est pas soutenu par un mémoire. POURVOI EN CASSATION-VIOLATION DES PRINCIPES DE LA LEGALITE DES POURSUITES ET DE L’INSTRUCTION, DU PROCES EQUITABLE ET DES DROITS DE LA DEFENSE (NON) REJET.
En vertu du principe de la responsabilité pénale personnelle et individuelle, toute personne poursuivie est jugée à l’aune de son implication personnelle dans l’exécution des éléments constitutifs de l’infraction.
Ne constitue pas une violation au principe de la légalité des poursuites pouvant donner lieu à cassation, le fait de poursuivre un seul auteur de l’infraction en omettant de poursuivre les co-auteurs ou complices.
Le demandeur en cassation qui invoque la violation des principes du procès équitable et des droits de la défense en se limitant à de simples allégations ne saurait voir sa prétention être accueillie. TEXTES APPLIQUES : articles 411 du Code de procédure pénale de 1968, 111-1 et 111-2 du Code pénal de 2018, 413-4 du Code de procédure pénale de 2019 X A Unité – Progrès – Justice ~~~~~~~~~ COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE ~~~~~~~~~ Arrêt n°033 du 1er avril 2022 Dossier n°038/2021 ~~~~~~~~
Affaire : MINISTERE PUBLIC
C/
K.H
Décision attaquée : arrêt n°198 rendu le 17 septembre 2020 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Ab ; La Cour de cassation, Chambre criminelle, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 1er avril 2022 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab composée de :
Madame Sita BAMBATRAORE, Présidente ; PRESIDENT Madame Marie Louise ZABRE et de monsieur B Aa, tous deux Conseillers ; MEMBRES
En présence de monsieur Modeste KONOMBO, Avocat général ;
Assistés de monsieur Aimé Jules IBRIGA, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE :
K.H, domicilié à Ab ; Le Procureur Général près la Cour d’appel de Ab ;
Demandeurs d’une part, ET :
Le Ministère Public ;
Défendeur d’autre part ; LA COUR,
Statuant sur les pourvois formés respectivement les 19 et 21 juin 2020 par le Procureur général près la Cour d’appel de Ab et K.H contre l’arrêt n°198 rendu le 19 septembre 2020 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Ab, dans la cause opposant le Ministère public à K.H ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016, portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu l’ordonnance n°40-2019/AN du 29 mai 2019 portant Code de procédure pénale ;
Ouï monsieur le Conseiller en son rapport ;
Ouï monsieur l’Avocat général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE RECEVABILITE Attendu d’une part que le pourvoi en cassation initié par K.H n’est pas soutenu par un mémoire contenant des moyens de pourvoi conformément à l’article 413-4 du Code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ; Attendu d’autre part que le pourvoi du Procureur général près la Cour d’appel de Ab a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’au cours de la passation de service au greffe central de l’ex Cour suprême, le 25 octobre 2002, entre K.H, et B.M, un inventaire des fonds a révélé des manquants injustifiés d’un montant total de trente-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-cinq (39 689 485) de francs CFA, au titre des consignations, de fonds relatifs au compte Trésor, et des fonds perçus pour l’équipement de la bibliothèque ;
Que ces manquants seront confirmés par le rapport de l’inspection générale des services judiciaires, et le procès-verbal d’enquête de la section de recherches de la gendarmerie nationale ; Attendu que suivant l’ordonnance de renvoi des pièces au Procureur général, près la Cour d’appel de Ab en date du 16 juin 2005, le Juge d’instruction a conclu à l’existence de charges suffisantes contre K.H, d’avoir à Ab, courant 1997-2002, détourné ou dissipé à des fins personnelles des deniers publics, en l’espèce la somme de six millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent treize (6 883 113) de francs CFA, qu’il détenait en raison de ses fonctions, faits incriminés par l’article 154 du Code pénal ancien ;
Que le 02 mai 2019, le Procureur général dans ses réquisitions à la Chambre de l’instruction, a sollicité la nullité de la procédure pour omission d’actes substantiels, et le renvoi du mis en examen des fins de la poursuite pour absence d’infraction à la loi pénale ;
Attendu que par arrêt de renvoi n°198 du 19 septembre 2020, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Ab, décidait du renvoi de K.H, devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Ab, pour être jugé pour détournement de la somme de quatre millions neuf cent trente-trois mille cent treize (4.933.113) de francs de CFA ;
Que contre cet arrêt le Procureur général et K.H ont formé pourvoi en cassation respectivement les 17 et 21 septembre 2020 ;
De l’examen du pourvoi Attendu que sans être précis dans le moyen de cassation soulevé, le Procureur général près la Cour d’appel de Ab, excipe de la violation de l’article 411 du Code de procédure pénale ; qu’il explique que K.H assurait les fonctions de comptable de fait aux côtés de l’ordonnateur ; que de même il a été nommé presqu’en même temps que le DAF en 1998 ; qu’il y avait une situation de cogestion financière ; que dès lors, le comptable de fait ne peut être poursuivi sans l’ordonnateur et le DAF ; Qu’en décidant de poursuivre K.H seul, le parquet et le juge d’instruction ont non seulement violé le principe de la légalité des poursuites et de l’instruction du dossier (article 27 du Code de déontologie des magistrats), mais aussi mis à mal un des principes cardinaux de l’Etat de droit, le procès équitable ou encore ont porté atteinte aux droits de la défense ;
Attendu cependant que le principe de la légalité des poursuites et des peines, défendu par les articles 111-1 et 111-2 du Code pénal, suppose que nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée si elles ne sont pas légalement prévues, et sont seuls punissables les faits constitutifs d’infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Qu’ainsi défini, le principe de la légalité des poursuites n’exclut pas la poursuite d’un seul auteur d’une infraction sans les co-auteurs ou complices ; que du reste, le principe de la responsabilité pénale personnelle et individuelle veut que toute personne poursuivie soit jugée à l’aune de son implication personnelle dans l’exécution des éléments constitutifs de l’infraction qui lui est reprochée, sauf dans les cas exceptionnels où la loi prévoit qu’une personne puisse répondre pénalement du fait d’autrui ;
Attendu par ailleurs que le droit au procès équitable implique que lorsqu’une personne est accusée d’une infraction pénale, elle puisse exercer ses droits à la défense devant une juridiction indépendante et impartiale, au cours d’une audience publique et dans un délai raisonnable ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi, se limite à des allégations sans justifier en droit les éléments de violation du procès équitable ou les droits de la défense ;
Qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ; PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare irrecevable le pourvoi formé par K.H ; Déclare recevable celui formé par le Procureur général ; Au fond
Le rejette ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du X A, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé la Présidente et le Greffier