Arrêt n°152 du 23 décembre 2021
Ministère Public
C/
O.M et K.A
POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI-APPEL CONTRE UN JUGEMENT CORRECTIONNELIMPLIQUANT DES MINEURS-COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL-VIOLATION DE L’ARTICLE 323-1 DU CPP-CASSATION-APPLICATION DE L’ARTICLE 416-2 DU CPP. Doit être cassé sans renvoi dans l’intérêt de la loi, l’arrêt de la chambre correctionnelle d’une Cour d’appel qui s’est déclarée incompétente pour connaître d’un jugement rendu contradictoirement par un Tribunal correctionnel sur des faits d’actes de grand banditisme et de recel reprochés à des mineurs ; Conformément aux dispositions de l’article 416-2 du CPP lorsque le pourvoi est accueilli, les parties ne peuvent s’en prévaloir ni s’opposer à l’exécution de la décision annulée. TEXTES APPLIQUES : articles 323-1, 416-2 du Code de procédure pénale B A Unité – Progrès – Justice ~~~~~~~~~ COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE ~~~~~~~~~ ARRÊT n°152 du 23 DECEMBRE 2021 Dossier n°13/2021 ~~~~~~~~~ Affaire : Ministère Public
Contre
O.M et K.A
Décision attaquée : arrêt n°93/2018 rendu le 03 août 2018 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa. La Cour de cassation, Chambre criminelle, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 23 décembre 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Madame Sita BAMBATRAORE, Présidente ;PRESIDENT Mesdames Marie Louise ZABRE et Safièta N. KOANDADERA, toutes deux Conseillers ; MEMBRES
En présence de Monsieur Modeste KONOMBO, Avocat général ;
Assistés de Maître Aurélie OUARE, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après : ENTRE Le Ministère Public près la Cour d’appel de Aa;
Demandeur d’une part ;
ET Messieurs O.M et K.A
Défendeurs d’autre part ; LA COUR,
Statuant sur le pourvoi formé le 23 mars 2021 par le Procureur général près la Cour d’appel de Aa, en cassation de l’arrêt n°93/2018 rendu le 03 août 2018 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa dans la cause Ministère Public contre O.M et K.A, prévenus d’actes de grand banditisme et de recel ;
Vu la loi n°018-2016 /AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ; Vu l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968, portant institution d’un Code de procédure pénale ;
Vu la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019, portant Code de procédure pénale ;
Vu le rapport du conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses réquisitions ;
Statuant conformément à la loi.
DE LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes de l’article 615 du Code de procédure pénale de 1968, repris par l’article 416-2 du Code de procédure pénale de 2019, « Lorsqu’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est sujette à cassation et qu’aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur général près la Cour d’appel peut, d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir mais dans le seul intérêt de la loi contre ladite décision. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée » ; Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation courait jusqu’au 9 août 2018 ; qu’aucune des parties n’a usé de cette voie de recours ; que le 23 mars 2021, le Procureur général près la Cour d’appel de Aa a déclaré se pourvoir dans l’intérêt de la loi et a joint à sa déclaration un mémoire évoquant les moyens de son pourvoi ; qu’il sied de recevoir ce pourvoi ;
Du moyen unique tiré de la violation de l’article 323-1 du Code de procédure pénale Attendu qu’il résulte du dossier que la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa, statuant sur appel contre le jugement n°292-5 du 23 novembre 2017, s’est déclarée incompétente au motif que les personnes mises en cause, O.M et K.A sont des mineurs ; que le Procureur général près cette Cour reproche à la juridiction d’appel de s’être déclarée incompétente alors que celle-ci a été saisie d’un appel contre un jugement rendu contradictoirement par la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Aa sur des faits d’actes de grand banditisme et de recel ; Attendu que suivant l’article 323-1 du Code de procédure pénale, la juridiction compétente pour recevoir les appels contre les jugements correctionnels rendus contradictoirement ou réputés contradictoirement est bien la Cour d’appel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a confondu sa compétence à celle du Tribunal de grande instance ;
Attendu que des termes de l’article 323-1 du Code de procédure pénale, l’appel contre les jugements correctionnels rendus contradictoirement ou réputés contradictoirement est porté devant la Cour d’appel ; Attendu en effet que la Cour d’appel de Aa a été saisie d’un appel contre le jugement n°292-5 du 23 novembre 2017 du Tribunal de grande instance de Aa, rendu contradictoirement sur des faits d’actes de grand banditisme et de recel ; qu’en application de l’article 323-1 CPP, elle est la juridiction compétente et en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu la disposition ci-dessus évoquée ; que dans l’intérêt de la loi, il y a lieu de casser l’arrêt déféré ;
Attendu que l’article 416-2 du Code de procédure pénale règle les effets de la cassation dans l’intérêt de la loi en ces termes : « La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée. » ; Qu’ainsi, l’arrêt cassé dans l’intérêt de la loi est sans effet sur la situation des parties, avec pour conséquence que la décision cassée reste exécutoire ;
Attendu que la cassation dans ces conditions est faite sans renvoi et aucune opposition à la décision ne peut être formée par les parties qui sont restées hors le débat dans l’intérêt de la loi ;
Que la cassation dans l’intérêt de la loi a un intérêt doctrinal et disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond Casse sans renvoi, l’arrêt n°93 du 03 août 2018 de la Cour d’appel de Aa ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du B A, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé la Présidente et le Greffier.