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09/12/2021 | BURKINA FASO | N°68/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 09 décembre 2021, 68/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°68/2021 du 09/12/2021 C.A C/ G.H
DELAI DE PROCEDURE-DELAI D’APPEL-APPLICATION DES ARTICLES 76 ET 536 DU CPC-NON RESPECT DU DELAI LEGAL- FORCLUSION-IRREVABILITE-REJET DU POURVOI.
Conformément à l’article 76 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement ou de la notification qui le fait courir. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
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Arrêt n°68/2021 du 09/12/2021 C.A C/ G.H
DELAI DE PROCEDURE-DELAI D’APPEL-APPLICATION DES ARTICLES 76 ET 536 DU CPC-NON RESPECT DU DELAI LEGAL- FORCLUSION-IRREVABILITE-REJET DU POURVOI.
Conformément à l’article 76 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement ou de la notification qui le fait courir. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Ne viole donc pas l’article 536 du CPC, une Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel intervenu, un jour après le délai fixé par l’article 76 CPC. TEXTES APLLIQUES : les articles 76, 536 du Code de procédure civile X C Unité – Progrès – Justice ~~~~~~~~~ COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE Arrêt n°68/2021 du 09/12/2021 Dossier n°04/2020 ~~~~~~~~~ C.A C/ G.H
Décision attaquée : arrêt n° 072/2019 du 06/12/2019 de la Cour d’appel de Ac ;
La Cour de Cassation, Chambre commerciale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 09 décembre deux mil vingt et un dans la salle d’audience de ladite Cour à Ac composée de :
Madame HIEN Eudoxie, Présidente ;
PRESIDENT Messieurs BAMOUNI Pascal et YE Etienne tous Conseillers ;
MEMBRES En présence de Monsieur A Aa, Premier Avocat général ;
Assistés de Monsieur B Ab ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE Monsieur Y, employé de commerce, de nationalité Burkinabè, demeurant à l’ex-secteur 9 de la Commune de Ac, ayant pour conseil Maître Issa H.DIALLO, Avocat à la Cour, Ac; Demandeur d’une part,
ET GUINGUERE Hyppolite, ayant pour conseil Maître Benewendé S. SANKARA, Avocat à la Cour, Ac ; Défendeur d’autre part, LA COUR,
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 janvier 2020 par Maître DIALLO H. Issa, conseil de C.A contre l’arrêt n°072/2019 rendu le 06 décembre 2019 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ac dans une instance qui oppose son client à G.H, ayant pour conseil Maître Benewendé S. SANKARA, Avocat à la Cour, Ac ; Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi n°022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï le Premier Avocat général en ses observations orales ; Ouï les parties en leurs observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602, 603,604 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il est régulier et doit être déclaré recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu que de l’énonciation de l’arrêt attaqué, il ressort que C.A a signé un contrat de bail le 02 juillet 2011 avec G.H lequel portait sur sa villa sise à l’ex secteur 02 de Ac moyennant un loyer mensuel de un million (1.000000) de francs CFA ; que l’exécution de ce contrat a connu des difficultés ; Qu’ainsi, par jugement n°202 du 20 août 2015, le Tribunal de commerce de Ac, a vidé sa saisine par le présent dispositif : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
Reçoit en la forme l’action de G.H ; Au fond, la déclare partiellement fondée ;
Prononce la résiliation du bail intervenu entre G.H et C.A suivant contrat de bail en date du 02 juillet 2011 ;
Condamne en conséquence, C.A à payer à G.H, la somme de 7 500 000 F CFA au titre des arriérés de loyer outre celle de 300 000 F CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute G.H du surplus de ses demandes ;
Condamne C.A aux dépens » ;
Attendu que sur appel relevé par C.A le 21 octobre 2015, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ac, a, par arrêt n°072/2019 du 06 décembre 2019 déclaré l’appel irrecevable pour cause de forclusion et a mis les dépens à la charge de l’appelant ;
Que c’est contre cet arrêt que le demandeur a formé pourvoi le 13 janvier 2020 ;
Attendu qu’au soutien de son recours, il invoque un moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 536 du Code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur G.H conclut au rejet du pourvoi ; 
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 536 du Code de procédure civile
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 536 du Code de procédure civile en déclarant son appel irrecevable pour cause de forclusion alors que le délai de deux (02) mois qui lui était imparti pour interjeter appel en application de cette disposition, n’était pas expiré ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement ou de la notification qui le fait courir ;
A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois » ;
Attendu qu’en interjetant appel le 21 octobre 2015 contre un jugement du Tribunal de commerce de Ac rendu le 20 août 2015, le demandeur au pourvoi C.A a agi hors délai dans la mesure où il avait conformément à l’article 76 précité jusqu’au 20 octobre 2015 pour faire appel ; Que la Cour d’appel de Ac a fait une bonne application des dispositions des articles 76 et 536 du Code de procédure civile ;
Qu’elle n’a, en rien violé les articles précités ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur les dépens
Attendu qu’au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, toute partie au procès qui succombe est condamnée aux dépens ;
Qu’en l’espèce, C.A a succombé ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Attendu que le demandeur au pourvoi sollicite de la Cour, la condamnation de G.H à lui payer la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à ce titre ; qu’ayant succombé au procès, il y a lieu de l’en débouter ;
Attendu que le défendeur G.H qui a gagné le procès sollicite la condamnation de C.A à lui payer également la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Mais attendu que si sa demande est fondée dans son principe et recevable, il en sera débouté parce qu’il ne l’a pas justifiée ; qu’il y a lieu de l’en débouter également ;
PAR CES MOTIFS En la forme Déclare le pourvoi recevable  Au fond Le rejette ; Condamne C.A aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande en paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du X C les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68/2021
Date de la décision : 09/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-12-09;68.2021 ?
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