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02/12/2021 | BURKINA FASO | N°147/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 02 décembre 2021, 147/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°147/2021 du 2 décembre 2021
La Compagnie d’Assurance C A
C/
B.R et B.B
ACTION EN JUSTICE–APPEL AU FOND-DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE SIMULTANEE- NON SUSPENSIF DE L’INSTANCE D’APPEL AU FOND-DILIGENCES ACCOMPLIES AU FOND HORS DELAI-PEREMPTION DE L’INSTANCE AU FOND(OUI)-REJET.
Une instance d’obtention de défense à exécution provisoire est distincte de celle d’une procédure d’appel portant sur le fond ; il s’ensuit que les diligences accomplies en vue de l’obtention des défenses à exécution provisoire n’ont aucun effet sur l’instance

au fond ; Dès lors, les diligences de l’instance d’appel au fond accomplies après l’expiration d...

Arrêt n°147/2021 du 2 décembre 2021
La Compagnie d’Assurance C A
C/
B.R et B.B
ACTION EN JUSTICE–APPEL AU FOND-DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE SIMULTANEE- NON SUSPENSIF DE L’INSTANCE D’APPEL AU FOND-DILIGENCES ACCOMPLIES AU FOND HORS DELAI-PEREMPTION DE L’INSTANCE AU FOND(OUI)-REJET.
Une instance d’obtention de défense à exécution provisoire est distincte de celle d’une procédure d’appel portant sur le fond ; il s’ensuit que les diligences accomplies en vue de l’obtention des défenses à exécution provisoire n’ont aucun effet sur l’instance au fond ; Dès lors, les diligences de l’instance d’appel au fond accomplies après l’expiration du délai de péremption sont inopérantes, l’exception de péremption ayant été soulevée « in limine litis ». CHOSE JUGEE- AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DU CRIMINEL SUR LE CIVIL-PEREMPTION DE L’INSTANCE -IRRECEVABILITE DU MOYEN-REJET. Le moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée du criminel sur le civil est inopérant dès lors que le juge d’appel a à juste titre constaté la péremption de l’instance d’appel et déclaré le moyen irrecevable. TEXTES APPLIQUES : articles 332, 334, 602, 603 et 605 du Code de procédure civile et 10 du Code de procédure pénale A B
Unité-Progrès-Justice --------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
------------------- Arrêt n°147/2021 du 2 décembre 2021 Dossier n° RG : 008/2017 ------------- AFFAIRE  La Compagnie d’Assurance C A C/ B.R et B.B ------------------------------ Décision attaquée : arrêt n°015 rendu le 5 janvier 2017 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Aa ; La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour tenue le deux décembre deux mil vingt et un, composée de : Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel Président PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille……………………………………Conseiller Monsieur X R. Jean..………………………..Conseiller MEMBRES
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide Avocat général ;
Et avec l’assistance de Monsieur DOUGOURI Vincent Greffier ; A rendu le présent arrêt dans la cause ci-après : ENTRE La Compagnie d’Assurance C A Demanderesse d’une part
ET B.R et B.B
Défenderesses d’autre part LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 13 janvier 2017 par Maître Charlotte COULIBALY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d’assurance C A, pour laquelle domicile est élu en l’étude dudit conseil, contre l’arrêt n°015 rendu le 05 janvier 2017 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Aa dans l’instance opposant la requérante à B.R et B.B ;
Vu la loi organique N°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit en respect des forme et délai prescrits par les articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile (CPC) ; qu’il est recevable. AU FOND
Faits et procédure
Attendu que consécutivement à un appel formé contre un jugement ayant rejeté une demande d’exécution provisoire, les appelants concluant par l’intermédiaire de leur conseil n’ont produit que des conclusions relatives à leur demande de défense à exécution provisoire dans le délai de péremption, sans aucune diligence dans le dossier du principal ; que par la suite, la Cour d’appel a déclaré l’instance d’appel éteinte par l’effet de la péremption et mis fin à la procédure ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi à l’appui des moyens ci-après ; Discussion des moyens Sur le premier moyen pris en ses deux branches tirées de la violation des articles 332 et 334 du Code de procédure civile
Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’instance éteinte par l’effet de la péremption alors :
- d’une part que l’exception de péremption n’a été opposée qu’après que les parties aient déposé des écritures dans lesquelles des arguments de fond ont été développés ; - et d’autre part que les parties ont accompli les diligences requises en déposant des conclusions et que des actes constituant des diligences ont été accomplis dans le cadre de l’instance afin d’obtention de défense à exécution provisoire ;
Mais attendu que pour déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption, l’arrêt attaqué constate « qu’il est constant qu’après l’appel du 04 avril 2004, aucune diligence n’a été accomplie dans le dossier par les appelants jusqu’aux conclusions qu’ils auraient produites en février 2008, conclusions qui par ailleurs ne se trouvent pas au dossier ; que de l’année 2008, il a fallu attendre encore juin 2016, soit huit (8) ans pour que les appelants concluent en réponse à la demande de péremption d’instance soulevée par les intimés ; qu’il apparaît donc clairement que plus de trois (3) ans se sont écoulés sans que les appelants n’accomplissent de diligences » ; « qu’en l’espèce, les intimés ont soulevé in «limine litis» la péremption de l’instance avant tout autre moyen» et que «la procédure de défense à exécution provisoire introduite par les appelants pour faire obstacle à l’exécution provisoire devant la juridiction du Premier président de la Cour d’appel est une instance distincte de celle engagée devant la juridiction d’appel au fond » ; Attendu qu’en s’étant déterminé ainsi, une procédure de défense à exécution provisoire du jugement dont il est fait appel introduite devant la juridiction du Premier président de la Cour d’appel ne pouvant suspendre le délai de péremption et les actes accomplis dans le cadre de cette procédure ne pouvant être considérés comme des diligences accomplies dans le cadre de l’instance au fond », le juge d’appel n’a fait que tirer les conséquences de ces constatations à travers une juste application des articles 332 et 334 du CPC; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 10 du Code de procédure pénale
Attendu que la société COLINA Assurances A B fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli l’action de B.R et de sa fille mineure qu’elle représente en violation du principe de l’autorité de chose jugée du criminel sur le civil et du principe de la solidarité des prescriptions, ensemble l’article 10 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu’au regard des développements qui précèdent, ce moyen est inopérant, la péremption de l’instance acquise excluant tout examen de la demande au fond ; d’où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Attendu dès lors que le pourvoi doit être rejeté, aucun moyen n’étant fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ; Au fond
Le rejette ; Met les dépens à la charge de la requérante ; Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du A B, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé, le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147/2021
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-12-02;147.2021 ?
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