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04/11/2021 | BURKINA FASO | N°141/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 04 novembre 2021, 141/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°141/2021 du 04 novembre 2021
LONAB SA C/ B.J.Y
ACTION EN JUSTICE-DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE DETTE DE JEU ORGANISE PAR UNE SOCIETE D’ETAT SPECIALISEE DANS LES JEUX DE HASARD-FIN DE NON RECEVOIR (NON)-JEUX LICITES-VIOLATION DE L’ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL (NON)-REJET. La fin de non-recevoir tirée de l’article 1965 du C.Civ selon laquelle la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’une dette de jeu ne peut être opposée que lorsque le jeu de hasard est illicite ; A fait par conséquent une bonne application de la loi le juge d’appe

l qui, pour accueillir l’action en paiement d’un parieur, a constaté que l...

Arrêt n°141/2021 du 04 novembre 2021
LONAB SA C/ B.J.Y
ACTION EN JUSTICE-DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE DETTE DE JEU ORGANISE PAR UNE SOCIETE D’ETAT SPECIALISEE DANS LES JEUX DE HASARD-FIN DE NON RECEVOIR (NON)-JEUX LICITES-VIOLATION DE L’ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL (NON)-REJET. La fin de non-recevoir tirée de l’article 1965 du C.Civ selon laquelle la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’une dette de jeu ne peut être opposée que lorsque le jeu de hasard est illicite ; A fait par conséquent une bonne application de la loi le juge d’appel qui, pour accueillir l’action en paiement d’un parieur, a constaté que les deux jeux de l’espèce ont été organisés par la société d’Etat spécialisée dans les jeux de hasard. TEXTES APPLIQUES : Articles 1965 du Code civil et 145 du Code de procédure civile C B
Unité-Progrès-Justice
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
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Arrêt n°141/2021 du 04 novembre 2021
Dossier RG n°132/2013
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AFFAIRE LONAB SA
C/
B.J.Y
Décision attaquée : arrêt n°41 rendu le 20 juin 2013 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Aa ; La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour tenue le quatre novembre deux mil vingt et un, composée de : Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille Conseiller Monsieur OUEDRAOGO R. Jean Conseiller
MEMBRES En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat général ; Et avec l’assistance de Maître DOUGOURI Vincent, Greffier ; A rendu le présent arrêt dans la cause ci-après : ENTRE
LONAB Demanderesse d’une part B.J.Y Défendeur d’autre part
LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 2 juillet 2013 par Maître A. Abdoul OUEDRAOGO, Avocat agissant pour le compte de la LONAB SA laquelle a fait élection de domicile en l’étude du conseil susnommé, contre l’arrêt n°41 rendu le 20 juin 2013 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Aa dans l’instance opposant la requérante à B.J.Y ayant pour conseil Maître NION Adrien, Avocat à la Cour.
Vu la loi organique N°013-2000/AN du 13 mai 2000 portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la loi organique N°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ; Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ; Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a satisfait aux exigences de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il est recevable. AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que la Cour d’appel a condamné la LONAB SA à payer à B.J.Y la somme de dix-huit millions deux cent sept mille cent (18 207 100) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en règlement de créance de jeu de hasard (PMUB) et trois cent soixante-quinze mille (375 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance de première instance et quatre cent mille (400 000) francs CFA du même chef pour l’instance d’appel et aux dépens ; qu’au soutien de son recours, la LONAB SA invoque les moyens ci-après : Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1965 du Code civil Attendu que la LONAB reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 1965 du C. CIV. en ce que les juges du fond ont accueilli l’action en paiement de Monsieur A défendeur au pourvoi, alors que selon le texte susvisé « la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’une dette de jeu » et qu’il ressort effectivement des faits que monsieur B.J.Y. n’a aucune action sur la base des jeux de pari sur tickets à faire valoir en justice ; Mais attendu que pour déclarer l’action de B.J. Y recevable, l’arrêt relève qu’« en l’espèce, il n’est pas contesté que B.J.Y poursuit le paiement des gains de deux jeux à savoir le « trio gagnant » et le « cyclisme » ; que les deux jeux ont été tous organisés par la LONAB, société d’Etat spécialisée dans le jeu de hasard ; Que s’agissant donc de jeux règlementés et reconnus par l’Etat, il ne peut être opposé à l’intimé l’exception de jeu prévue à l’article 1965 susvisé » ; qu’en s’étant déterminés ainsi, s’agissant du paiement des gains des jeux « trio gagnant » et « cyclisme » organisés par la LONAB et auxquels aucun caractère illicite ne se rattache, les juges du fond n’ont fait qu’une juste application du texte susvisé ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 1804 du Code civil et 145, 146 et 147 du Code de procédure civile ; Attendu que ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli l’action de B.J.Y et examiné favorablement sa demande en paiement alors que l’exception de jeu donnait lieu à une fin de non-recevoir faisant obstacle à l’examen de la demande au fond et mettait fin au litige et d’avoir violé les textes susvisés ; Mais attendu que l’exception de jeu prévue à l’article 1965 du Code civil n’étant pas applicable en l’espèce, c’est à bon droit que les juges du fond ont accueilli et fait droit à l’action de B. J. Y ; d’où il suit que le moyen tout comme l’entier pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS
En la forme Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Le rejette
Met les dépens à la charge de la LONAB
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du C B, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141/2021
Date de la décision : 04/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-11-04;141.2021 ?
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