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04/11/2021 | BURKINA FASO | N°138/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 04 novembre 2021, 138/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°138/2021 du 04 novembre 2021
B.I
C/
O.D N.H K.S.A Z.S.J.B B.N
ORDONNANCE-REFERE-FIN DE NON RECEVOIR- DEFAUT DE MOTIFS- VIOLATION ARTICLE 384 CPC-APPLICATION ARTICLE 601 CPC-CASSATION. Ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et doit être cassée en application des articles 384 et 601 du CPC, une ordonnance d’une Cour d’appel, qui dans son dispositif rejette une fin de non-recevoir sans l’avoir examinée dans sa motivation. TEXTES APPLIQUES : articles 384 et 601 du Code de procédure civile C A
Unité-Progrès-Justice
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
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Arrêt n°138/2021 du...

Arrêt n°138/2021 du 04 novembre 2021
B.I
C/
O.D N.H K.S.A Z.S.J.B B.N
ORDONNANCE-REFERE-FIN DE NON RECEVOIR- DEFAUT DE MOTIFS- VIOLATION ARTICLE 384 CPC-APPLICATION ARTICLE 601 CPC-CASSATION. Ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et doit être cassée en application des articles 384 et 601 du CPC, une ordonnance d’une Cour d’appel, qui dans son dispositif rejette une fin de non-recevoir sans l’avoir examinée dans sa motivation. TEXTES APPLIQUES : articles 384 et 601 du Code de procédure civile C A
Unité-Progrès-Justice
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
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Arrêt n°138/2021 du 04 novembre 2021
Dossier n° RG : 23/2017
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AFFAIRE   B.I
C/
O.D N.H K.S.A Z.S.J.B B.N ------------------------------
Décision attaquée : ordonnance de référé n°220 rendue le 15 décembre 2016 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ab ; La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour tenue le quatre novembre deux mil vingt et un, composée de : Monsieur O. Daniel KONTOGOME, Président ;
PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille, Conseiller Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseiller MEMBRES
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Monsieur DOUGOURI K. Vincent, Greffier ; A rendu le présent arrêt dans la cause ci-après : ENTRE B.I
Demandeur d’une part ET
O.J et 4 autres Défendeurs d’autre part
LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 02 février 2017 par la société civile professionnelle d’avocats dénommée LEGALIS agissant au nom et pour le compte de B.I contre l’ordonnance de référé n°220 du 15 décembre 2016 rendue par la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de Ab dans la cause opposant son client à O.D, N.H, Z.S.J.B et B.N, représentés par Maître TOUGOUMA Charles, avocat à la Cour ; Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ; Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ; Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée que B.I, exploitant d’un établissement d’hébergement dénommé Aa Ac au quartier Cissin de Ab s’est vu assigner par les défendeurs devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Ab à l’effet de s’entendre ordonner la fermeture dudit établissement motif pris de ce qu’il constitue un lieu de pratiques peu recommandables qui leur causent des troubles manifestement illicites ; Que le premier juge a rejeté des fins de non-recevoir soulevées par B.I sans les préciser et ordonné la fermeture du motel sous astreintes de trois cent mille (300 000) francs par jour de retard ; que ce dernier ayant relevé appel devant le Premier président de la Cour d’appel de Ab, ladite juridiction a, par son ordonnance n°220 du 15 décembre 2016 rendu une décision confirmative qui fait l’objet du présent pourvoi ; Discussion des moyens Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 384 et 601 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 384 et 601 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 384 cité énonce entre autres que : « tout arrêt, jugement ou ordonnance comporte obligatoirement les motifs retenus à l’appui de la décision avec référence à la règle juridique dont il est fait application » ;
Que l’article 601 dispose en son premier alinéa que : « les décisions sont déclarées nulles si elles ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs insuffisants ou contradictoires ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle ou de connaître si la loi a été respectée dans le dispositif » ;
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance critiquée d’avoir énoncé dans son dispositif les mentions « Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant » sans avoir au préalable justifié ce rejet ;
Attendu que ladite mention « fin de non-recevoir » n’apparaît que dans le dispositif de l’ordonnance attaquée » et nulle part dans les motifs ;
Que la Cour se trouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle quant à cet élément du dispositif ;
Que l’ordonnance attaquée encourt annulation pour violation de l’article 384 CPC sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens Attendu que le requérant sollicite que les défendeurs qui l’ont exposé à des frais autres que les dépens soient condamnés en application de l’article 6 nouveau de la loi 10/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au C A à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs ;
Attendu que le montant réclamé n’a pas été justifié ; qu’en application de l’article 25 du Code de procédure civile qui dispose que « il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu’il y a lieu de le débouter.
PAR CES MOTIFS En la forme :
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond  Casse et annule l’ordonnance n°220 du 15 décembre 2016 rendue par la juridiction du Premier président de la Cour d’appel de Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être fait droit ;
Déboute B.I de sa demande de frais exposés non compris dans les dépens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du C A les jour, mois, et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138/2021
Date de la décision : 04/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-11-04;138.2021 ?
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