Arrêt n° 147/2021 DU 08 OCTOBRE 2021
Société Faso Lawuli SARL C/ S.A
POUVOIR DES JUGES- CRITERES DE LICENCIEMENT- APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DE FOND- IRRECEVABILITE.
Est irrecevable en ce qu’il relève de l’appréciation souveraine des juges de fond, le moyen qui sous le couvert de la violation de l’article 35 du Code de travail, tend à faire apprécier les critères de licenciement d’un employé.
PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL-PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE–DEFAUT DE DILIGENCES DE L’APPELANT -RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE.
Ne viole pas le principe du contradictoire l’arrêt d’appel qui retient que les parties ont été avisées de la tenue de l’audience et des renvois successifs. Le défaut de diligences de l’appelant ne peut être assimilé à un manquement au respect du principe du contradictoire. TEXTES APPLIQUES : articles 35 du Code du travail de 2008 et 7 du Code de procédure civile B A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION Chambre Sociale --------------
ARRET N° 147/2021 DU 08 OCTOBRE 2021 Dossier n° 173/2013 --------------- AFFAIRE : Société Faso Lawuli SARL C/ S.A Décision attaquée : arrêt n°097 du 25/06/2013 de la Cour d’appel de Aa ;
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le 08 octobre 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa, composée de :
Madame YANOGO Elisabeth, Conseiller;
PRESIDENTE Mesdames YARO Fanta et BASSOLE Irène, toutes Conseillers ;
MEMBRES En présence de Monsieur KONOMBO W. Modeste, Avocat général ;
Assistés de Monsieur BAYILI B. Jean Marc, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci- après dans la cause :
ENTRE Société Faso Lawuli SARL, ayant pour conseil Cabinet Eurêka, avocat à la Cour ;
Demanderesse d’une part,
ET S.A, ayant pour conseil Maître Mamadou SOMBIE, Avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre part, LA COUR,
Statuant sur le pourvoi formé le 26 août 2013 par le Cabinet Eurêka au nom et pour le compte de sa cliente la société Faso Lawuli SARL contre l’arrêt n°097 rendu le 25 juin 2013 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa, dans la cause opposant sa cliente à S.A ayant pour conseil Maître Mamadou SOMBIE, Avocat à la Cour ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le Code du travail de 2008 ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il est recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que S.A a été engagé par la société Faso Lawuli SARL en qualité de comptable le 24 janvier 2010 ; que du poste de comptable, l’employeur lui a demandé d’occuper celui de magasinier ; que le travailleur ayant refusé ce changement, il a été licencié ; Qu’il a saisi le Tribunal du travail de Aa après l’échec de la tentative de conciliation, lequel a, par jugement n°363 du 24 octobre 2012 qualifié d’abusif le licenciement de S.A et condamné la société Faso Lawuli Sarl à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 270 000 Francs CFA ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 135 000 Francs CFA ;
- indemnité de licenciement : 33 750 Francs CFA ;
- dommages et intérêts : 270 000 Francs CFA ; Qu’il a en outre :
- ordonné à la Société Faso LAWULI Sarl de lui délivrer un certificat de travail sous astreinte de 2000 Francs CFA par jour de retard et de procéder à son immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour la période allant de janvier 2010 à juillet 2011 ;
- débouté le travailleur de ses autres réclamations ; Que le 14 décembre 2012, le cabinet d’avocats EUREKA a relevé appel dudit jugement ;
Que par l’arrêt n°097 du 25 juin 2013, la Chambre sociale de la Cour d’appel a confirmé ledit jugement ; Attendu que le conseil de la demanderesse invoque deux moyens de cassation tirés de :
- La violation de l’article 35 du Code du travail de 2008 ;
- La violation du principe du contradictoire ;
DISCUSSION DES MOYENS Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 35 du Code du travail de 2008 ;
Attendu que le conseil de la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement et d’avoir fait une mauvaise application de la loi ;
Mais attendu qu’il relate simplement les faits en relevant que l’employeur était dans l’obligation de procéder à la rupture du contrat de travail car les actes du défendeur étaient qualifiés d’insubordination sans dire en quoi il y a eu une violation de l’article 35 du Code du travail ;
Attendu que l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen tiré de la violation de l’article 35 suscité est irrecevable.
Sur le deuxième moyen tiré du non respect du principe du contradictoire Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation du principe du contradictoire statué par défaut à l’encontre de la demanderesse alors même qu’il a existé un déséquilibre dans toute la procédure, l’employeur n’ayant pu présenter ses moyens de défense, ni instruire son conseil pour la présentation de ses moyens de défense motif pris de ce qu’il était hors du territoire national ; que par conséquent il est légitime de rétablir l’équilibre entre les parties dans la présente cause ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé que la demanderesse n’a ni conclu, ni comparu et n’a fourni à la Cour les éléments critiques à même de réexaminer ses chefs de demande, alors même que son conseil a été avisé à plusieurs reprises des renvois de l’affaire pour dépôt de ses conclusions ;
Attendu que la demanderesse n’a pas fait diligence malgré les renvois successifs de l’affaire aux fins précitées ; que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire s’avère mal fondé et mérite rejet ;
Attendu qu’au total il convient de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Le rejette ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du B A les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé le Président et le Greffier.