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01/07/2021 | BURKINA FASO | N°127/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 01 juillet 2021, 127/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 127/2021 du 1er juillet 2021 Société Agence Générale de Services (AGS B)
C/
H.R
PAIEMENT DE L’INDU-CONTRAT-MODIFICATION DES TERMES DU CONTRAT INITIAL-PAIEMENT DE L’INDU (NON) CASSATION Pour qu’il y ait paiement de l’indu, il faut que l’on paie une dette qui n’existe pas ou que l’on paie par erreur plus que ce qui est dû.
Doit être cassé, l'arrêt d’une Cour d’appel qui a condamné au paiement de l’indu alors que ses conditions telles que prévues par les articles 1235 et 1134 du Code civil ne sont pas réunies en ce qu’il y’a eu modifica

tion des termes du contrat initial. TEXTES APPLIQUES : les articles 1134, 1235, 1376 et 1377 du...

Arrêt n° 127/2021 du 1er juillet 2021 Société Agence Générale de Services (AGS B)
C/
H.R
PAIEMENT DE L’INDU-CONTRAT-MODIFICATION DES TERMES DU CONTRAT INITIAL-PAIEMENT DE L’INDU (NON) CASSATION Pour qu’il y ait paiement de l’indu, il faut que l’on paie une dette qui n’existe pas ou que l’on paie par erreur plus que ce qui est dû.
Doit être cassé, l'arrêt d’une Cour d’appel qui a condamné au paiement de l’indu alors que ses conditions telles que prévues par les articles 1235 et 1134 du Code civil ne sont pas réunies en ce qu’il y’a eu modification des termes du contrat initial. TEXTES APPLIQUES : les articles 1134, 1235, 1376 et 1377 du Code civil B A Unité-Progrès-Justice -------------- COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ------------------- Arrêt n° 127/2021 du 1er juillet 2021 Dossier n° RG : 73/2012 -------------
AFFAIRE : Société Agence Générale de Services (AGS B)
C/
H.R ------------------------------
Décision attaquée : arrêt n° 035, rendu le 1er mars 2012 par la Cour d’Appel de Aa ;
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président de la Chambre civile PRESIDENT Madame ZONGO Priscille, Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, Conseillers MEMBRES En présence de Monsieur SAWADOGO P. Désiré, Avocat général Et avec l’assistance de Monsieur DOUGOURI K. Vincent, Greffier.
A rendu le présent arrêt dans la cause ci-après : LA COUR Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 17 avril 2012 par Maître KEITA Mamadou, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la Société Agence Générale de Services (AGS B) ayant son siège à Aa, contre l’arrêt n° 035, rendu le 1er mars 2012 par la Cour d’Appel de Aa, dans l’instance opposant son client à H.R ;
Vu la loi organique n°13/2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï Monsieur le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties et Monsieur l’Avocat général en leurs observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi a été introduit selon les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable.
AU FOND Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que courant avril 2008, H.R a conclu avec C Aa, un contrat de déménagement de ses effets personnels de Aa à Chicago aux Etats unis d’Amérique au prix de sept millions huit cent soixante mille (7 860 000) francs CFA ; que la cliente a versé un acompte au profit de la Société AGS Burkina ; que toutefois, une fois H.R aux USA, de commun accord, les parties ont convenu que le déménagement des effets ne s’effectuera que d’un quartier à un autre dans la ville de Aa ; Attendu qu’après exécution de sa prestation, AGS Burkina a maintenu les prix de l’opération comme convenus au départ ;
Attendu qu’estimant qu’il y a eu un trop perçu, H.R a attrait la Société AGS Burkina par devant le Tribunal de grande instance pour obtenir paiement de l’indu à titre principal outre des dommages et intérêts et des frais non compris dans les dépens ;
Attendu que le premier juge l’a débouté de ses prétentions et AGS Burkina de ses demandes reconventionnelles ; que la Cour d’appel, par l’arrêt infirmatif dont pourvoi, a condamné la Société C Aa à payer à H.R la somme de trois millions six cent trente-huit mille huit cent deux (3 638 802) francs CFA, l’a déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la mauvaise interprétation de l’article 1235 du code civil Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche au juge d’appel la mauvaise interprétation de l’article 1235 du Code civil en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné la société AGS Burkina au paiement du trop perçu comme indu au profit de H.R alors qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu lorsque les conditions édictées par l’article1235 du Code civil pour le paiement de l’indu ne sont pas remplies ;
Attendu que pour condamner la société AGS Burkina au paiement du trop perçu comme indu, l’arrêt soutient que « selon l’article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition car selon l’esprit de l’article suscité, « il y a répétition de l’indu lorsque l’on paye une dette qui n’existe pas ou lorsque l’on paie plus que l’on ne doit » ou par erreur et cela suppose un débiteur qui paye à un créancier ; Que par ailleurs au terme de l’article 1134 du Code civil, le contrat peut être modifié par la commune volonté des parties, la modification du contrat entraînant celle de ses termes ; qu’au moment du paiement de la somme de 4 052 083 à titre d’acompte, la concluante était débitrice de AGS Burkina et que cependant, cette dette était dans la logique du contrat initial qui a été par la suite modifié par les parties » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1134 du Code civil que dès lors que de commun accord, les parties modifient les termes de leur convention, après versement d’un acompte par l’une d’entre elles, cette modification résultant de la commune intention des parties entraîne la modification du contrat dans tous ses termes et le paiement ne peut plus porter que sur l’obligation résultant des nouveaux termes ; Qu’en l’espèce, l’incidence de cette modification sur l’acompte au regard du coût de la nouvelle prestation ne pouvait que se traduire par un remboursement par la partie débitrice de la prestation  au cas où le coût des opérations serait inférieur au montant de l’acompte et sans qu’il y ait donc lieu de faire application des règles régissant le paiement de l’indu ; qu’en s’étant déterminé ainsi alors que les conditions d’application des règles régissant le paiement de l’indu ne sont pas réunies, la Cour d’appel a violé les textes susvisés et son arrêt encourt cassation sans qu’il y ait besoin d’examiner tout autre grief ;
PAR CES MOTIFS En la forme Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond Casse et annule l’arrêt n° 035 rendu le 1er mars 2012 par la Cour d’appel de Aa, dans la cause opposant les parties pour violation des articles 1134, 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa autrement composée pour y être fait droit ;
Met les dépens à la charge de la défenderesse ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement et contradictoirement par la Chambre civile de la Cour de cassation du B A, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127/2021
Date de la décision : 01/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-07-01;127.2021 ?
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