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17/06/2021 | BURKINA FASO | N°137/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 17 juin 2021, 137/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°137/2021 du 17 juin 2021
KALSAKA MINING SA C/ K.B.Y
CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION-NECESSITE D’AFFECTER LE TRAVAILLEUR A UN POSTE COMPATIBLE AVEC SON ETAT DE SANTE-REFUS ET MANQUE DE DILIGENCE DE L’EMPLOYEUR-RUPTURE-FAUTE DE L’EMPLOYEUR–VIOLATION DE L’ARTICLE 263 DU CODE DU TRAVAIL-LICENCIEMENT ABUSIF.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le maintien du travailleur à son poste est impossible du fait de son état de santé, de pourvoir à son affectation à un poste compatible avec ledit état de santé. Avant d’envisager tout licenciement pour inapti

tude, l’avis de l’inspecteur du travail doit être requis.
N’a donc pas violé l’art...

Arrêt n°137/2021 du 17 juin 2021
KALSAKA MINING SA C/ K.B.Y
CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION-NECESSITE D’AFFECTER LE TRAVAILLEUR A UN POSTE COMPATIBLE AVEC SON ETAT DE SANTE-REFUS ET MANQUE DE DILIGENCE DE L’EMPLOYEUR-RUPTURE-FAUTE DE L’EMPLOYEUR–VIOLATION DE L’ARTICLE 263 DU CODE DU TRAVAIL-LICENCIEMENT ABUSIF.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le maintien du travailleur à son poste est impossible du fait de son état de santé, de pourvoir à son affectation à un poste compatible avec ledit état de santé. Avant d’envisager tout licenciement pour inaptitude, l’avis de l’inspecteur du travail doit être requis.
N’a donc pas violé l’article 263 du Code du travail, l’arrêt d’appel qui retient le licenciement abusif aux motifs qu’il y a eu une absence de diligence de l’employeur pour trouver un poste compatible avec l’état de santé du travailleur et un non-respect de la procédure d’avis préalable de l’inspecteur du travail du ressort. TEXTES APPLIQUES : article 263 du Code du travail de 2008
B A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION Chambre Sociale --------------
Arrêt n°137/2021 du 17 juin 2021 Dossier n°101/2014 --------------- AFFAIRE : KALSAKA MINING SA C/ K.B.Y Décision attaquée : Arrêt n°029 du 22 avril 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le 17 juin 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa, composée de : Monsieur NIAMBA Mathias, Président ; PRESIDENT
Mesdames KABORE Jacqueline et BASSOLE/KABORE Irène, toutes conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima ; Avocat Général ; Assistés de Monsieur BAYILI Jean Marc, Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après dans la cause ; ENTRE 
KALSAKA MINING SA, ayant pour conseil Maître Léocadie THIOMBIANOIDO, Avocate à la Cour ; Demanderesse d’une part, ET  K.B.Y, ayant pour conseil Maître Mamadou SAVADOGO ;
Défendeur d’autre part ; LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maitre Léocadie THIOMBIANOIDO, Avocat à la Cour, en date du 20 juin 2014, au nom et pour le compte de la Société KALSAKA MINING SA, contre l’arrêt n°029 rendu le 22 avril 2014 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa, dans la cause qui oppose sa cliente à K.B.Y ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au B A ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il est recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu suivant les énonciations de l’arrêt attaqué que K.B.Y a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines le 03 septembre 2010 par C MINING SA ; qu’ayant demandé en cours d’exécution du contrat son affectation à Aa pour des raisons de santé, il obtiendra en réponse son licenciement, l’employeur prétextant de l’absence d’un poste dont le profil correspondrait au sien ; Que le Tribunal du travail, saisi après échec de la tentative de conciliation devant l’inspection du travail de Aa, ayant déclaré abusif le licenciement, KALSAKA MINING SA a interjeté appel ; que l’arrêt confirmatif sur le caractère du licenciement, infirmatif sur le quantum des dommages et intérêts et reliquats de congés payés, a impulsé le présent pourvoi formé autour d’un unique moyen ; Discussion des moyens Sur l’unique moyen tiré de la violation de l’article 263 du Code du travail de 2008 Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir confirmé le jugement déclarant le licenciement abusif au motif qu’il y a eu une absence de diligences pour pourvoir à un autre poste compatible avec l’état de santé du travailleur et une inobservance de la formalité obligatoire d’avis de l’inspecteur du travail, alors selon le moyen que d’une part l’article 263 du Code du travail dispose que : «  lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre par l’employeur pour l’affecter à un autre poste compatible avec son état de santé. Dans l’impossibilité, le travailleur est licencié avec paiement des droits après avis de l’inspecteur du travail du ressort » et que d’autre part les conditions sus spécifiées se sont trouvées remplies par le constat de l’état de santé du travailleur justifiant l’impossibilité de le maintenir à son poste à C et le constat de l’impossibilité de lui trouver un poste correspondant à son profil à Aa, l’exécution des tâches afférentes à son poste ne pouvant l’être ailleurs qu’à Kalsaka, lieu d’exécution du contrat spécifié à l’embauche ;  Mais attendu que sur la détermination du caractère du licenciement, l’arrêt d’appel, après avoir relevé que l’article 263 du Code du travail pose comme exigence à la diligence de l’employeur la mise en œuvre de tous les moyens pour affecter le travailleur malade à un autre poste compatible avec son état de santé, retient « qu’en l’espèce il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier qu’une quelconque diligence a été entreprise dans ce sens par l’employeur ; qu’en outre, l’article 263 en son alinéa 2 impose à l’employeur de provoquer l’avis de l’inspecteur du travail du ressort avant de procéder au licenciement ; que cette formalité constitue une obligation dont le but est de permettre à l’inspecteur de vérifier l’impossibilité pour l’employeur d’affecter le travailleur à un autre poste de travail et d’en tirer toutes les conséquences de droit » ; que dès lors, les juges d’appel ont fait une exacte application des dispositions de l’article 263, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIF
En la forme 
Déclare le pourvoi recevable
Au fond 
Le rejette ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du B A les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 137/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-06-17;137.2021 ?
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