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17/06/2021 | BURKINA FASO | N°130/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 17 juin 2021, 130/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°130/2021 du 17 juin 2021
K.G.P C/ Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB)
POUVOIR DES JUGES DU FOND- APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS- RUPTURE DU CONTRAT- LICENCEMENT ABUSIF(NON)-DEMISSION.
L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. Echappe au contrôle de la Cour, l’arrêt d’appel qui après avoir examiné les faits de la cause retient que la rupture du contrat de travail ne saurait s’analyser en un licenciement mais en une démission.
TEXTES APPLIQUES : articles 172, 214 du Code du travail de 2008, 45 du statut d

u personnel, 45 et 60 de la Convention collective interprofessionnelle du 09 jui...

Arrêt n°130/2021 du 17 juin 2021
K.G.P C/ Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB)
POUVOIR DES JUGES DU FOND- APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS- RUPTURE DU CONTRAT- LICENCEMENT ABUSIF(NON)-DEMISSION.
L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. Echappe au contrôle de la Cour, l’arrêt d’appel qui après avoir examiné les faits de la cause retient que la rupture du contrat de travail ne saurait s’analyser en un licenciement mais en une démission.
TEXTES APPLIQUES : articles 172, 214 du Code du travail de 2008, 45 du statut du personnel, 45 et 60 de la Convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974
B A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION Chambre Sociale --------------
ARRET N°130/2021 du 17 JUIN 2021 Dossier n°38/2014 --------------- AFFAIRE : K.G.P C/ Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB) Décision attaquée : arrêt n°005 du 28 janvier 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le 17 juin 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa, composée de : Monsieur NIAMBA Mathias, Président ; PRESIDENT
Mesdames KABORE Jacqueline, et BASSOLE/KABORE Irène toutes Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ; Assistés de Monsieur BAYILI Jean Marc, Greffier ; A rendu l’arrêt ci-après dans la cause : ENTRE 
K.G.P, ayant pour conseil Me Prosper FARAMA, Avocat à la Cour ; Demandeur d’une part, ET  La Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPA), ayant élu domicile en l’étude de Me Julien LALOGO, Avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre part ; LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Prosper FARAMA, Avocat à la Cour, en date du 28 mars 2014, au nom et pour le compte de K.G.P, contre l’arrêt n°005 rendu le 28 janvier 2014 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa, dans la cause qui oppose son client à la Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPA) ;
Vu la loi organique N°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au B A ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il est recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu suivant les énonciations de l’arrêt attaqué que K.G.P a été recruté par le Réseau des Caisses Populaires du Burkina suivant contrat de travail du 30 novembre 2010 ; qu’évoquant des pressions et des brimades sur sa personne, il a présenté une lettre de démission en date du 30 août 2010 avant de saisir les instances sociales pour licenciement abusif ; Qu’il a été suivi par le premier juge qui a conclu à une démission provoquée en imputant la responsabilité de la rupture à l’employeur, mais se verra débouté en appel ; que contre l’arrêt infirmatif retenant une démission régulière, le présent pourvoi a été formé autour de deux moyens ; Discussion des moyens Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 172 et 214 du Code du travail de 2008 Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir, par une mauvaise qualification des faits, fait une mauvaise application des articles 214 et 172 du Code du travail en ce qu’il a retenu que le travailleur a démissionné alors selon le moyen que ce dernier a subi des retenues de salaires sans motifs, des affectations abusives sans frais de voyages, lesquelles constituent des brimades que la jurisprudence qualifie de causes de licenciement abusif ;
Mais attendu que pour retenir l’effectivité d’une démission, l’arrêt d’appel retient que « le premier juge s’est trompé dans l’appréciation des faits, que les faits allégués par l’intimé ne reposent sur aucun élément sérieux de nature à retenir la qualification de son départ volontaire en une rupture imputable à l’employeur » ; qu’en s’étant ainsi déterminée la juridiction d’appel a souverainement apprécié les faits ; que la juridiction de cassation ne saurait y revenir ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 45 du statut du personnel, 45 et 60 de la Convention collective interprofessionnelle du 09 juillet 1974 Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir fait une mauvaise application des textes visés en ne sanctionnant pas son employeur de lui avoir refusé le bénéfice du congé de paternité alors selon le moyen que les articles 45 du statut du personnel, 45 et 60 de la Convention collective interprofessionnelle sus visés, garantissant le droit au congé de paternité ouvrent droit au bénéfice d’une autorisation d’absence ; Mais attendu que l’arrêt attaqué, fondement pris des articles visés, a retenu à bon droit que l’employeur avait commis un abus par le refus du bénéfice du congé de paternité avant de faire droit à la prétention du demandeur ; Que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme 
Déclare le pourvoi recevable
Au fond   Le rejette ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du B A les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 130/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-06-17;130.2021 ?
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