Arrêt n°126/2021 du 17 juin 2021
S.H C/ Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Aa BC) CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-FAUTE DU TRAVAILLEUR-APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - LICENCIEMENT LEGITIME.
Les motifs du licenciement relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. A pleinement justifié sa décision, une Cour d’appel qui souverainement retient que le licenciement du travailleur fondé sur des motifs exacts et avérés est légitime.
COUR D’APPEL- NOUVELLE COMPOSITION-PRESENTATION DES OBSERVATIONS PAR LES PARTIES-VIOLATION DES ARTICLES 600 ET 361, ALINEA 2 DU CPC (NON).
Le moyen tiré de la violation de l’article 600 du Code de procédure civile n’est pas fondé lorsqu’après rabat du délibéré pour nouvelle composition, les parties ont eu la faculté de présenter leurs observations orales ou écrites devant la nouvelle composition avant que le dossier ne soit à nouveau mis en délibéré. Les exigences de l’article 361, alinéa 2 du CPC ont été respectées. TEXTES APPLIQUES : articles 60 du Code du travail de 2008, 361 et 600 du Code de procédure civile X A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION Chambre Sociale --------------
Arrêt n°126/2021 du 17 JUIN 2021 Dossier n°50/2015 --------------- AFFAIRE : S.H
C/ Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Aa BC) Décision attaquée : arrêt n°017 du 24 février 2015 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ab
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le 17 juin 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab, composée de : Monsieur NIAMBA Mathias, Président
PRESIDENT
Mesdames KABORE Jacqueline, et BASSOLE Irène, toutes Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ; Assistés de Monsieur BAYILI Jean Marc, Greffier ; A rendu l’arrêt ci- après dans la cause : ENTRE S.H, ayant pour conseil le Cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour ; Demandeur d’une part, ET Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Aa BC), agissant par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;
Défendeur d’autre part ; LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le cabinet SAGNON-ZAGRE, Avocats à la Cour, en date du 20 avril 2015, au nom et pour le compte de S.H, contre l’arrêt n°017 rendu le 24 février 2015 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ab, dans la cause qui oppose son client au Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Aa BC) ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 Mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au X A ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu suivant les énonciations de l’arrêt attaqué que S.H, alors recruté le 1er août 2007 en qualité de coordonnateur du Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PROFIL) relevant du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Aa BC), s’est vu notifié le 1er juin 2011 son licenciement, l’employeur lui reprochant une insuffisance de résultats escomptés du fait de son incapacité de management ;
Que le Tribunal du travail de Ab, saisi après échec de la procédure de conciliation, a qualifié le contrat liant les parties de contrat de travail à durée indéterminée et déclaré le licenciement abusif ; que la Cour d’appel de Ab saisi par l’Agent judiciaire de l’Etat a rendu un arrêt infirmatif sur la qualification du contrat et sur le caractère du licenciement ;
Que le présent pourvoi a été formé contre ledit arrêt par le travailleur licencié autour de deux moyens ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 60 du Code du travail de 2008 Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement légitime au motif que le licenciement, intervenu pour non satisfaction des performances du projet en application de l’article 8 de leur convention, est fondé sur un motif exact et avéré, alors selon le moyen que la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée avant terme n’est légitime que dans des cas limitativement énumérés par l’article 60 du Code du travail et que l’article 8 du contrat pris comme fondement au licenciement ne correspond à aucun des cas énumérés par l’article 60 sus visé ; Mais attendu que pour se déterminer sur le caractère du licenciement, l’arrêt d’appel retient que « lors des multiples rencontres, audits et évaluations dans le cadre du PROFIL, il a été relevé entres autres les insuffisances, voire l’incompétence du coordonnateur dans la gestion du projet ; que c’est à bon droit que mettant en application les dispositions de l’article 8 de leur convention, le MAHRH a procédé au licenciement du coordonnateur pour non satisfaction des performances du projet ; que le licenciement intervenu dans ces conditions est légitime comme fondé sur un motif exact et avéré » ; que les juges d’appel ont ainsi usé de leur pouvoir souverain d’appréciation ;
Que ce moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 361 et 600 du Code de procédure civile Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir été rendu par une composition irrégulière de la Cour en ce qu’il a été rendu par des juges qui n’ont pas pris part aux débats, alors selon le moyen :
- qu’en cas de changement survenu dans la composition du Tribunal après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris suivant l’article 361, alinéa 2 du Code de procédure civile,
- que les arrêts rendus en dernier ressort par des juges qui n’ont pas pris part aux débats encourent la nullité ainsi qu’il est dit à l’article 600 du même Code ; Mais attendu qu’il ressort de la côte de chemise de la procédure que le dossier mis en délibéré au 13 janvier 2015 a été rabattu pour nouvelle composition et remis en délibéré au 10 février 2015, puis prorogé au 24 février 2015 ; que le rabat de délibéré a pu donner la faculté aux parties de présenter des observations orales ou écrites devant la Cour nouvellement composée, attestant ainsi de la réouverture des débats ; que les prescriptions de l’article 361, alinéa 2 du Code de procédure civile ont été respectées et l’arrêt attaqué ne peut encourir la sanction de l’article 600 du même Code pour avoir été délibéré et rendu par les juges devant lesquels la cause a été débattue, ainsi qu’il est dit à l’article 369 du Code de procédure civile ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable
Au fond
Le rejette ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du X A les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.