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12/02/2021 | BURKINA FASO | N°10/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 12 février 2021, 10/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°10/2021 du 12 Février 2021
Société Nouvelle Ab et Aa Ac XC)
C/
O.Z.D et 22 autres CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE- ACTION EN RECLAMATION DE SALAIRE ET ACCESSOIRES-DELAI DE PRESCRIPTION DE 2 ANS- FORCLUSION-MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI-CASSATION.
Encourt cassation, l’arrêt d’appel qui confirme le jugement accordant une indemnité de congés payés équivalente à douze (12) années de service, alors que l’action des travailleurs en paiement du salaire, des primes et indemnités, et de toute somme due par l’employeur au travailleur, se prescrit par deux ans

conformément aux dispositions de l’article 210 du Code du travail.
TEXTES APPLIQU...

Arrêt n°10/2021 du 12 Février 2021
Société Nouvelle Ab et Aa Ac XC)
C/
O.Z.D et 22 autres CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE- ACTION EN RECLAMATION DE SALAIRE ET ACCESSOIRES-DELAI DE PRESCRIPTION DE 2 ANS- FORCLUSION-MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI-CASSATION.
Encourt cassation, l’arrêt d’appel qui confirme le jugement accordant une indemnité de congés payés équivalente à douze (12) années de service, alors que l’action des travailleurs en paiement du salaire, des primes et indemnités, et de toute somme due par l’employeur au travailleur, se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l’article 210 du Code du travail.
TEXTES APPLIQUES : article 210 du Code du travail de 2008
-------------- B A Unité – Progrès – Justice ------------- COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE -------------- Arrêt n°10/2021 du 12 Février 2021 Dossier n°139/2016 --------------- Société Nouvelle Ab et Aa Ac XC) C/ O.Z.D et 22 autres ----------------
Décision attaquée : arrêt n°047/2016 du 1er juin 2016 de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire tenue le12 février 2021 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ad, composée de : Monsieur DOFINI Ouarayo, Conseiller ; PRESIDENT Mesdames HAMA Kadidjatou et YARO Fanta, Conseillers ; MEMBRES
En présence de Monsieur KONOMBO W. Modeste, Avocat général ; Assistés de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier ; A rendu l’arrêt ci- après dans la cause : ENTRE 
Société Nouvelle Ab et Aa Ac XC) ayant pour conseil, Maître Mamadou SAVADOGO, SCPA Sissili Conseils, Avocat à la Cour Ad ; Demanderesse d’une part ; ET 
O.Z.D et 22 autres travailleurs, représentés par l’Union Régionale CGTB des Hauts bassins sis à 01 BP : 2311 Bobo-Dioulasso 01; Défendeurs d’autre part ; LA COUR,
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête n°136 du 29 juillet 2016 par Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, au 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ad 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle Ab et Aa Ac (SN- CITEC), contre l’arrêt n°47/2016 du 1er juin 2016, rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans une instance opposant sa cliente à O.Z.D et 22 autres, tous ex-travailleurs de nationalité burkinabè domiciliés à Bobo- Dioulasso ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22/99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu la loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au B A ;
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ; Ouï l’Avocat général en ses conclusions et observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il est recevable ;
AU FOND Faits et procédure Attendu qu’il résulte de l’arrêt déféré que dans le cadre de son activité, la SN CITEC a eu recours à des travailleurs journaliers ; que c’est dans ce cadre, qu’elle a fait appel à O.Z.D et ses collègues à chaque besoin ; qu’à partir du 2 janvier 2010, selon la demanderesse, par un contrat de prestation de service signé avec la société UNIVERS 3000, celle-ci reprenait ses travailleurs à son compte et les mettait à sa disposition ; qu’en 2012, face à ses besoins grandissants, la SN CITEC a décidé de faire appel à d’autres sociétés pour la fourniture des journaliers ;
Qu’estimant qu’ils ont été abusivement licenciés, O.Z.D et les 22 autres ont saisi l’inspection du travail puis le Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso pour trancher le litige ;
Que par jugement n°158/13 du 5 septembre 2013, le Tribunal a statué en ces termes :
En la forme Rejette les exceptions soulevées ;
Reçoit partiellement l’action de O.Z.D et autres ;
Au fond Dit qu’ils sont liés à la SN CITEC par des contrats à durée indéterminée ;
Dit que la rupture est imputable à la SN CITEC ;
La condamne à payer aux travailleurs la somme totale de quatorze huit cent quarante-deux mille neuf cent soixante (14 842 960) francs CFA dont les détails sont portés sur le tableau en annexe ;
Ordonne à la SN CITEC de délivrer un certificat de travail à chacun d’eux ;
Déboute chacun des demandeurs du surplus de ses réclamations comme étant mal fondés ;
Déboute également la SN CITEC de sa demande de frais exposés non compris dans les dépens ; Contre cette décision, la SN CITEC par l’intermédiaire de son conseil, Maître Mamadou SAVADOGO, a interjeté appel le 5 septembre 2013 ;
Que par arrêt n°47 du 14 mars 2014, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a statué ainsi qu’il suit :
Déclare irrecevable l’appel des 22 autres travailleurs ;
Déclare par contre recevable l’appel de O.Z.D ;
Déclare inopérant le moyen tiré du défaut de qualité soulevé par la SN CITEC ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions concernant l’appelant O.Z.D ;
Déboute la SN CITEC de sa demande en paiement de frais exposés » ; Que contre cet arrêt, la SN CITEC s’est pourvue en cassation ;
Qu’au soutien de son pourvoi, elle invoque trois (3) moyens :
La violation de l’article 19 de l’arrêté n°2007-028/MSTSS/SG/DGT/DER portant cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire ;
la violation des articles 320, 321 et 322 du Code du travail ;
la violation de l’article 210 du Code du travail ;
Discussion des moyens De la violation de l’article 19 de l’arrêté n°2007- 028/MSTSS/SG/DGT/DER portant cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et autres entreprises de travail temporaires  Attendu que l’article 19 de cet arrêté n°2007-028 est libellé ainsi qu’il suit : « l’entreprise de travail temporaire est réputée employeur des agents mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice et soumis aux droits et obligations attachés à cette qualité » ;
Attendu que la SN CITEC fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de lui avoir imputé le licenciement de O.Z.D au motif qu’il est l’employeur de ce dernier alors que c’est la société UNIVERS 3000 qui a mis le travailleur à la disposition de l’entreprise utilisatrice et qui a mis fin à son contrat ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont retenu la responsabilité de la demanderesse dans le licenciement du travailleur au motif que de 1986 à 2010, O.Z.D a travaillé d’une manière ininterrompue à la SN CITEC ; qu’en conséquence, ce lien s’est transformé au fil du temps en contrat à durée indéterminée ; que son reversement en janvier 2010 ne peut effacer la qualité de travailleur permanent qu’il a acquise ; que seule la liquidation des droits de O.Z.D avant de le reverser à UNIVERS 3000 aurait pu rompre le contrat de travail qui s’est établi entre les parties ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une saine application de la loi ; Que le moyen n’est pas fondé.
De la violation des articles 320, 321 et 322 du Code du travail  Attendu que la SN CITEC reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas sanctionné :
- d’une part le procès-verbal de non-conciliation établi par l’Inspection du travail alors qu’il a omis de chiffrer les réclamations du travailleur ; il s’ensuit que les sommes réclamées n’ont pas fait l’objet de résolution amiable devant l’inspecteur du travail ;
- d’autre part, comme cela ressort du dernier alinéa de l’article 321 du Code du travail, l’établissement d’un procès-verbal pour chaque travailleur s’impose de manière à mettre en évidence les différents accords parvenus avec l’employeur ; qu’en établissant un seul procès-verbal signé par un seul travailleur en l’occurrence O.Z.D la loi a été violée ; Que la Cour d’appel en refusant d’annuler un tel procès-verbal expose sa décision à la cassation ;
Attendu en effet que l’omission de chiffrer les différents chefs de réclamations dans le procès-verbal de non-conciliation est une entorse aux articles 321 et 322 du Code du travail qui devraient être relevée par les juges du fond ; qu’en s’abstenant de le faire, ils ont enfreint la loi et l’arrêt encourt cassation ;
Attendu que sur le grief relatif à l’établissement d’un seul procès-verbal signé par O.Z.D devant l’inspecteur du travail au nom de ses 22 collègues alors qu’il ne justifie d’aucun mandat de représentation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur cet aspect du moyen, l’arrêt attaqué ne concernant que le seul appelant O.Z.D, les vingt-deux (22) autres travailleurs ayant été déclarés irrecevables en leur action en barre d’appel ;
Qu’en ayant ainsi statué, l’arrêt attaqué n’a en rien enfreint la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
De la violation de l’article 210 du Code du travail :
Vu l’article 210 du Code du travail ;  Attendu que la SN CITEC reproche à l’arrêt attaqué d’avoir octroyé à O.Z.D, une indemnité de congés payés à partir d’octobre 2010 alors que selon les dispositions de l’article 210 du Code du travail, l’action en paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et indemnités … se prescrit par deux (2) ans, la prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ;
Attendu en effet que O.Z.D a saisi l’Inspection en octobre 2012, qu’il ne peut prétendre aux indemnités antérieures à 2010 ;
Qu’en lui octroyant une indemnité de congé payé équivalente à douze (12) années de salaires l’arrêt attaqué a violé la loi et encourt cassation. PAR CES MOTIFS En la forme Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond Casse et annule l’arrêt n°47 rendu le 1er juin 2016 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée pour y être fait droit ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du B A les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2021
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-02-12;10.2021 ?
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