La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | BURKINA FASO | N°01/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 03 février 2021, 01/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 01/2021 du 03/02/2021 S.J.M C/ Société Nationale d’Electricité (SONABEL) DELEGUE DU PERSONNEL ; LICENCIEMENTS-APPLICATION DE L’ARTICLE 175 DU CODE DU TRAVAIL DE 1992-DEFAUT DE L’AVIS DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL-CASSATION.
En application des dispositions de l’article 175 du Code du travail de 1992, le licenciement d’un délégué du personnel requiert l’avis préalable de l’inspecteur du travail dans un délai de six (06) mois à compter de la date de la demande de l’employeur. Est donc irrégulier le licenciement du délégué du personnel prononcé au mépr

is de cette disposition et encourt cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui déclare c...

Arrêt n° 01/2021 du 03/02/2021 S.J.M C/ Société Nationale d’Electricité (SONABEL) DELEGUE DU PERSONNEL ; LICENCIEMENTS-APPLICATION DE L’ARTICLE 175 DU CODE DU TRAVAIL DE 1992-DEFAUT DE L’AVIS DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL-CASSATION.
En application des dispositions de l’article 175 du Code du travail de 1992, le licenciement d’un délégué du personnel requiert l’avis préalable de l’inspecteur du travail dans un délai de six (06) mois à compter de la date de la demande de l’employeur. Est donc irrégulier le licenciement du délégué du personnel prononcé au mépris de cette disposition et encourt cassation l’arrêt d’une Cour d’appel qui déclare ce licenciement légitime. TEXTES APPLIQUES : article 175 du Code du travail de 1992
BURKINA FASO Unité - Progrès – Justice ------------------------ COUR DE CASSATION CHAMBRES REUNIES ------------------------ Arrêt n° 01/2021 du 03/02/2021 Dossier N° 044/2017 ------------------------ Affaire : S.J.M C/ Société Nationale Ak d’Electricité (SONABEL) ------------------------
Décision attaquée : Arrêt n°003/2017 rendu le 04/01/2017 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso
La Cour de cassation, Chambres réunies siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :
  Monsieur AM Ai Ae, Premier Président de la Cour de cassation ; PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel Président de la Chambre civile,
Madame HIEN Eudoxie, Présidente de la Chambre commerciale,
Madame AG Aj assurant l’intérim du Président de la Chambre sociale,
Madame AI Al, assurant l’intérim du Président de la Chambre criminelle, Madame Y An, Madame AK Ac, Madame A Aq, Monsieur AJ Ad, Monsieur AH Ag, Monsieur C Ao Ae, Madame B Aa, Madame Z Ap, tous conseillers ;
MEMBRES En présence de Monsieur AL Af Am,
Monsieur X Ab Ah, tous Avocats généraux ; MINISTERE PUBLIC Et avec l’assistance de Maître KOUDA P. Julien, Greffier en chef, Maître KAMBIRE Mahourata, Greffier en chef,
Madame Aurélie OUARE, Greffier, Monsieur BAYILI Jean Marc, Greffier,
Monsieur SINARE Iliassa, Greffier,
GREFFIERS A rendu l’arrêt ci-après : ENTRE
S.J.M Demandeur d’un part ET
Société Nationale d’Electricité (SONABEL)
Défendeur d’autre part LA COUR, Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 1er/03/2017 par Maître FARAMA et associés SCPA, avocat à la Cour, contre l’arrêt n°3/2017 du 04/01/2017 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans la cause qui oppose S.J.M à la SONABEL ; Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ; Vu la loi n°99-022/AN du 18/05/1999 portant Code de procédure civile ; Vu la loi 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail
Vu le rapport du Conseiller ; Vu les conclusions du Ministère public ; Ouï les parties en leurs moyens et observations ; Ouï le Procureur Général en ses observations ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que S.J.M a été recruté par la SONABEL le 28/08/1986 où il a exercé à la cellule de contrôle avant d’être affecté à Bobo-Dioulasso au guichet ; qu’il était aussi le délégué du personnel ; qu’après un contrôle inopiné, il a été accusé de complicité de malversations et s’est vu notifier une lettre de demande d’explications le 28/02/1996 ; qu’étant dans l’attente des conclusions de l’enquête de la gendarmerie, l’employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail en date du 03/04/1996 pour compter du 18/03/1996 ; Que pour voir régler le litige avec son employeur, S.J.M a alors saisi l’inspecteur du travail de Bobo-Dioulasso sur l’illégalité de sa situation et a demandé le paiement de ses salaires, suite à quoi l’inspecteur a dressé un procès-verbal d’exécution portant sur les salaires, ce que la SONABEL a réussi à faire annuler par jugement n°130 du 23/04/1997 ; Que parallèlement à la procédure judiciaire la SONABEL a introduit une demande d’autorisation de licenciement du travailleur adressée à l’inspecteur du travail de Ouagadougou le 09/10/1996, du fait de sa qualité de délégué du personnel conformément à l’article 175 du Code du travail ;
Que n’ayant pas connu de suite, la SONABEL a réintroduit une autre lettre de demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail de Bobo-Dioulasso qui lui suggérait de surseoir à toute décision de licenciement en attendant la décision du Tribunal correctionnel ; Que finalement l’action au pénal a abouti le 01/04/1997 à la relaxe du travailleur pour faux et usage de faux, et à sa condamnation à 01 mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus de confiance portant sur la somme de cent quarante-neuf mille (149.000) de francs CFA ; Qu’ainsi par lettre en date du 12/12/1997 la SONABEL a notifié à S.J.M son licenciement sans préavis ni droits à compter du 09/10/1996 ;
Que suite au procès-verbal de non conciliation dressé par l’inspecteur du travail de Bobo-Dioulasso, S.J.M a saisi le Tribunal de travail de Ouagadougou qui a par jugement contradictoirement rendu le 31/01/2002 déclaré nul pour vice de forme le licenciement, et a ordonné la réintégration de S.J.M avec paiement des arriérés de salaires puis la reconstitution de sa carrière à compter du 18/03/1996 ;
Que sur appel interjeté le 14/02/2002, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a, le 19/02/2003 infirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; Que c’est cet arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par S.J.M et le 21/11/2013 la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée pour être fait droit ; Que c’est alors qu’en date du 04/01/2017 la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions, a déclaré régulière la suspension de S.J.M, a dit que son licenciement est légitime et l’a en conséquence débouté de toutes ses demandes exceptée la délivrance du certificat de travail ; Que c’est ledit arrêt qui est soumis à la censure des Chambres réunies de la Cour de cassation. Discussion sur le moyen
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 175 du Code du travail
Vu l’article 175 du Code du travail de 1992 ; Attendu que le recourant fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir violé l’article 175 du Code du travail en déclarant son licenciement légitime, alors que son employeur l’a licencié sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail et malgré son injonction de surseoir à statuer en attendant la décision de la procédure pénale ; Attendu que l’article 175 du Code du travail oblige l’employeur à requérir l’avis favorable préalable de l’inspection du travail avant le licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant ; qu’en cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer la mise à pied provisoire ; Attendu que la SONABEL a procédé à la suspension du contrat de travail de S.J.M en dépit de la demande de l’inspecteur du travail de surseoir à toute sanction ; qu’il l’a ensuite licencié sans attendre les conclusions de la procédure pénale ; Attendu que la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso en considérant que son droit de suspension sur le travailleur est régulier et le licenciement légitime pour faute lourde, l’autorisation de licencier lui étant acquise 06 mois après la date de demande, a violé l’article 175 du Code du travail ; Que les dispositions dudit article n’ont pas été respectées et il convient de casser et annuler l’arrêt n°003/2017 rendu le 04/01/2017 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclarent le pourvoi recevable
Au fond
Cassent et annulent l’arrêt attaqué pour violation de l’article 175 du Code du travail sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ; Renvoient la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso autrement composée pour y être fait droit ; Mettent les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par les Chambres réunies de la Cour de cassation, les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2021
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2021-02-03;01.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award