Arrêt n°01/2020 du 19 février 2020 O. Y. D C/ O/S.T. H
ETAT DES PERSONNES-MARIAGE-ALIENATION DU LOGEMENT FAMILIAL-ABSENCE DE CONSENTEMENT D’UN EPOUX-APPLICATION DE L’ARTICLE 305 DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE-VIOLATION DE L’ESPRIT DE LA LOI. L’esprit de la loi doit être respecté par le juge qui l’applique.
Viole l’esprit de l’article 305 du Code des personnes et de la famille, une Cour d’appel qui a ordonné l’annulation de la vente d’un logement familial sur le seul motif que l’épouse n’a pas donné son consentement sans tenir compte du fait que l’autre époux a effectué la vente dans le but d’offrir un logement plus décent à la famille.
TEXTES APPLIQUES : article 305 du Code des personnes et de la famille A AK Unité-Progrès –Justice ------------ COUR DE CASSATION CHAMBRES REUNIES --------------- Arrêt n°01/2020 du 19 février 2020 Dossier n°143/2016 ---------------- O. Y. D C/ O/S. T. H ---------------- Décision attaquée : arrêt n°073 du 16 juin 2016 de la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ab. La Cour de cassation, Chambres réunies, siégeant en audience publique du dix février deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :
Monsieur AI Ai Af, premier Président ; PRESIDENT Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président de la Chambre civile,
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente de la Chambre sociale,
Madame HIEN Eudoxie, Présidente de la Chambre commerciale,
Mesdames AJ Ac, ZONGO Priscille, AH Ah, Z Ae, C Aa, Messieurs AM Ad, NIAMBA Mathias, AL Ag, OUEDRAOGO R. Jean, tous conseillers ;
MEMBRES En présence de monsieur Y P. Désiré, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC Avec l’assistance de Maîtres X P. Julien, Greffier en chef,
Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier en chef,
Maîtres OUARE Aurèlie et SINARE Iliassa, Greffiers ;
GREFFIERS A rendu l’arrêt dans la cause ci-après : LA COUR,
Statuant sur les pourvois en cassation formés respectivement le 02/8/2016 par maître Seydou Roger YAMBA, Avocat à la Cour, 01 BP 1620 Ab 01 et le 12/8/2016 par Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, 06 BP 10228 Ab 06 agissant au nom et pour le compte de O. Y. D. contre l’arrêt n◦73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ab dans la cause qui oppose son client à O/S T. H ;
Vu la loi organique n◦013-2000/AN du 09/05/2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n◦022-99/AN du18/05/1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï le Procureur général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu que le pourvoi introduit par Maître Seydou Roger YAMBA l’a été dans les délai et forme prescrits aux articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable ;
Attendu par contre que le pourvoi introduit par Maître Ali NEYA pose le problème des pourvois multiples ;
Attendu qu’en la matière, une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que O. Y. D a formé pourvoi le 12/8/2016 contre l’arrêt n◦73 du 16/6/2016 de la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ab ;
Que cependant, O. Y. D, en la même qualité, avait déjà formé pourvoi contre la même décision le 02/8/2016, et dès lors, n’est plus recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Qu’en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », ce second pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
Au fond Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 15 septembre 1979, O.Y.D et O/S T. H ont célébré leur mariage devant l’officier de l’état civil de Téma-Bokin/ Passoré sous le régime de la monogamie sans contrat ; que, suite à la perte de son emploi en 1993 et face aux difficultés qui ont entrainé l’abandon du domicile conjugal par son épouse, O. Y. D, qui vivait seul avec les enfants, pour se réorganiser et offrir à sa famille un logement décent, s’est résolu de vendre la parcelle n◦29, section 610 du secteur n◦14 de Ab à S. O ;
Qu’estimant qu’elle n’avait pas consenti à la transaction portant sur le domicile conjugal, dame O./S T. H saisit le Tribunal de grande instance de Ab qui, par jugement n◦268/2004 du 06/10/2004, annulait cette vente ;
Que contre ce jugement, appel a été interjeté et par arrêt n◦166 du 03/11/2006, la Cour d’appel de Ab confirmait ledit jugement ;
Que O. Y. D formait pourvoi contre cet arrêt et par arrêt n◦ 37 rendu le 06/12/2012, la Chambre civile de la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt n◦166 du 03/11/2006 rendu par la Cour d’appel de Ab et renvoyait la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée ;
Que c’est statuant sur ce renvoi que la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ab a rendu l’arrêt n◦73 du 16 juin 2016 et c’est contre cet arrêt que le requérant a formé pourvoi en cassation pour voir non seulement casser ledit arrêt, mais aussi voir la Cour de cassation trancher définitivement la question sur le moyen unique pris de la fausse interprétation des dispositions de l’article 305 du Code des personnes et de la famille ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 305 du Code des Personnes et de la Famille Attendu que le recourant reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déterminé l’annulation de la vente sur le seul fait que l’épouse n’a pas donné son consentement sans chercher à savoir si cette vente est conforme à l’intérêt de la famille ;
Attendu que l’article 305 du Code des personnes et de la famille, en offrant la faculté à l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition du domicile conjugal d’en demander la nullité, a entendu protéger le logement familial ;
Attendu qu’en annulant la vente litigieuse sur le seul motif qu’il s’agit d’un bien familial pour la vente duquel la femme n’a pas donné son consentement, sans montrer en quoi l’intérêt de la famille a été mis en péril, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ; Qu’il y a donc lieu de casser et annuler sans renvoi l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ab ; PAR CES MOTIFS En la forme Déclare le pourvoi de Maître Seydou Roger YAMBA recevable ;
Déclare par contre le pourvoi de Maître Ali NEYA irrecevable ; Au fond Casse et annule sans renvoi l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ab ; Met les dépens à la charge de O/S. T. H ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par les Chambres réunies de la Cour de cassation, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.