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19/01/2020 | BURKINA FASO | N°001/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 19 janvier 2020, 001/2020


Texte (pseudonymisé)
BURKINA FASO
COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
Arrêt n°001/2020 du 19 février 2020
Dossier n° 143/2016
AFFAIRE : Y Ao Aj
AO Ae Aq
Décision attaquée: arrêt n° 073 du 16 juin 2016 de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de
Ac
La Cour de Cassation, chambres réunies, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :
Monsieur AN Ah Ad, premier Président de la cour de cassation ;
PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président de la cham

bre civile,
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente de la chambre sociale,
Madame HIEN Eudoxie, Préside...

BURKINA FASO
COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
Arrêt n°001/2020 du 19 février 2020
Dossier n° 143/2016
AFFAIRE : Y Ao Aj
AO Ae Aq
Décision attaquée: arrêt n° 073 du 16 juin 2016 de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de
Ac
La Cour de Cassation, chambres réunies, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :
Monsieur AN Ah Ad, premier Président de la cour de cassation ;
PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président de la chambre civile,
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente de la chambre sociale,
Madame HIEN Eudoxie, Présidente de la chambre commerciale,
Madame C Al, Madame AJ Ap, Monsieur B Ab, Madame AL Ai, Madame A Aa, Madame AH Ak, Monsieur X Ag, Monsieur AG Am, Monsieur Y An Ad, tous conseillers ;
MEMBRES
En présence de monsieur Z P. Désiré, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC Et avec l’assistance de Maitre KOUDA P. Julien, Greffier en chef,
Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier en chef,
Maître OUARE Aurèlie, greffière,
Maître SINARE Iliassa, Greffier,
GREFFIER
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR ,
Statuant sur les pourvois en cassation formés respectivement le 02/8/2016 par maitre Seydou Roger YAMBA, avocat à la Cour, 01 BP 1620 Ac AI et le 12/8/2016 par maitre Ali NEYA, avocat à la Cour, 06 BP 10228 Ac 06 contre l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Ac dans la cause qui oppose Y Ao Aj à OUEDRAOGO/SAWADOGO T. Aq ;
-Vu la loi organique ne 13-2000/AN du 09/5/2000 portant création, attribution organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
-Vu la loi ne 22-99/AN du18/5/1999 portant code de procédure civile
-Vu le rapport de Monsieur le Conseiller ;
-Vu les conclusions du Ministère Public ;
-Ouï les parties en leurs moyens et observations ;
-Ouï Monsieur le Procureur Général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 15 septembre 1979, Y Ao Aj et Z Ae Aq ont célébré leur mariage devant l’officier de l’état civil de Téma-Bokin/ Passoré sous le régime de la monogamie sans contrat ; que, suite à la perte de son emploi en 1993 et face aux difficultés qui ont entrainé l’abandon du domicile conjugal par son épouse, Y Ao Aj, qui vivait seul avec les enfants, pour se réorganiser et offrir à sa famille un logement décent, s’est résolu de vendre la parcelle n°29 section 610 du secteur ne14 de Ac à AK Af ;
Qu'’estimant qu’elle n’avait pas consenti à la transaction portant sur le domicile conjugal, dame OUEDRAOGO/SAWADOGO T. Aq saisit le Tribunal de Grande Instance de Ac qui, par jugement n°268/2004 du 06/10/2004, annulait cette vente ;
Que contre ce jugement, appel a été interjeté et par arrêt n°166 du 03/11/2006, la Cour d’Appel de Ac confirmait ledit jugement ;
Que Y Ao Aj formait pourvoi contre cet arrêt et par arrêt n°37 rendu le 06/12/2012, la chambre civile de la Cour de Cassation cassait et annulait l’arrêt ne166 du 03/11/2006 rendu par la Cour d’Appel de Ac et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ac autrement constituée ;
Que c’est statuant sur ce renvoi que la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Ac a rendu l’arrêt n°73 le 16 juin 2016 et c’est contre cet arrêt que le requérant a formé pourvoi en cassation pour voir non seulement casser ledit arrêt, mais voir la Cour de Cassation trancher définitivement la question sur le moyen unique pris de la fausse interprétation des dispositions de l’article 305 du Code des Personnes et de la Famille ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi introduit par maitre Seydou Roger YAMBA l’a été dans les délai et forme prescrits aux articles 602, 603 et 605 du code de procédure civile ;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable ;
Attendu par contre que le pourvoi introduit par maitre Ali NEYA pose le problème des pourvois multiples ;
Attendu qu’en la matière, une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Y Ao Aj a formé pourvoi le 12/8/2016 contre l’arrêt ne 73 du 16/6/2016 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Ac ;
Que cependant, Y Ao Aj, en la même qualité, avait déjà formé pourvoi contre la même décision le 02/8/2016, et dès lors, n’est plus recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Qu’en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », ce second pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
AU FOND Du moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 305 du Code des Personnes et de la Famille
Attendu que le recourant reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déterminé l’annulation de la vente sur le seul fait que l’épouse n’a pas donné son consentement sans chercher à savoir si cette vente est conforme à l’intérêt de la famille ;
Attendu que l’article 305 du Code des Personnes et de la Famille, en offrant la faculté à l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition du domicile conjugal d’en demander la nullité, a entendu protéger le logement familial ;
Attendu qu’en annulant la vente litigieuse sur le seul motif qu’il s’agit d’un bien familial pour la vente duquel la femme n’a pas donné son consentement, sans montrer en quoi l’intérêt de la famille a été mis en péril, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il y a donc lieu de casser et annuler sans renvoi l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Ac ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
Déclare le pourvoi de maitre Seydou Roger YAMBA recevable ;
Déclare le pourvoi de maitre Ali NEYA irrecevable ;
AU FOND :
Casse et annule sans renvoi l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Ac ;
Met les dépens à la charge de OUEDRAOGO/SAWADOGO T. Aq.
Ainsi fait, jugé et prononcé par les Chambres Réunies de la Cour de Cassation, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le greffier.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/2020
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2020-01-19;001.2020 ?
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