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16/11/2006 | BURKINA FASO | N°33

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 16 novembre 2006, 33


Texte (pseudonymisé)
CHAMBRE SOCIALE
Dossier n° 86/96
Arrêt n° 33
du 16 novembre 2006
Affaire : G.I.B
Dame B M. Ae

X A Unité - Progrès - Justice
AUDIENCE PUBLIQUE
DU 16 NOVEMBRE 2006
L’an deux mil six
Et le Seize novembre

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Monsieur PODA ‘Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur SININI N. Barthélemy, Conseiller Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de Mon

sieur C Ab, Premier Avocat Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;
À rendu l’arrêt ci-après ...

CHAMBRE SOCIALE
Dossier n° 86/96
Arrêt n° 33
du 16 novembre 2006
Affaire : G.I.B
Dame B M. Ae

X A Unité - Progrès - Justice
AUDIENCE PUBLIQUE
DU 16 NOVEMBRE 2006
L’an deux mil six
Et le Seize novembre

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Monsieur PODA ‘Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président Monsieur SININI N. Barthélemy, Conseiller Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
En présence de Monsieur C Ab, Premier Avocat Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;
À rendu l’arrêt ci-après :
La Cour
Statuant sur les pourvois formés les 19 janvier et 14 août 1996 par Maître Sawadogo Harouna, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la GIB, contre les arrêts n° 145 et 74 rendus respectivement les 21 novembre 1995 et 23 juillet 1997 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa dans une instance qui oppose sa cliente à Dame B Ac Ae ;
Vu l’Ordonnance n°91-051/PRES du 26 Août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la COUR = SUPREME ;

Vu la loi organique N°13 — 2000/AN du 9 mai 2000”
portant organisation attribution et fonctionnement de la COUR DE CASSATION et procédure applicable devant elle ;
Vu les mémoires ampliatif de la demanderesse et en réplique du défendeur ;
Vu les conclusions écrites du ministère publique ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Attendu que les deux pourvois ont été introduits dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu que le pourvoi du 19 janvier 1996 a été fait contre l’arrêt avant dire droit n° 145 du 21 novembre 1995 ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Au fond
Attendu que Madame B Ad Ae, engagée le ler août 1984 en qualité de vendeuse à la société PAGES et mise à la disposition de la G.1.B. en septembre 1998 en qualité de standardiste, a été licenciée le 19 septembre 1992.
Que considérant son licenciement abusif, elle a saisi l'Inspection du Travail puis le Tribunal pour réclamer des dommages intérêts ;
Que le Tribunal du Travail par jugement n° 88 du 28 septembre 1993 déclarait le licenciement abusif et condamnait, au titre des dommages intérêts, la G.I.B à lui payer 5.000.000 FCFA ;
Que sur appel du jugement interjeté par la G.I.B, la Cour d’Appel de Aa par arrêt n° 135 du 06 décembre 1994 infirmait le jugement pour déclarer le licenciement légitime ;
Que contre cet arrêt, Dame B Ad Ae fera opposition ; qu’ainsi la Cour d’Appel de Aa par arrêt avant dire droit n° 145 du 21 novembre 1995, d’une part rejetait l’exception d’irrecevabilité et déclarait

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l’opposition recevable et d’autre part, par un autre arrêt,
l’arrêt n° 74 suscité, rétractait l'arrêt n° 135 attaqué sur opposition et statuant à nouveau, déclarait le licenciement abusif tout en réformant le jugement quant au quantum qu’elle ramenait de 5.000.000 à 3.000.000 FCFA ;
Que c’est contre ces deux arrêts que la demanderesse s’est pourvue en cassation ; qu’elle soulève quatre moyens de cassation ;
Sur le premier moyen tiré du fait que l’arrêt n° 145
du 21 novembre 1995 manque de base légale
Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de
l’arrêt n° 145 du 21 novembre 1995 pour défaut de base
légale parce qu’il a déclaré recevable l’opposition faite par
Madame B Ad Ae alors que celle-ci avait
comparu à l’audience de la Cour d’Appel le 18 octobre
1994, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré ;
Mais attendu selon l’arrêt qu’il résulte des énonciations
des motifs de l’arrêt attaqué que « le juge d’appel n’a pas
précisé dans le dispositif si l’arrêt est contradictoire ou est
rendu par défaut ; que l’absence d’une telle précision rend
l’opposition recevable»; que ce fondement juridique
justifie le rejet de l’exception d’irrecevabilité de l’opposition
soulevée par le conseil de la Grande Imprimerie du
Burkina. ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la contrariété
du dispositif
Attendu que la demanderesse allègue que l’arrêt n° 74 du
23 juillet 1996 soit cassé et annulé pour contrariété de son
dispositif ; qu’il soutient que le dispositif de l’arrêt est
empreint de contrariété en ce sens qu’il ne peut pas
réformer le jugement querellé, lequel avait déjà déclaré le
licenciement abusif ;
Mais attendu que le dispositif de l’arrêt attaqué tel que
rédigé ne contient pas de contrariété parce que la Cour
d’Appel a d’abord déclaré le licenciement abusif avant de
dire « Réforme le jugement» et condamne la Grande
Imprimerie du Burkina à payer à B Ad Ae la
somme de trois millions de francs CFA à titre de
dommages intérêts ; qu’il est entendu et c’est clair que la
réformation du jugement porte sur le montant des
dommages intérêts qui avait été fixé à cinq millions
(5.000.000) de francs CFA ; que dès lors, le moyen n’est
pas fondé et doit être rejeté ;

4 Sur le troisième moyen de cassation intitulé : l’arrét attaqué n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses ropres énonciations
Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, après avoir reconnu que la maladie est une cause légitime de rupture du contrat de travail, déclaré le licenciement de Madame B Ad Ae abusif ;
Mais attendu que la citation de l’arrêt ci-dessus faite coupe court à de telles allégations ; que ce moyen doit être rejeté parce que reposant sur de simples commentaires de l’arrêt attaqué, la demanderesse n’indiquant pas le texte de loi qui a été violé ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation
de l’article 34 du Code du Travail
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 34 du Code du Travail en déclarant le licenciement de Dame B Ad Ae abusif alors que le motif du licenciement de celle-ci ne figure pas dans les cas de rupture abusive du contrat de travail prévus par cet article ; qu’il soutient en outre que la violation de l’article 33 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 9 juillet 1974 ne peut être juridiquement analysée que comme une irrégularité de procédure dont la sanction réside dans l’octroi d’une indemnité égale au plus à un mois de salaire et sans la reprise de la procédure ;
Mais attendu que l’article 25 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 9 juillet 1974 dispose que :
«Les absences justifiées par l’intéressé et résultant de maladies et d’accidents non professionnels ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de 1 an, ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement du travailleur. Pendant ce délai, au cas où le remplacement du travailleur s’imposerait, le remplaçant devrait être informé, en présence d’un délégué, du caractère provisoire de son emploi. » ;
Que la Cour d’appel de Aa a statué que :
« Mais attendu cependant que l’attitude compréhensive de l'employeur envers son employé maladif durant plusieurs années ne le dispense au moment où il prend la décision de le licencier de respecter les dispositions légales et conventions légales y relatives ;
Attendu que dans le cas d’espèce, l'employeur devrait au préalable de suspendre le contrat de travail pendant un an avant de se séparer de son employée ;

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Attendu que le non respect de cette formalité préalable
rend la rupture du contrat abusif ;
Attendu qu’il échet de déclarer le licenciement intervenu
abusif et d’allouer des dommages intérêts en réparation
des préjudices subis ;
Attendu cependant que la somme de 5.000.000 de francs
CFA allouée par le jugement querellé paraît excessive ;
qu’il échet de la ramener à de juste proportions ;
Attendu que la Cour dispose d’éléments pour fixer le
montant des dommages intérêts à la somme de trois
millions (3.000.000) de Francs CFA. » ;
Qu'en statuant ainsi en application des articles 25 suscité
et 33 de la Convention Collective Interprofessionnelle de, la
Cour d’appel n’a nullement violé l’article 34 du code du
travail ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’au total les moyens soulevés par les deux pourvois ne sont pas fondés ;
Par ces motifs
En la forme, reçoit les pourvois ;
Ordonne. la jonction des deux procédures ;
Au fond, les déclare mal fondés et les rejette.
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 16/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2006-11-16;33 ?
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