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21/08/2006 | BURKINA FASO | N°19

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 21 août 2006, 19


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AOUT 2003

Affaire: El Ac Aa A C/ C Ab

L’an deux mil six Et le vingt un août

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ae composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller

En présence de Monsieur B Ad Procureur Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

La Cour

Statuant sur le

pourvoi formé le 31 mars 1989 par Maître SAWADOGO Benoît, avocat à la Cour, au nom et pour le compte El Ac Aa A con...

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AOUT 2003

Affaire: El Ac Aa A C/ C Ab

L’an deux mil six Et le vingt un août

La Cour de Cassation, Chambre Sociale, siégeant en audience publique dans la salle d’audience de ladite Cour à Ae composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président de la Chambre Sociale, Président
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
Monsieur SININI Barthélemy, Conseiller

En présence de Monsieur B Ad Procureur Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

La Cour

Statuant sur le pourvoi formé le 31 mars 1989 par Maître SAWADOGO Benoît, avocat à la Cour, au nom et pour le compte El Ac Aa A contre l’arrêt n°10 rendu le 03 décembre 1989 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ae ;

Vu l’ordonnance 91- 051/ PRES du 26 aout 1991 relative à la Cour suprême
Vu la loi organique n°013-2000 /AN du 09 mai 2000, portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 592 et suivants du code de procédure civile
Vu les mémoires ampliatifs du demandeur et en réplique du défendeur
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï le conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi introduit par SAWADOGO Benoît remplit les conclusions de forme et de délai prévues par la loi ;

Qu’il ya donc lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que par le contrat en date du 21 février 1984, C Ab était engagé en qualité de gérant de l’hôtel OK INN ;

Que par lettre en date du 03 octobre 1985 C Ab se voyait notifier la fin de son contrat de travail ;

Qu’estimant avoir été abusivement licencié, il saisissait l’inspecteur du Travail aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8.000.000 F à titre de dommages intérêts ; que suite à l’échec de la tentative de conciliation portant sur lesdits dommages et intérêts, le Tribunal de travail de Ae saisi a,par jugement n° 27 du 31 aout 1987 a déclaré le licenciement de C Ab abusif et condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.000.000F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que sur appel interjeté le 11 septembre 1987 par l’hôtel OK INN, la chambre Sociale de la Cour d’Appel de Ae par arrêt n° 10 du 03 février 1989, dont pourvoi confirmait le jugement querellé ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 197 ancien du code de travail

Attendu que le demandeur fait valoir que l’article 197 suscité dispose : « … en cas de conciliation, un Procès-verbal rédigé séance tenante et signé par les parties consacre le règlement à l’amiable du litige. Ce procès-verbal de conciliation signé par l’inspecteur du Travail et des lois Sociales, son délégué ou son suppléant vaut titre exécutoire… »

Qu’il soutient que dès que le différend a été résolu à l’amiable et qu’un procès-verbal de conciliation s’en est suivi, le travailleur est mal fondé pour intenter quelque action, le procès-verbal valant titre exécutoire ;

Attendu qu’en réplique, le défendeur indique qu’en réalité il y a règlement à l’amiable en ce qui concerne le salaire, les indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement lesquels furent réglés par l’employeur à l’exclusion cependant des dommages intérêts qui ont fait l’objet de procès-verbal de non conciliation en date du 01 avril 1986 ;

Que c’est le défaut de conciliation qui a été soumis à l’appréciation du Tribunal du Travail puis la Cour d’appel à une base légale ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le différend opposant les parties porte sur la somme de 8.000.000 F réclamée par C Ab à tire de dommages intérêts ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que c’est suite à la non conciliation entre le travailleur et son employeur sur ce point que l’affaire a été soumise au Tribunal du Travail puis la Cour d’appel ;

Attendu que l’article 197 suscité contient d’autres dispositions non reproduites par le demandeur ;
« En cas de non conciliation partielle, un procès-verbal signé de l’inspecteur du travail et des lois sociales, son délégué ou son suppléant légal, vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et un procès-verbal de non conciliation est adressé par l’inspecteur du Travail et des lois sociales, son délégué ou son suppléant légal, pour le surplus de la demande » ;

Attendu que selon l’arrêt attaqué que la procédure obligatoire de conciliation par l’inspecteur du Travail a été constatée par un procès-verbal de règlement amiable en ce qui concerne le salaire et les indemnités légales de rupture du contrat de travail et un procès-verbal de non conciliation s’agissant des dommages intérêts ;

Attendu que par conséquent, l’établissement simultané d’un procès-verbal de conciliation et d’un procès-verbal de non conciliation dans un différend du travail est conforme à la loi et ne revêt pas un caractère contradictoire dans la mesure où la coexistence de ces procès-verbaux, entend tout simplement indiquer le règlement partiel du litige ;

Attendu que la Cour d’appel en statuant ainsi, a fait une bonne application de la loi ;
Que dès lors le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

En la forme : reçoit le pourvoi ;

Au fond : le déclare mal fondé et le rejette ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le Président et le Greffier

Dossier n° 08/89


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 21/08/2006

Analyses

PROCEDURE DE CONCILIATION-SAISINE DU JUGE- PARTIES- POINTS LITIGIEUX-- SUBSISTANCE- ACCORD PARTIEL- PROCES-VERBAL DE CONCILIATION- PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION- COEXISTENCE.

Est légalement justifié l’arrêt confirmatif qui, par des références au procès-verbal constatant la non-conciliation des parties, en ce qui concerne le paiement de dommages et intérêts réclamé par un travailleur, déduit de ses énonciations et constatations que le procès-verbal de conciliation versé au dossier, et dont les termes ne comportent pas ce point litigieux, traduit uniquement qu’un accord partiel est intervenu entre celles-ci et dès lors, le surplus de la demande peut faire l’objet d’une procédure.


Parties
Demandeurs : El Hadj Oumarou KANAZOE
Défendeurs : OUEDRAOGO Seydou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2006-08-21;19 ?
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