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02/02/2006 | BURKINA FASO | N°17

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 02 février 2006, 17


Texte (pseudonymisé)
CHAMBRE CIVILE
Dossier n° 13/05
du 02 février 2006
Affaire : El Aa B
A Ac

Unité - Progrès - Justice
AUDIENCE PUBLIQUE
du 02 février 2006
Rasmané

L'an deux mille six ;
Et le deux février ;
La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique dans la salle d'audience de la dite Cour à Ouagadougou, composée de :
Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la
Chambre Civile ; ee rt PRESIDENT
Madame KOULIBALY Léontine ; ——s—m meme Conseiller
Monsieur KONTOGOME O. Daniel ; ——â€

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En présence de Monsieur OUEDRAOGO Armand ,
Avocat Général, et de Maître BELEM Nathalie, Greffier ;
A rendu...

CHAMBRE CIVILE
Dossier n° 13/05
du 02 février 2006
Affaire : El Aa B
A Ac

Unité - Progrès - Justice
AUDIENCE PUBLIQUE
du 02 février 2006
Rasmané

L'an deux mille six ;
Et le deux février ;
La Cour de Cassation, Chambre civile siégeant en audience publique dans la salle d'audience de la dite Cour à Ouagadougou, composée de :
Monsieur ZONOU D. Martin, Président de la
Chambre Civile ; ee rt PRESIDENT
Madame KOULIBALY Léontine ; ——s—m meme Conseiller
Monsieur KONTOGOME O. Daniel ; ——— Conseiller
En présence de Monsieur OUEDRAOGO Armand ,
Avocat Général, et de Maître BELEM Nathalie, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 07 février 2005 par Maître PACERE Titinga Frédéric, avocat agissant au nom et pour le compte de El Aa B Ab, pour qui domicile élu en l’étude de son conseil, contre l’arrêt n°96/2004 rendu le 15 octobre 2004 par la Cour d’Appel de Ouagadougou, dans la cause opposant son client à Monsieur A Ac ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la déclaration de pourvoi et l’arrêt susdits ;
Vu les conclusions écrites du ministère public ;

Oui Monsieur le Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que suite à la notification de la requête afin de pourvoi, le conseil du défendeur au pourvoi pour qui domicile est élu en l'étude de son client, a soulevé «in limine litis » l’irrecevabilité du pourvoi, arguant de ce que le conseil de El Aa B Ab aurait formé son recours hors délai, au vu des dispositions de l’article 602 du code de procédure civile qui énoncent que « le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt s’il est
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 623 du CPC, «la chambre judiciaire, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si les conditions légales ne sont pas remplis, elle rend un arrêt d’irrecevabilité »
Attendu que pour un arrêt qui a été contradictoirement rendu le 15 octobre 2004, le pourvoi ne pouvait être formé qu’au plus tard le 14 décembre 2004 à 17 heures 30 minutes, application faite des dispositions de l’article 602 du CPC ; qu’en l’espèce, le pourvoi ayant été introduit par le conseil de El Aa B Ab le 7 février 2005, soit bien après l’expiration du délai de deux mois édicté par l’article 602 du CPC, l’a été hors délai et doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare le pourvoi irrecevable pour cause de forclusion.
Met les dépens à la charge du requérant ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la
chambre civile de la Cour de Cassation du Burkina Faso
les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
\


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 02/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2006-02-02;17 ?
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