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16/10/2003 | BURKINA FASO | N°22

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2003, 22


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION BURKINA FASO
~~~~~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Dossier n° 1/93
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Arrêt n° 22
du 16/10/2003
~~~~~~~~~

AUDIENCE PUBLIQUE
du 16 octobre 2003.
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Affaire: A Af
C/
Ets Ac
Ab deux mille trois
Et le seize octobre
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour composée de:
Monsieur PODA T. Raymond, Président de la Chambre Sociale
Président
Madame SAMPINBOGO Mariama,

Conseiller
Monsieur SINININoaga Barthélémy, Conseiller
En présence de Monsieur C Ag Ai, Procureur Général et de Mad...

COUR DE CASSATION BURKINA FASO
~~~~~~~~~~~~ Unité - Progrès - Justice
CHAMBRE SOCIALE ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Dossier n° 1/93
~~~~~~~~~
Arrêt n° 22
du 16/10/2003
~~~~~~~~~

AUDIENCE PUBLIQUE
du 16 octobre 2003.
~~~~~~~~~
Affaire: A Af
C/
Ets Ac
Ab deux mille trois
Et le seize octobre
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation siégeant en audience publique dans la salle d'audience de ladite Cour composée de:
Monsieur PODA T. Raymond, Président de la Chambre Sociale
Président
Madame SAMPINBOGO Mariama, Conseiller
Monsieur SINININoaga Barthélémy, Conseiller
En présence de Monsieur C Ag Ai, Procureur Général et de Madame OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier;
A rendu l'arrêt ci-après:
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 18 novembre 1992 par A Af contre l'arrêt n° 73 rendu le 16 novembre 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso dans la cause qui l'oppose à son ancien employeur, la succursale des Etablissements Peyrissac de ladite ville;
VU l'Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant
Composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
VU la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributionS et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle;
VU les articles 204 du Code du Travail, 602 et suivants du Code de Procédure Civile;
VU les conclusions écrites du Ministère Public;
Ouï le Conseiller en son rapport;
Ouï le demandeur en ses observations orales;
Ouï le Procureur Général en ses observations orales;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi formé par A Af remplit les conditions de forme et de délai prévues par la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que A Af a été engagé à la date du 04 février 1974 en qualité de chauffeur par les Aa Ac et affecté à la Succursale de Bobo-Dioulasso où il a travaillé jusqu'au 20 septembre 1991;
Attendu qu'à cette date il se voyait notifier une lettre de licenciement pour faute lourde résultant selon son employeur, de ses insubordinations, manque de respect envers ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs et refus d'accomplir le travail qui lui a été commandé;
Attendu que, estimant son licenciement abusif, A Af par requête en date du 29 novembre 1991 saisissait l'Inspecteur du Travail de Bobo-Dioulasso aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes d'argent à titre d'indemnités de rupture de contrat et de dommages intérêts;
Attendu qu'à la suite de l'échec de la tentative de conciliation entre les parties, l'affaire fut soumise au Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso qui par jugement n° 12 du 26 mars 1992, déclarait abusif le licenciement de A Af et condamnait les Etablissements Peyrissac à lui payer la somme totale de 7.804.227 Francs à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages intérêts ;
Attendu que sur appel de l'employeur, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso par arrêt n° 73 du 16 novembre 1992, infirmait le jugement déféré, déclarait légitime le licenciement de A Af et le déboutait de toutes ses réclamations.
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'absence de motifs
Attendu que A Af soutient que l'arrêt attaqué doit être cassé pour absence de motifs en ce que les Juges d'Appel ont dans un seul attendu statué comme suit:
«Que dans sa lettre manuscrite à Monsieur le Directeur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du Houet, le Directeur Régional de Peyrissac de Bobo-Dioulasso souligne qu'il a donné l'ordre de la mission à son adjoint téléphoniquement qui a été transmis à A Af; que Monsieur B Ad, à son absence, assure l'intérim du Chef de Succursale avec les pleins pouvoirs. A Af, simple chauffeur n'a pas à refuser les ordres de son intérimaire, soit disant qu'il devait l'appeler au téléphone pour lui signifier d'annuler son voyage.»;
Attendu qu'il fait valoir que la question qui se pose est de savoir si un travailleur qui reçoit un ordre de son supérieur hiérarchique, commet une faute en refusant d'exécuter un ordre contraire émanant de l'adjoint de ce supérieur alors et surtout que ce travailleur n'avait pas la preuve de l'annulation du premier ordre;
Attendu que pour solliciter le rejet du pourvoi, le conseil des Etablissements Peyrissac soutient que la Cour d'Appel a motivé sa décision en ces termes:
«Attendu que de tout ce qui suit, il est constant que A Af a refusé délibérément d'exécuter un travail entrant dans ses attributions; que ce comportement du travailleur constitue une faute lourde justifiant son licenciement».
Attendu qu'il n'est pas contesté que A Af engagé par les Aa Ac en 1974, était lié à ceux-ci par un contrat de travail à durée indéterminée;
Attendu que l'article 30 in fine du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dispose:
«Cependant la rupture du contrat peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute».
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction compétente doit d'abord vérifier la matérialité de la faute et ensuite en apprécier la gravité;
Attendu que s'il appartient aux Juges du fond de constater la réalité des faits imputés, il incombe selon une jurisprudence constante à la juridiction suprême en l'espèce la Cour de Cassation de vérifier si la qualification de faute grave ou lourde est justifiée;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu le motif de faute lourde invoqué par l'employeur à l'encontre de A Af;
Attendu qu'il est constant que A Af a reçu dans un premier temps un ordre de mission du Chef de la Succursale des Etablissements Peyrissac de Bobo-Dioulasso, pour effectuer une mission à Ae le 16 septembre 1991;
Attendu que dans un second temps il a reçu un autre ordre du Chef Adjoint de la même Succursale, à l'effet de se rendre à Ah le 16 septembre 1991;
Attendu que confronté à deux ordres verbaux de missions contraires, A Af a choisi d'exécuter la première mission, celle sur Ae dont l'ordre émanait du Chef de la Succursale;
Attendu que contrairement aux termes de la lettre manuscrite envoyée par le Chef de la Succursale des Etablissements Peyrissac de Bobo-Dioulasso au Directeur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale du Houet, le Chef Adjoint de la Succursale qui assurait l'intérim, devait annuler par écrit le premier ordre de mission pour empêcher A Af de se rendre à Ae avec le véhicule de service et faire un autre ordre de mission par écrit pour Ah;
Attendu que le recourant en choisissant d'exécuter la mission sur Ae, n'a commis aucune faute;
Attendu que le motif de faute lourde allègué par l'employeur et qu'a retenu l'arrêt attaqué n'est pas justifié;
Attendu que le moyen de cassation invoqué est fondé; qu'en conséquence l'arrêt attaquéencourt cassation;
PAR CES MOTIFS
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond : le déclare fondé;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué;
Remet en conséquence les parties et la cause au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : KONATE Yaya
Défendeurs : Etablissements Peyrissac

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, 16 novembre 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2003-10-16;22 ?
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