La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1965 | BURKINA FASO | N°RANDOM1719312994

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 14 mai 1965, RANDOM1719312994


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême — Chambre administrative 14 mai 1965
Ad Ab Aa
Fonction publique et agents publics : Loi n° 22/AL du 20 octobre 1959 portant statut général de la fonction publique — Fonction publique enseignante Procédure disciplinaire : Révocation d’un agent exerçant les fonctions d’instituteur au Collège d’enseignement général (Ceg) - Procédure devant le juge administratif : Loi n° 10/63/An du 10 mai 1963 relative à la Cour suprême - Loi n° 5/62/An du 11 juillet 1962 relative au tribunal administratif — Recours pour excès de pouvoir — Désistement dâ€

™instance : recevabilité (oui) — fond : donné acte.
LA COUR,
Statuant sur la requête e...

Cour Suprême — Chambre administrative 14 mai 1965
Ad Ab Aa
Fonction publique et agents publics : Loi n° 22/AL du 20 octobre 1959 portant statut général de la fonction publique — Fonction publique enseignante Procédure disciplinaire : Révocation d’un agent exerçant les fonctions d’instituteur au Collège d’enseignement général (Ceg) - Procédure devant le juge administratif : Loi n° 10/63/An du 10 mai 1963 relative à la Cour suprême - Loi n° 5/62/An du 11 juillet 1962 relative au tribunal administratif — Recours pour excès de pouvoir — Désistement d’instance : recevabilité (oui) — fond : donné acte.
LA COUR,
Statuant sur la requête en date du 16 décembre 1964 du sieur Ad Ab Aa, instititeur au Collège d’enseignement général (Ceg) à Ac, tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de la fonction publique du 25 novembre 1964 qui l’a révoqué de son emploi d’instituteur ;
Vu la lettre du 2 mars 1965 du sieur Ad Ab Aa ;
Vu l’arrêté n° 107/T/FP/P du 5 février 1965 joint au dossier ;
Vu la loi n° 10/63/AN relative à la Cour suprême ;
Vu la loi n° 5/62/AN du 11 janvier 1962 :
Ouï le Président de la chambre en son rapport ;
Ouï le Procureur général en ses réquisitions ;
Ouï le demandeur et le représentant de la République de Haute-Volta en leurs observations orales ;
Attendu que par lettre du 2 mars 1965 dont il a confirmé les termes à l’audience, Ad Ab Aa a déclaré se désister de sa demande, l’arrêté dont il demandait l’annulation ayant été rapporté ;
Attendu que la République de Haute-Volta ne s’oppose pas à ce qu’il soit donné acte au demandeur de son désistement ;
Attendu que le désistement de Ad Ab Aa est inconditionnel ;
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à Ad Ab Aa de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne toutefois le remboursement du droit fixe de 1000 F.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/1965
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : RANDOM1719312994
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;1965-05-14;random1719312994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award