Jugement COR.FD3 N°170 du 06 Septembre 2007
LE MINISTERE PUBLIC
C.
A Cosme
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUAUDIENCE PUBLIQUE DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
N°170/3FD DU JUGEMENTN°5046/RP-07 DU PARQUET
LE MINISTERE PUBLIC
C.
A Cosme
NATURE DU DELIT: Emission de chèque sans provisionCONDAMNATION: Voir dispositif
A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du six septembre deux mille sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge - Président, en présence de Madame Ac C, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le procureur de la République demandeur suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du neuf octobre deux mille six ;Et la victime : X Ad, commerçant domicilié chez lui même à Porto-Novo quartier DOWA Vodounhonto, assisté de Me YEDE Avocat à la Cour ;D’UNE PART ;
Et le nommé A Af Ab, fils de A Aa et de Y Ae, né 1960 à Dangbo, de nationalité Béninoise, commerçant, domicilié à Ah Ag, jamais condamné, jamais militaire ;D’AUTRE PART ;
Détenu mandat de dépôt du 09 octobre 2006 ;Prévenu d’Emission de chèque sans provision ;Comparant à l’audience en personne ; Le prévenu interpellé conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale a déclaré vouloir être jugé séance tenante. Et l’affaire a été retenue ; A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour six septembre deux mille sept pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;Puis le Greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu ;Ensuite, le prévenu a été interrogé ;Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu et des déclarations de la partie civile ;Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi ;Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNALAttendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre le nommé A Cosme, d’avoir à Cotonou Commune dudit, courant année 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, étant titulaire ou mandataire du compte n°012601640017 en connaissance.Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 379 et 401 du Code Pénal ;Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier au prévenu des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ; PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ;Retient le nommé Ai B dans les liens de la prévention de vol ;Le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement ferme ;Le condamne en outre aux frais ;Ordonne la restitution à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) de l’appareil transformateur placé sous scellé n°148/GTC du 19 avril 2007.Fixe la durée de la contrainte par corps à 05 jours pour les frais.Délai d’Appel : 15 joursDETAILS DES FRAIS
Timbre et enregistrement du procès verbalCoût de citation à témoinCoût de citation à prévenuRegistre Bt 600 cic 10Bordereau 03Mention au report 05Taxe de témoinsBulletins N° 1 et 2 24Duplicata du bulletin (1) 08Extrait Trésor.1 40Extrait prisonTimbre de la minute du jugement 700EnregistrementDroit de poste (1) 135Total. 925
Approuvé :
Mat………….. Ray……….. Nul………En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, an que dessus.