Jugement COR.FD3 N°161 du 28 Août 2007
LE MINISTERE PUBLIC
C.
Z Ae
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUAUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE SEPT
N°161/3FD DU JUGEMENTN°7481/RP-06 DU PARQUET
LE MINISTERE PUBLIC
C.
Z Ae
NATURE DU DELIT: Abus de confianceCONDAMNATION: Voir dispositif
A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du vingt huit août deux mille sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge - Président, en présence de Monsieur Ab Aa Y, Substitut du procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le procureur de la République demandeur suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du sept décembre deux mille six ;Et la victime : C Af Commerçant domicilié à Midombo C/234 Et le nommé Z Ae, fils de Z Léonard et de X Ac, né le … … … à …, de nationalité Béninoise, revendeur, domicilié à Ad A, jamais condamné, jamais militaire ;D’AUTRE PART ;
Sans mandat de dépôt ;Prévenu d’abus de confiance ;Non comparant à l’audience en personne ; A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour vingt huit août deux mille sept pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;Puis le Greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu ;Le Greffier a tenu note des déclarations de la partie civile ;Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi ;Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNALAttendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre le nommé Z Ae, d’avoir à Cotonou Commune dudit, courant année décembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, détourné au préjudice de monsieur C Af qui en était légitime propriétaire une somme de 1. 447. 000 francs qui ne lui avait été remise qu’à titre de dépôt.Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 408 et 406 du Code Pénal ;Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier au prévenu des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ; PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière pénale et en premier ressort ;Retient le nommé Z Ae dans les liens de la prévention d’abus de confiance ;Le condamne à douze (12) mois d’emprisonnement assorti de sursis et aux frais ;Reçoit la demande de constitution de partie civile de C Af ;Condamne le prévenu à lui payer la somme de Francs CFA 1. 030. 000 pour toutes causes de préjudices confondus.Fixe la durée de la contrainte par corps à 05 jours pour les frais, 90 jours pour la condamnation civile.Délai d’Appel : 15 joursDETAILS DES FRAIS
Timbre et enregistrement du procès verbalCoût de citation à témoinCoût de citation à prévenuRegistre Bt 600 cic 10Bordereau 03Mention au report 05Taxe de témoinsBulletins N° 1 et 2 24Duplicata du bulletin (1) 08Extrait Trésor.1 40Extrait prisonTimbre de la minute du jugement 700EnregistrementDroit de poste (1) 135Total. 925
Approuvé :
Mat………….. Ray……….. Nul………En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, an que dessus.