Jugement COR.FD3 N°128 du 14 Août 2007
LE MINISTERE PUBLIC
C.
C Af
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUAUDIENCE PUBLIQUE DU QUATORZE AOUT DEUX MILLE SEPT
N° 128/3FD DU JUGEMENTN° 6554/RP-06 DU PARQUET
LE MINISTERE PUBLIC
C.
C Af
NATURE DU DELIT: Abus de confiance portant sur 2 919 000 fCONDAMNATION: Voir dispositif
A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou en date du quatorze août deux mille sept, tenue pour les affaires pénales de flagrant délit, par Monsieur Jacques HOUNSOU, Juge - Président, en présence de Monsieur Ac Aa X, Substitut du Procureur de la République et de Maître Monique AGBOTON-HAZOUME, Greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date au Parquet du 30 octobre deux mille six ;Et la victime : TOTHO Joséphine, 56 ans, Commerçante, demeurant à Godomey-Kponou lot 58 maison DOHOU,D’UNE PART ;
Et la nommée C Af, fille de feu C Ad et de A Ae, née le … … … à …, de nationalité Béninoise, Marchande, domiciliée à Mènontin, jamais condamnée, jamais militaire ;D’AUTRE PART ;
Détenue mandat de dépôt du 30 octobre 2006 ;Prévenue d’abus de confiance ;Comparant à l’audience en personne ; La prévenue interpellée conformément aux prescriptions de l’article 357 du Code de procédure pénale a déclaré vouloir être jugée séance tenante. Et l’affaire a été retenue ; A l’appel de la cause, le procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître la prévenue susnommée par devant le Tribunal, à l’audience de ce jour quatorze août deux mille six pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ;Puis le Greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge de ladite prévenue ;Ensuite, la prévenue a été interrogée ;Le Greffier a tenu note des réponses de la prévenue et des déclarations de la partie civile ;Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre la prévenue l’application de la loi ;Puis, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNALAttendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre la nommée C Af, d’avoir à Cotonou Commune dudit, le 26 mai 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, détourné au préjudice de Madame Ab B qui en était légitime propriétaire des marchandises évaluées à 2. 919. 000 francs qui ne lui avaient été remises qu’à titre de dépôt.Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 408 et 406 du Code Pénal ;Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au Tribunal de faire bénéficier à la prévenue des dispositions bienveillantes de l’article 463 du Code Pénal ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en premier ressort ;Retient la nommée Af C dans les liens de la prévention d’abus de confiance ;La condamne à huit (08) mois d’emprisonnement ferme, à cinquante mille (50.000) Francs d’amende ferme et aux frais ;Reçoit la demande de constitution de partie civile de la nommée TOTHO Joséphine ;Condamne la nommée Af C à lui payer la somme de Francs CFA 2. 419. 000 en réparation au préjudice subi ;Fixe la durée de la contrainte par corps à 10 jours pour les frais, 30 jours pour l’amende 30 jours pour la condamnation civile ;Délai d’Appel : 15 jours ;
DETAILS DES FRAIS
Timbre et enregistrement du procès verbalCoût de citation à témoinCoût de citation à prévenuRegistre Bt 600 cic 10Bordereau 03Mention au report 05Taxe de témoinsBulletins N° 1 et 2 24Duplicata du bulletin (1) 08Extrait Trésor.1 40Extrait prisonTimbre de la minute du jugement 700EnregistrementDroit de poste (1) 135Total. 925
Approuvé :
Mat………….. Ray……….. Nul………En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, an que dessus.