Jugement COR.CD1 N°099 du 23 Mars 2007
LE MINISTERE PUBLIC et AG AI Ac
C AH AG AntoninP2 : Mme Z  ElisabethP3 : Af B SACCAP4 : Etat Béninois
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REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCEÂ PUBLIQUE DU 23 MARS 2007***************
N°099/1CD/07 du jugementN°5802 RP-03 du Parquet
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LE MINISTERE PUBLIC et AG AI Ac
C AH AG AntoninP2 : Mme Z  ElisabethP3 : Af B SACCAP4 : Etat Béninois
NATURE DU DELIT : Stellionat, Faux et Usage de faux
CONDAMNATION: Voir dispositif  A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Vingt trois Mars deux mille Sept tenue pour les affaires pénales par Aa X, juge- Président, en présence de Ag Ad Y, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur, suivant Dénonciation de citation directe en date au Parquet;Et la partie civile : GBEGNIHENOU LOKO ;D’une part,
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Et les nommés :1) AG Antonin2) Mme Z  Elisabeth3) Af B SACCA4) Etat Béninois;D’autre part,
Non Détenus : Prévenus de : Stellionat, Faux et Usage de fauxA l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus- nommés par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits prévenus.Ensuite, les prévenus ont été interrogés.Le greffier a tenu notes des réponses des prévenus et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi.Les prévenus ont présenté leurs moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.     LE TRIBUNALVu les pièces du dossier,Ouï la partie civile en ses observations ;Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;Par acte d’huissier du 08 Septembre 203 annulant celui du 10 Juillet 2002, les prévenus Ae AG, Ab Z et Af B A ont été régulièrement cités à comparaître à l’audience correctionnelle du 21 Octobre 2003.1- Ae AG et Ab Z ayant comparu à la barre du Tribunal de céans, le présent jugement est contradictoire à son égard ;Quant à Af B A, n’ayant pas comparu le présent jugement est par défaut à son égard ;Attendu qu’il est reproché aux prévenus Ab Z, Ae AG et Af B A d’avoir à Abomey- Calavi, le 25 Avril 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national fait immatriculé au nom de Ab Z un immeuble dont ils savaient n’être pas sa propriété ;2- Ab Z d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux en connaissance de cause fait usage de la fausse convention de vente du 03 Septembre 1996 dont elle a connaissance de son caractère faux.Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 170 et 071 de la loi N°65-25 du 14 Août 1965 portant régime de propriété foncière au Bénin, 405, 147, 148 et 150 du Code pénal.Attendu qu’à l’issue des faits, la victime Ac AG AI s’est constituée partie civile et réclame la somme de FCFA 30.000.000 pour toutes causes de préjudices confondues ;Attendu qu’en son réquisitoire, le Ministère Public a demandé la relaxe pure et simple des prévenus ;Attendu que Ab Z, par l’organe de son conseil nie les faits mis à sa charge et sollicite que le tribunal dise qu’elle n’a commis aucune des fautes pénales à elle reprochées ; la relaxe purement et simplement pour infractions non constituées et condamne Ac AG AI aux dépens ;Attendu qu’à l’analyse des faits, il résulte du dossier que les charges retenues contre les prévenus ne sont pas fondées ;Qu’en effet, l’article 179 de la loi 65-25 du 14 Août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin dispose : « Est réputé stellionataire :1- Quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n’être pas propriétaire2- Quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte un certificat d’inscription ainsi établi.3- Quiconque sciemment cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession. ..»Qu’en l’espèce Ab Z a par convention du 20 Mai 1996, reprise le 03 Septembre 1996, acquis quatre (04) parcelles auprès des héritiers AG ;Qu’elle a entrepris les démarches et accomplies les formalités pour obtenir l’immatriculation desdites parcelles, les quelles ont abouti à l’établissement à son profit du titre foncier N° 2077 d’Abomey- Calavi le 25 Avril 2000 ;Qu’elle a ainsi fait immatriculé en son nom un immeuble pour lequel elle se prévaut un droit de propriété ;Que c’est de bonne foi qu’elle a procédé à cette immatriculation ;Qu’il y a lieu de la relaxer du chef de stellionat pour infraction non constituée ;Que s’agissant de Ae AG, qui au nom des héritiers AG a cédé l’immeuble à Ab Z en toute bonne foi ;Que nul part au dossier, ni lors des débats, il n’est établi que ledit domaine serait la propriété d’autrui;Qu’il n’est donc pas établi qu’il a sciemment cédé un titre de propreté été qu’il sait ne pas lui appartenirQu’il y a lieu de le relaxer du chef de stellionat pour infraction non constituée ; Attendu que s’agissant de Af B A il n’est nullement établi en son nom un immeuble dont il sait ne pas être propriétaire ;Qu’il n’est pas non plus établi qu’il a fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir ;Qu’il n’est pas non plus établi qu’il a sciemment cédé un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir ;Qu’il y a lieu de le relaxer du chef de stellionat pour infraction non constituée ;Attendu par ailleurs que Ab Z est poursuivie pour faux et Usage de faux ;Mais attendu qu’il ne résulte du dossier qu’elle a contrefait la convention de vente du 20 Mai 1996 reprise le 03 Septembre 1996, qu’elle n’a pas altéré les écritures y figurant ou les signatures, qu’elle n’a pas unilatéralement additionné ou altéré des clauses, des déclarations ou des faits que cette convention contient ;Qu’en effet après la signature du contrat le 20 Mai 1996, les parties ont de commun accord signé celle du 03 Septembre 1996 ;Que les parties sont libres de fixer les clauses des contrats qui les lient ;Qu’il s’ensuit que le faux reproché à Ab Z n’est pas constitué ;Attendu enfin qu’en faisant usage de cette convention, elle ne peut tomber sous le coup de la loi pour usage de faux, ladite convention n’était pas fausse ;Qu’il y a lieu de la relaxer du chef de faux et usage pour infraction non constituée ;Que ce faisant la constitution de partie civile de Ac AG AI devient irrecevable. PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Ab Z et Ae AG, par défaut à l’égard de Af B A, en matière correctionnelle et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit le Ministère Public en son actionAU FONDRelaxe purement et simplement les prévenus Ae AG Ab Z et Af B A du chef de stellionat.Relaxe purement et simplement Ab Z du chef de faux et usage du faux ;Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Ac AG AI ;Met les frais à la charge du Trésor Public.  Délai d’appel : 15 jours
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, ans que dessus.
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Le Président                                     Le Greffier