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23/02/2007 | BéNIN | N°007

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 23 février 2007, 007


Texte (pseudonymisé)
Jugement Soc2 N°007 du 23 Février 2007

B A. Aa(Me HOUNVENOU)

C/

SOGEMA(Mes G. et R. C)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°007/07 du 23 Février 2007----------------Rôle Général N°100/03----------------

B A. Aa(Me HOUNVENOU)

C/

SOGEMA(Mes G. et R. C)

 

PRESIDENT :William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOUMINISTERE PUBLIC :  Ad  A : Me   S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 20 Novembre 2003 en audience publiqueJugement  contradictoire en premier ressort ;Prononcé l

e 23 Février  2007.

 

PARTIES EN CAUSEDEMANDEURS: B A. Aa, assistée de Maître HOUNVENOU, Avocat à la cour ;DEFENDERESSE : SOGE...

Jugement Soc2 N°007 du 23 Février 2007

B A. Aa(Me HOUNVENOU)

C/

SOGEMA(Mes G. et R. C)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°007/07 du 23 Février 2007----------------Rôle Général N°100/03----------------

B A. Aa(Me HOUNVENOU)

C/

SOGEMA(Mes G. et R. C)

 

PRESIDENT :William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOUMINISTERE PUBLIC :  Ad  A : Me   S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 20 Novembre 2003 en audience publiqueJugement  contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 23 Février  2007.

 

PARTIES EN CAUSEDEMANDEURS: B A. Aa, assistée de Maître HOUNVENOU, Avocat à la cour ;DEFENDERESSE : SOGEMA, assistée de Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Avocats à la Cour ;

 

LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbal de non conciliation n° 609 de la Direction des Relations Professionnelles et de la Sécurité Sociale du 31 juillet 2003, Aa B a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), pour cause de rupture de leur contrat de travail ;

-Indemnité compensatrice de préavis : trente quatre mille deux cent soixante quatorze (34.274) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : deux cent cinquante huit mille quatre cent quatre vingt trois (258.483) francs ;

-Indemnité de licenciement : soixante huit mille neuf cent soixante seize (68.976) F

-Dommages-intérêts : cinq millions (5.000.000) F

Elle demande en outre, au Tribunal, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire pour le tiers de ses réclamations ;

Au soutien de ses prétentions, Aa B expose qu’elle a été engagée le 16 octobre 1995 par la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) en qualité d’agent percepteur, moyennant un salaire de montant variable, entre 24.000 et 35.000 francs ;

Qu’elle y a régulièrement servi jusqu’en 2003, sans avoir subi le moindre reproche ;

Que courant 2003, sur la base d’informations non fondées parvenues à la Direction Générale de la société et relatives à la non exécution de ses tâches, elle a été interpellée par son employeur suivant une demande d’explication du 29 avril 2003 ;

Que dans sa réponse écrite, elle a contesté le reproche qui lui était fait ;

Que son employeur jugeant sa réponse non convaincante l’a licencié au mépris de la réglementation en vigueur ;

Que les débats ont révélé que c’est sur la base des informations d’absence au poste données à son employeur que la décision a été prise de la licencier ;

Que ces informations sont contredites par les recettes qu’elle a effectué sous la surveillance des agents de contrôle de la SOGEMA, le 28 avril 2003 ;

Que les agents dépêchés par la SOGEMA sur les lieux où elle était censée se trouver du fait de son absence au poste ont constaté la fausseté de cette allégation ;

Que son employeur a procédé par déductions dubitatives, passant outre la réalité des faits, pour prendre l’initiative de rompre son contrat de travail ;

Que son licenciement dans ces conditions est abusif par absence de cause, en violation de l’article 45 du Code du Travail ;

Qu’il y a lieu de condamner la SOGEMA à lui payer les droits du licenciement et des dommages-intérêts pour les préjudices résultant de l’abus de droit ainsi commis ;

Qu’il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire en ce que la perte de son emploi l’a privé des revenus qu’elle consacrait à la subsistance de sa famille ;

En réplique, la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) demande au Tribunal de :

-Dire que le licenciement de Aa B a été prononcé pour faute lourde constituée par le fait de dormir pendant les heures de travail, hors de son secteur d’activité ;

-Dire que son licenciement est régulier en la forme et juste au fond ;

-Débouter Aa B de toutes ses demandes ;

Elle développe à l’appui de ces prétentions que Aa B a été embauchée le 25 octobre 1996 en qualité d’agent occasionnel chargé de la perception des taxes au niveau du marché de DANTOKPA ;

Qu’il lui est revenu que Aa B abandonne régulièrement son secteur d’activité pour se reposer ;

Que le 28 avril 2003, elle a reçu l’information selon laquelle la demanderesse était couchée dans le hangar n° 357 derrière le bâtiment central du marché ;

Qu’une équipe dépêchée sur les lieux a constaté que Aa B a précipitamment quitté ce lieu pour avoir, sans doute, renseignée par des collègues, sur son arrivée ;

Que Aa B a ainsi pu se soustraire à l’inspection, tout en laissant sur place des effets personnels qui ont été récupérés par l’équipe ;

Qu’en réponse à une demande d’explications sur ces faits, elle reconnu que les effets personnels récupérés par l’équipe d’inspection lui appartiennent ;

Qu’elle a été congédiée sur ces entrefaites sur le fondement de l’article 56 du Code du Travail, pour faute lourde caractérisée par un cumul de fautes consistant dans le refus d’exécuter ses obligations contractuelles et dans la violation des clauses de son contrat relatives à la durée journalière du travail ;

Que c’est à bon droit qu’elle l’a licencié ;

Qu’il y a lieu de rejeter les demandes de Aa B ;

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail » ;

Que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas fondée sur des faits concrets imputables au salarié et rendant impossibles la poursuite normale des relations de travail entre lui et son employeur, est abusive ;

Attendu en outre, que les articles 46 et 53 de ce Code énoncent que l’employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit et respecter un délai de préavis avant la cessation des relations de travail ;

Attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier, notamment le  certificat de travail du 22 octobre délivré par la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) que Aa B a été recrutée le 16 octobre 1996 en qualité d’agent percepteur occasionnel ;

Qu’elle a servi au sein de cette entreprise jusqu’au 29 avril 2003 et percevait un salaire équivalent à 34.274 francs ;

Que courant avril 2003, la SOGEMA a dépêché une équipe de contrôle au Ac Ab, dans le but de vérifier l’exercice régulier de ses fonctions par Aa B, au motif qu’il lui est revenu que celle-ci avait laissé son activité pour se reposer à l’ombre des hangars du marché ;

Attendu que le contrôle effectué n’a pas établi ce fait, la SOGEMA ayant reconnu que l’équipe d’inspection envoyée sur les lieux n’a pas trouvé Aa B dans la situation alléguée ;

Que toutefois, le 29 avril 2003, la SOGEMA a adressé une demande d’explications relative à cette situation à Aa B qui, dans sa réponse, a réfuté les griefs qui lui étaient faits ;

Que malgré l’absence d’éléments de preuve des faits allégués contre elle, la SOGEMA a néanmoins congédié Aa B en lui notifiant une lettre de licenciement libellée en substance comme suit :

« Votre réponse à la demande d’explication du chef service administratif et financier n’est pas convaincante et semble même cacher beaucoup de choses.

D’ailleurs, le secteur dans lequel vous avez été retrouvée en compagnie de votre sœur n’est pas le vôtre.

Vous aviez certainement l’habitude d’aller vous reposer à cet endroit en compagnie de votre sœur sans faire le travail pour lequel vous avez été recrutée ; c’est ce qui explique la sympathie que ces usagers nourrissent à votre endroit.

De ce fait, vous avez tenté, suite à l’arrivée de l’équipe de contrôle de la Direction Générale de susciter leur soulèvement dans le but de créer une situation de trouble préjudiciable à la Direction de la SOGEMA.

De plus vous vous êtes déshabillée au marché et avez laissé dans votre fuite des vêtements qui ont été ramenés à la Direction Générale par l’équipe de contrôle dépêchée sur les lieux.

C’est une faute suffisamment grave parce qu’elle met en péril la vie de la société.

Dans ces conditions, la Direction Générale de la SOGEMA se trouve dans la triste obligation de mettre définitivement fin à vos prestations et ce, après un préavis d’un mois pour compter du vendredi 02 mai 2003 … » ;

Attendu qu’à l’analyse, il ressort que ce licenciement est fondé sur des allégations de faits non établis, l’employeur faisant état de situations incertaines et non avérées ;

Que dès lors, le licenciement de Aa B a été prononcé sans motif réel, objectif et sérieux ;

Qu’il procède d’un abus de droit ;

SUR LES RECLAMATIONS DE LA DEMANDERESSE

-Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Attendu que selon les articles 53 et 55 du Code du Travail, la partie qui prend l’initiative de rompre un contrat de travail à durée indéterminée doit respecter un préavis dont la durée est de un (01) mois pour les employés, ouvriers et manœuvres ;

Qu’en cas de rupture intervenant sans préavis, la partie responsable a l’obligation de verser à l’autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le préavis qui n’a pas été effectivement respecté ;

Attendu qu’en l’espèce, la SOGEMA ne justifie pas avoir à Aa B le bénéfice du préavis prescrit par la loi, en cas de licenciement ;

Qu’il y a lieu de recevoir Aa B en sa demande d’indemnité compensatrice et de condamner la SOGEMA à lui payer la somme de trente quatre mille deux cent soixante quatorze (34.274) F de ce chef ;

-Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

Attendu qu’en vertu de l’article 158 du Code du Travail, tout travailleur acquiert droit à la jouissance du congé payé, à la charge de l’employeur, après une période minimale de service effectif égale à un an appelée période de référence ;

Qu’aux termes de l’article 163 de ce Code, « dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie, aux lieu et place du congé, d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis d’après les articles 158 et suivants ci-dessus. Le droit au congé se prescrit par trois ans à compter du jour de la cessation du travail. Ce droit est également prescrit par trois ans pour le travailleur en activité lorsqu’il est démontré que l’employeur avait offert la possibilité au salarié de jouir de son congé » ;

Qu’ainsi, le travailleur licencié sans avoir joui de ses droits aux congés payés, est fondé à faire valoir auprès de son ancien employeur, après la rupture de son contrat, ses droits acquis en matière de congé ;

Attendu que, relativement à la demande d’indemnité compensatrice de préavis formulée par Aa B, la SOGEMA n’a pas contesté les prétentions exprimées par celle-ci ;

Qu’elle n’établit pas que la demanderesse a régulièrement joui de ses droits au congé payé durant son activité ;

Qu’il échet, par conséquent, de faire droit à la demande et de condamner la SOGEMA à payer à Aa B la somme de deux cent cinquante huit mille quatre cent quatre vingt trois (258.483) francs du chef de cette demande ;

-Sur l’indemnité de licenciement

Attendu que Aa B sollicite la condamnation de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) au paiement de la somme de soixante huit mille neuf cent soixante seize (68.976) F à titre d’indemnité de licenciement ;

Attendu qu’en cas de licenciement, le travailleur ayant accompli une durée de service au moins égale a un an a droit à une indemnité de licenciement équivalente à 25 % et 30% du salaire global mensuel moyen par année de présence, respectivement pour les cinq premières années et de 6e à la dixième année ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que Aa B a travaillé au sein de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) du 16 octobre 1996 au 30 avril 2003 ;

Qu’elle remplit donc les conditions de la loi pour bénéficier de l’indemnité de licenciement ;

Qu’il y a lieu de condamner la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) à lui payer la somme de FCFA soixante huit mille neuf cent soixante seize (68.976) FF représentant le montant de cette indemnité pour sa période d’emploi ;

-Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que Aa B sollicite la condamnation de la SOGEMA à lui payer la somme de cinq millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement abusif ;

Attendu que selon l’article 52 du Code du Travail, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts ;

Attendu qu’en l’espèce, Aa B est fondée en cette demande, en raison de la perte d’emploi et des revenus consécutifs à la rupture de son contrat de travail ainsi que des préjudices matériels y afférents ;

Que toutefois, le montant des dommages-intérêts réclamé est exagéré ;

Qu’il y a lieu de le réduire à de justes proportions en condamnant la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) à lui payer la somme de un million de francs (1.000.000) à titre de dommages-intérêts ;

-Sur l’exécution provisoire sollicitée

Attendu que Aa B sollicite provisoire de la présente décision pour le tiers des condamnations prononcées, en vertu de l’article 248 du Code du Travail;

Attendu que l’article 248 du Code du Travail dispose en son alinéa 2 : que « l’exécution provisoire du tiers de la condamnation pécuniaire peut être prononcée par le juge d’office ou sur demande nonobstant toutes voies de recours lorsqu’il y a urgence et péril en la demeure ou que le licenciement est manifestement abusif » ;

Attendu qu’en l’espèce la SOGEMA a pris une mesure abusive de licenciement à l’encontre de Aa B, sans régler les suites de cette décision, privant celle-ci des revenus de son emploi ;

Que sa résistance à ce faire ainsi que le retard qui en découle pour la jouissance de ses droits sociaux par la demanderesse justifient l’urgence à accorder la mesure sollicitée ;

Qu’il échet d’y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :

Déclare abusif le licenciement de Aa B ;

Condamne en conséquence la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) à lui payer les sommes ci-après :

-Indemnité compensatrice de préavis : trente quatre mille deux cent soixante quatorze (34.274) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : deux cent cinquante huit mille quatre cent quatre vingt trois (258.483) francs ;

-Indemnité de licenciement : soixante huit mille neuf cent soixante seize (68.976) F

-Dommages-intérêts : un million (1.000.000) F

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour le tiers des condamnations prononcées ;

DELAI D’APPEL : 15 Jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 23/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2007-02-23;007 ?
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