Jugement COR.CD1 N°014 du 16 Février 2007
LE MINISTERE PUBLIC et Aa Ah Constant GNACADJA
CONTRE
P1: Joël AHOFFODJIP2: Charbel AIHOUP3: La Chaîne de télévision GOLF TVLe Groupe de Presse « La Gazette du Golfe »
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REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2007***************
N°014 1CD/06 du jugementN°2832 RP-05 Bis du Parquet
LE MINISTERE PUBLIC et Aa Ah Constant GNACADJA
CONTRE
P1: Joël AHOFFODJIP2: Charbel AIHOUP3: La Chaîne de télévision GOLF TVLe Groupe de Presse « La Gazette du Golfe »
NATURE DU DELIT: Diffamation - Injures
CONDAMNATION: Voir dispositif    A l’audience publique du Tribunal de Première Instance, séant à Cotonou du seize Février deux mille Sept tenue pour les affaires pénales par Ad A, juge- Président, en présence de Ak Ab Z, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur, suivant Dénonciation de citation directe en date au Parquet du 26 Avril 2005;Et la partie civile : Monsieur Aa Ah X : Architecte, demeurant et domicilié au lot 5071 K quartier Ag Aj ;D’une part,
Et les nommés :1°) Al Y, Directeur de la chaîne de télévision Golf TV, domiclié ès qualité au siège de ladite Radio sis au Carré N° 902 « e » Sikècodji ;2°) Monsieur Af B, journaliste à la radio Golfe FM domiclié ès qualité au siège de ladite Chaîne sise au Carré N° 902 « e » Sikècodji ;3°) La Chaîne de télévision GOLF TV dont le siège est sis au Carré N°902 « e » Sikècodji ;            4°) Le Groupe de Presse « La Gazette du Golfe » dont le siège est sis au Carré N°902 « e » Sikècodji ;D’autre part,
Non Détenus : Prévenus de : DiffamationA l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus- nommés par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits prévenus.Le greffier a tenu note des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi.Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.     LE TRIBUNALAttendu que les nommés Al Y, Af B, La Chaîne de Télévision GOLF TV et le Groupe de Presse La Gazette du golfe ont été cités devant le tribunal de céans sous la prévention d’avoir a Cotonou, courant mars 2005, Plus précisément les 1er et 02 Mars, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, fait des allégations ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de monsieur Aa Ah X ;Attendu que régulièrement cités à comparaître, les prévenus n’ont pas comparu ;Qu’ainsi la décision à intervenir sera rendue par défaut à leur égard.Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants :Dans ses diffusions sur la Chaîne Golf TV, par la voix de Af B, il a été diffusé un élément de 13 minutes le 1er Mars 2005 à 19 heures et 24 H 00 et le 02 mars 2005 à 13 heures les propos ci après « …Pour nombres d’analystes politiques, l’expulsion, que dis- je l’éjection du gouvernement par le Général caméléon est tout à fait justifiée. Plusieurs faits leur sont reprochés………Parlons de l’ex- Ministre de l’environnement Aa Ah Constant X, son départ du gouvernement se justifie par le fait qu’il aurait organisé une gestion mafieuse et scabreuse du projet des 50 villas à Akassato. Mauvaise gestion toujours avec Marie Constant X, c’est celle qu’il aurait faite des cinq milliards destinés à la construction de plusieurs caniveaux au Bénin. Il lui serait aussi reproché des dépenses excessives et non justifiées notamment au cours d’un véhicule 4x4 qu’il aurait acheté à 34 millions et facturés à 54 millions non pas au non du Ministère de l’environnement mais plutôt au non d’une de ses sociétés appelées « CERTA ».En définitive, l’enrichissement illicite et non justifié serait pour beaucoup dans le départ de certains membres de l’ex équipe gouvernementale…….. » Attendu que les faits ainsi articulés dans la citation en date du 25 Avril 2005, dont le tribunal de céans est saisi comportent des allégations et imputations de faits qui sont de nature à discréditer et à porter gravement atteinte à l’honneur et à la considération du nommé Aa Ah Constant X ;Attendu que les nommés Al Y, Af B, La Chaîne de Télévision GOLF TV et le Groupe de Presse La Gazette du golfe, bien que régulièrement cités se sont abstenus d’exercer dans le délai légal l’exception de vérité;Qu’il convient de constater qu’ils en sont déchus ;Attendu que les prévenus sus cités, n’ont pas comparu pour, de façon édifiante, prouver leur bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant cette diffusion ;Qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention.     SUR LES INTERETS CIVILSAttendu que Monsieur Aa Ah Constant X s’est constitué partie civile et sollicité par l’organe de son conseil de;- Condamner solidairement la Chaîne de Télévision GOLF TV avec les prévenus à lui payer la somme de FCFA 50.000.000 à titre de dommages intérêts ;- Ordonner la diffusion à leur frais conjoint le dispositif du jugement à intervenir sur les antennes des radiodiffusions ci- après : Golf TV, LC2, ORTB à compter du prononcer du jugement ;- Assortir cette mesure de diffusion sur les Chaîne de Télévision suscitées d’une astreinte comminatoire de FCFA 1.000.000 par jour de retard ;Condamner les prévenus aux dépens ;Attendu que cette constitution de partie civile est régulière en la forme ;Qu’il y a lieu de la recevoir ;Attendu que la demande de dommages intérêts, bien fondée en son principe est exagérée en son quantum;Qu’il y lieu de le ramener à de justes proportionsAttendu que la demande de diffusion du dispositif de la décision à intervenir sur les Chaînes de Télévision est fondée;Qu’il y a lieu d’y faire droit;Mais attendu qu’en ce qui concerne la demande d’exécution des condamnations civiles, le demandeur n’a pu rapporté la preuve de l’urgence ou de l’absolue nécessité à voir ordonner cette mesure, qu’il convint de la rejeter;Attendu le ministère public après avoir retenu la responsabilité des prévenus dans les faits délictuels a requis la peine de six (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis ;
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par défaut, en matière de police correctionnelle et en premier ressort ;En la formeReçoit l’action publique ;Au fondDéclare les prévenus Al Y et Af B coupables des faits mis à leur charge,Les condamne chacun à 06 mois d’emprisonnement ferme et à FCFA 500.000 d’amende ferme ;Décerne contre eux Mandat d’arrêt ;En statuant sur les intérêts civilsReçoit en la forme la constitution de partie civile de Aa Ah GNACADJA.Condamne solidairement la Chaîne de Ai Ac C et les prévenus à FCFA 5.000.000 (cinq millions) à titre de dommages intérêts et pour toutes causes de préjudices confondues ;- Ordonne à la Chaîne de Ai Ac C et aux prévenus de diffuser à leur frais conjoint le dispositif du présent jugement sur les Chaînes ci après : Golf TV, LC2, l’ ORTB et Ae Am, et ce sous astreint comminatoire de FCFA 1.000.000 par jour de retard à partir du prononcer du présent jugement;- Ordonne la restitution à M. Aa Ah X de la caution de FCFA 25.000 payée au Greffe du Tribunal de céans pour la mise en mouvement de l’action publique ;- Condamne la Chaîne Golf TV et les prévenus aux dépensCPC : 05 jours pour les frais ;30 jours pour l’amende90 jours pour les dommages-intérêts.
Délai d’appel 15 jours
DETAILS DES FRAISTimbre et enregistrement du procès verbal Coût de citation à témoin Coût de citation à prévenu Registre Bt 600 cic.                    10FBordereau                                 3FMention au report                        5FTaxe de témoins   ----Bulletins N° 1 et 2                       24FDuplicata du bulletin                    08FExtrait Trésor                             40FExtrait prison   ----Timbre de la minute du jugement 700FEnregistrement Droit de poste                            175FTotal                                          985F
Approuvé :
Mat………….. Ray……….. Nul………..
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier d’audience les jours, mois, ans que dessus.
Le Président                              Le Greffier