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16/02/2007 | BéNIN | N°007

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 16 février 2007, 007


Texte (pseudonymisé)
Jugement Soc2 N°007 du 16 Février 2007

Y Aa(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

ASSEF

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE N°007/07 du 16 Février 2007----------------Rôle Général N°118/05----------------

Y Aa(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

ASSEF

 

PRESIDENT: William-Karmen  KODJOH-KPAKPASSOUMINISTERE PUBLIC : Ab  B : Me  S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 28 Octobre 2005 en audience publiqueJugement réputé contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 16 Février  200

7.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE : Y Aa, assistée de Maître Bertin AMOUSSOU ;

X C A, non comparant;

 

LE TRIBUNAL,

Suiv...

Jugement Soc2 N°007 du 16 Février 2007

Y Aa(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

ASSEF

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE N°007/07 du 16 Février 2007----------------Rôle Général N°118/05----------------

Y Aa(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

ASSEF

 

PRESIDENT: William-Karmen  KODJOH-KPAKPASSOUMINISTERE PUBLIC : Ab  B : Me  S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 28 Octobre 2005 en audience publiqueJugement réputé contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 16 Février  2007.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE : Y Aa, assistée de Maître Bertin AMOUSSOU ;

X C A, non comparant;

 

LE TRIBUNAL,

Suivant procès-verbal de non conciliation n° 127 de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail de l’Atlantique en date à Cotonou du 14 février 2005, Aa Y a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) , pour cause de rupture de son contrat de travail ;

-Moins perçus sur SMIG de 1997 à 2004 : 364.840 F-Frais de mission d’inspection : 80.000 F-Indemnité de licenciement : 53.212 F-Indemnité compensatrice de préavis : 27.500 F-Indemnité compensatrice de congé payé : 200.292 F-Dommages-intérêts pour non déclaration à l’OBSS : 3.000.000 F-Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 7.000.000 F

Elle demande en outre au Tribunal d’ordonner à son ancien employeur de lui délivrer un certificat de travail ;

Au soutien de son action, Aa Y expose qu’elle a été engagée le 04 avril 1997, en qualité de contrôleur de caisses, par l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF), à la suite d’un test de sélection ;

Qu’elle y a travaillé en cette qualité jusqu’au 07 mars 2003, date à laquelle elle a été nommée gérante de la Caisse de Gbégamey ;

Que le 09 juillet 2004, sans aucun motif, la présidente de l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) lui a intimé l’ordre de passer service en lui expliquant qu’elle ne fait plus partie de l’effectif de l’association ;

Qu’elle a ainsi été licenciée sans préavis et sans lettre de licenciement, en violation des articles 46 et 53 du Code du Travail ;

Que cette rupture est abusive et ouvre droit à son profit à des dommages-intérêts en vertu de l’article 52 du Code du Travail, outre les droits du licenciement ;

Que par ailleurs, elle a été payé à 20.000 francs, salaire inférieur au SMIG, durant son temps de service au sein de l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) ;

Que son employeur ne l’a pas déclaré à l’OBSS, contrairement aux prescriptions légales ;

Que l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) doit être également être condamnée à lui délivrer un certificat de travail ;

Attendu que l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) a été régulièrement touchée par citations à comparaître notifiées les 06 janvier et 17 octobre 2005 ;

Que cependant, elle ne s’est pas faite représentée et n’a produit aucun moyen de défense ;

Qu’il y a lieu en conséquence de statuer à son en égard par décision réputée contradictoire conformément à l’article 245 du Code du Travail ;

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail » ;

Que par ailleurs, selon les articles 46 et 53 du Code du Travail, l’employeur qui envisage de licencier pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit au travailleur et respecter un délai de préavis, avant la cessation définitive des relations de travail ;

Que le non accomplissement des formalités substantielles prévues par la loi prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le rend par conséquent abusif ;

Attendu qu’il résulte du dossier que Aa Y a été au service de l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF), en qualité de contrôleur de caisses, en vertu d’un contrat de travail non écrit, du 04 avril 1997 au 10 juillet 2004 ;

Qu’elle fait valoir que le 10 juillet 2004, la présidente de l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) l’a licencié sans motif et sans formalité ;

Attendu qu’en l’espèce, l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) n’a présenté aucun moyen de défense pour combattre les prétentions exprimées par la demanderesse ;

Qu’elle s’est abstenue de se défendre bien qu’ayant été dûment convoquée ;

Que faute par elle de justifier en l’espèce le bien fondé la rupture du contrat de travail qui la liait à Aa Y ainsi que le respect de la procédure prévue par la loi, il y a lieu de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de celle-ci est abusif ;

SUR LES RECLAMATIONS DE LA DEMANDERESSE

-SUR LES INDEMNITÉS DE PRÉAVIS ET CONGÉ PAYÉ

Attendu que selon l’article 226 alinéa 2 du Code du Travail, lorsqu’il s’élève une contestation entre le salarié et l’employeur sur le paiement du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumée de façon irréfragable, sauf  cas de force majeure, si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur, ou les témoins sur les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions ;

Attendu qu’en l’espèce, l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) n’a produit au dossier aucune preuve contraire aux prétentions de Aa Y relatives aux moins perçus sur salaire, aux indemnités de préavis et de congé payé ;

Qu’il y a lieu de la condamner au paiement ;

-SUR L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Attendu qu’en cas de licenciement, le travailleur ayant accompli une durée de service au moins égale a un an a droit à une indemnité de licenciement qui équivaut à 25% du salaire global mensuel moyen par année de présence, pour les cinq premières années de service ;

Attendu qu’il ressort du dossier que Aa Y a totalisé 07 ans 03 mois 12 jours au service de l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) ;

Qu’elle remplit donc les conditions de la loi pour bénéficier de l’indemnité de licenciement ;

Qu’il y a lieu de condamner l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) à lui payer la somme de cinquante trois mille deux cent douze (53.212) francs de ce chef ;

-SUR LES FRAIS DE MISSION D’INSPECTION

Attendu que Aa Y n’a produit au Tribunal aucun élément d’appréciation sur cette demande ;

Qu’il y a lieu de l’en  débouter ;

-SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR NON DÉCLARATION A LA CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Attendu que tout employeur doit s’affilier à la caisse de sécurité sociale pour permettre aux travailleurs de bénéficier des avantages découlant de cette affiliation ;

Qu’en outre, l’employeur est tenu de déclarer les salariés à la caisse de sécurité sociale dès leur recrutement, en vue de leur faire bénéficier les diverses prestations relevant du régime général auquel ils sont assujettis ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) a utilisé les services de Aa Y pendant 07 ans 03 mois 12 jours, sans rapporter la preuve de sa déclaration à la caisse de sécurité sociale ;

Qu’ainsi, elle a été privée, par le fait de son employeur, du bénéficie des allocations qui lui sont dues en tant que travailleur ;

Qu’elle est par conséquent fondée à solliciter la condamnation de son employeur aux dommages-intérêts pour les pertes subies ;

Qu’il échet cependant de réduire le montant réclamé à une juste proportion, en condamnant Aa Y à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs de ce chef ;

-SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Attendu que selon l’article 52 du Code du Travail, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts ;

Attendu que Aa Y sollicite la condamnation de l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) à lui payer la somme de sept millions (7.000.000) CFA à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement abusif ;

Attendu qu’elle est bien fondé en cette réclamation en raison du caractère abusif de son licenciement qui a entraîné pour elle la perte des revenus de son travail et les préjudices matériels et moraux y afférents ;

Que toutefois, le montant réclamé est exagéré ;Qu’il y a lieu de le réduire à une juste proportion en condamnant l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) à lui payer la somme de un million (1.000.000) FCFA de ce chef ;

-SUR LA DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL

Attendu que Aa Y demande au tribunal d’ordonner l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) de lui délivrer un certificat de travail ;

Attendu qu’en vertu de l’article 62 du Code du Travail, l’employeur doit tenir à la disposition du travailleur, quel que soit le motif qui met fin au contrat, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son engagement, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés ainsi que la catégorie professionnelle, le cas échéant ;

Attendu qu’en l’espèce, l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) ne s’est pas acquittée de cette obligation ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de recevoir Aa Y en sa demande et d’ordonner l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) de lui délivrer un certificat de travail comportant les indications susmentionnées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière sociale et en premier ressort :

Dit que l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) est responsable de la rupture des relations de travail entre elle et Aa Y ;

Déclare abusif le licenciement de Aa Y;

Condamne l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) à lui payer les sommes ci-après :

-Moins perçus sur salaire : trois cent soixante quatre huit cent quarante (364.840) F

-Indemnité de licenciement : cinquante trois mille deux cent douze (53.212) F

-Indemnité compensatrice de préavis : vingt sept mille cinq cent (27.500) F

-Indemnité compensatrice de congé payé : deux cent mille deux cent quatre vingt douze (200.292) F

-Dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : cinq cent mille (500.000) F

-Dommages-intérêts pour licenciement abusif : un million (1.000.000) F

Ordonne à l’Association d’Entraide des Femmes (ASSEF) de délivrer à Aa Y un certificat de travail conforme aux exigences de l’article 62 du Code du Travail.

Déboute Aa Y du surplus de ses demandes ;

DELAI D’APPEL 15 Jours

ONT SIGNE

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 16/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2007-02-16;007 ?
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