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02/02/2007 | BéNIN | N°004

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 02 février 2007, 004


Texte (pseudonymisé)
Jugement Soc2 N°004 du 02 Février 2007

AJ Al et 06 autres(Me YANSUNNU)

C/

SOCIETE MIKE MOLLY(Me OLORY-TOGBE)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIREN°004/07 du 02 Février 2007----------------Rôle Général N°134/94----------------

AJ Al et 06 autres(Me YANSUNNU)

C/

SOCIETE MIKE MOLLY(Me OLORY-TOGBE)

 

PRESIDENT : William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOUMINISTERE PUBLI :  Ag  X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 25 Novembre 1994  en audience publiqueJugement  contra

dictoire en premier ressort ;Prononcé le 02 Février 2007.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS : AJ Al, GBOHOUI Lucien, QUENUM Ig...

Jugement Soc2 N°004 du 02 Février 2007

AJ Al et 06 autres(Me YANSUNNU)

C/

SOCIETE MIKE MOLLY(Me OLORY-TOGBE)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIREN°004/07 du 02 Février 2007----------------Rôle Général N°134/94----------------

AJ Al et 06 autres(Me YANSUNNU)

C/

SOCIETE MIKE MOLLY(Me OLORY-TOGBE)

 

PRESIDENT : William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOUMINISTERE PUBLI :  Ag  X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 25 Novembre 1994  en audience publiqueJugement  contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 02 Février 2007.

 

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS : AJ Al, GBOHOUI Lucien, QUENUM Ignace, B T. Paul, AL Ah, AG Z, A Ak Aa  assistés de Maître  YANSUNNU , Avocat à la cour ;

DEFENDERESSE : C MIKE  MOLLY , assistée de Maître OLORY - TOGBE , Avocat à la Cour ;

 

LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbaux n° 3762, 3749 des 13 et 09 décembre 1993, 361 du 27 septembre 1995, 023 du 13 janvier 1994 , 3837 du 16 décembre 1993, 3743 et 3841 du 17 décembre 1993 de la Direction du Travail, Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A ont chacun, saisi le Tribunal de céans statuant en matière sociale, d’une demande en paiement des sommes ci-après, contre la société dénommée MIKE MOLLY prise, en la personne de son Directeur Général          Monsieur Ac Ad ANYAH, pour cause de rupture de leurs contrats de travail ;

1. Godfry KOUKPAKIIndemnité compensatrice de préavis : trente mille (30.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : huit mille trois cent trente trois (8.333)Salaire du mois d’août 1992 et de la période du 1er au 10 septembre 1992 : quarante mille (40.000) FDommages et intérêts : 5.000.000 F

2. Lucien GBOHOUIIndemnité compensatrice de préavis : vingt mille (20.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : quatre mille sept cent vingt deux (4.722) FSalaire des mois de juillet, août 1992 et de la période du 1er au 14 septembre 1992 : cinquante six mille six cent soixante sept (56.667) FDommages et intérêts : 10.000.000 F

3. Ignace QUENUMIndemnité compensatrice de préavis : dix huit mille (18.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : trente huit mille (38.000) FIndemnité de licenciement : neuf mille cinq cent (9.500) FSalaire du 1er au 15 septembre 1992 : neuf mille (9.000) FDommages et intérêts : 5.000.000 F

4. Paul T. SOMADJAGBIIndemnité compensatrice de préavis : dix neuf mille quatre vingt quinze (19.095) FIndemnité compensatrice de congé payé : cinquante sept mille deux cent quatre vingt cinq (57.285)Salaire des mois d’août et septembre 1992 : trente huit mille cent quatre vingt dix (38.190) FDommages et intérêts : 6.000.000 F

5. François HOUNKPEIndemnité compensatrice de préavis : quinze mille (15.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : dix mille cinq cent quarante deux (10.542) FSalaire du mois d’août 1992 et de la période du 1er au 10 septembre 1992 : vingt mille (20.000) FDommages et intérêts : 5.000.000 F

6. Victorin HANGNILOIndemnité compensatrice de préavis : dix huit mille (18.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : douze mille sept cent (12.700) FSalaire de la période du 1er au 10 septembre 1992 : six mille (6.000) FDommages et intérêts : 5.000.000 F

7. Ak Aa TOKPOIndemnité compensatrice de préavis : quinze mille quatre cent (15.400) FIndemnité compensatrice de congé payé : quinze mille six cent quatre vingt dix neuf (15.699) FSalaire du mois d’août 1992 et de la période du 1er au 10 septembre 1992 : vingt mille cinq cent trente trois (20.533) FDommages et intérêts : 5.000.000 F

Au soutien de leur action, Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A exposent qu’ils étaient employés de la société MIKE MOLLY ;

Que leur employeur avait instauré un climat de suspicion dans l’entreprise en promettant, par une note circulaire du 07 janvier 1992, une prime de cent mille (100.000) francs et un avancement exceptionnel de deux (02) catégories à tout salarié qui dénoncerait des cas de vol, de détournement ou de mauvaises actions entreprises contre la société ;

Que certains de leurs collègues intéressés par cette proposition se sont consacrés à la recherche de boucs émissaires pour s’enrichir, ainsi qu’en témoigne le document intitulé « déclaration solennelle » versé au dossier ;

Qu’ils ont travaillé plusieurs semaines durant sans percevoir les salaires ;

Que profitant du climat d’hostilité qui prévalait dans la société, leur employeur les a invités à une réunion à laquelle étaient présents deux agents en uniforme des forces de l’ordre au cours de laquelle ils ont été accusés de vols de sacs de farine et de malversations ;

Qu’ils ont été contraints, sous la menace de licenciement, de reconnaître par écrit les faits qui étaient mis à leur charge ;

Que l’aveu qu’ils ont signé a été extorqué et ne peut valoir comme preuve, pour avoir été donné dans un commissariat de police ;

Qu’ils ont été victimes d’un complot qui visait à légitimer la brusque rupture de leurs contrats de travail ;

Qu’ils ont ensuite été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, plusieurs mois durant, dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, avant d’être remis en liberté sans qu’aucune décision n’intervienne contre eux ;

Que l’action publique exercée contre eux en 1992 est désormais prescrite ;

Qu’après leur sortie de prison, leur employeur ne les a pas repris et n’a pas payé leurs arriérés de salaires, malgré la tentative de conciliation entreprise devant l’inspecteur du travail ;

Que leur employeur les a licenciés de façon abusive ;

Qu’ils sollicitent sa condamnation au paiement des sommes réclamées, en raison des préjudices subis ;

En réplique, la société MIKE MOLLY demande au Tribunal :

À titre principal, de :

-Constater qu’elle a été victime de vols, fraudes et diverses malversations commis et reconnus par Al AJ et consorts ;

-Constater que la procédure pénale initiée contre eux n’a pas abouti à une décision sur le fond, par suite de disparition du dossier au parquet du Tribunal de Cotonou, après la mise en liberté provisoire des demandeurs ;

-Constater que cette situation ne lui est pas imputable et ne saurait profiter à Al AJ et consorts ;

-Constater que les faits commis par les demandeurs constituent une faute grave qui justifie la perte de confiance et le licenciement de leurs auteurs sans préavis ni indemnités ;

-Dire que le licenciement de Al AJ et consorts est fondé et les débouter de toutes leurs demandes ;

Au subsidiaire, de constater que les fautes commises par les demandeurs justifient leur licenciement pour perte de confiance et déclarer ce licenciement légitime ;

Elle développe au soutien de ses prétentions que courant août 1992, certains de ses employés ont été arrêtés et poursuivis en procédure de flagrant délit pour des faits de vol de sacs de blé, fraude et malversations ;

Que les mis en cause ont reconnu ces faits et signé librement une reconnaissance manuscrite ;

Qu’ils ont bénéficié d’une mesure de mise en liberté provisoire par décision de la Cour d’Appel de Cotonou du 30 décembre 1993 ;

Que le dossier de la procédure n’a plus été retrouvé pour être remis au rôle du tribunal correctionnel, malgré toutes ses diligences ;

Que les prétentions actuelles des demandeurs ne peuvent être accueillies en ce que les faits commis constituent, au regard des articles 32 et 36 du Code du Travail ancien et 16 de la Convention Collective Générale du Travail des fautes lourdes qui justifient leur licenciement ;

Qu’il y a, en tout  cas, une perte de confiance qui légitime la rupture intervenue ;

Que l’absence d’une condamnation pénale n’efface pas les faits commis et reconnus par les demandeurs ;

Que l’indisponibilité de Al AJ et consorts pendant leur détention est également une cause légitime de licenciement en ce que durant cette période, ils n’ont pu mettre leur force de travail à son service ;

Que c’est à tort que les demandeurs allèguent qu’ils ont été licenciés pour avoir réclamé leurs salaires du mois d’août 1992 ;

Que le salaire du mois d’août 1992 n’était pas encore exigible le 30 août 1992, date à laquelle ils ont reconnu les faits à eux reprochés ;

Qu’ils ne fournissent aucune preuve de ce que leurs aveux ont été extorqués dans les locaux d’un commissariat de police ;

Que dans ces conditions, ils sont mal fondés à réclamer des indemnités de préavis ainsi que des dommages-intérêts ;

SUR LE LICENCIEMENT

Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Ordonnance n° 33 P.R./MFPTT du 28 septembre 1967 portant Code du Travail ancien en République du Bénin, « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture. (…). La notification de la rupture du contrat doit être faite par écrit avec la mention obligatoire du motif de cette rupture » ;

Qu’il en résulte que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée qui intervient sans notification par l’employeur d’une lettre de licenciement au travailleur, est constitutive d’un licenciement abusif pour absence de motifs et de procédure ;

Attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A étaient au service de la société MIKE MOLLY suivant les qualifications professionnelles, l’ancienneté et les situations salariales ci-après :

Godfry KOUKPAKIAncienneté : 03 mois 20 joursQualification : gérantSalaire : 30.000 F

Lucien GBOHOUIAncienneté : 02 mois 25 joursQualification : caissier-vendeurSalaire : 20.000 F

Ignace QUENUMAncienneté : 02 ans 01 mois 10 joursQualification : enfourneurSalaire : 18.000 F

Paul T. SOMADJAGBIAncienneté : 07 ans 07 mois 05 joursQualification : boulangerSalaire : 19.095 F

François HOUNKPEAncienneté : 08 mois 13 joursQualification : pétrisseurSalaire : 15.000 F

Victorin HANGNILOAncienneté : 08 mois 14 joursQualification : néantSalaire : 18.000 F

Ak Aa TOKPOAncienneté : 01 an 07 joursQualification : enfourneurSalaire : 15.400 F

Que les conditions de travail au sein de cette entreprise étaient viciées par des actes de délation et la suspicion ;

Que l’employeur, à qui il appartient de créer des conditions d’exploitation adéquates et un cadre de travail propice à la bonne marche de l’activité pour un bien-être physique, mental et social des travailleurs, avait pris, le 07 janvier 1992, une note circulaire libellée comme suit : «… dans le souci de promouvoir la bonne marche de la société et en particulier la bonne marche des boulangeries, il est porté à la connaissance de tous que tout employé qui dénoncera un voleur, un détourneur ou tout autre personne animée de mauvaises intentions vis-à-vis de la société, aura une prime de 100.000 F.CFA avec un avancement exceptionnel de 2 catégories. Il convient de noter que cette dénonciation doit être faite avec les indications précises sur le nom du voleur ou du détourneur, le jour et l’heure de son forfait… » ;

Attendu que dans ce climat particulier de travail, Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A ont été soupçonnés par leur employeur, courant août 1992, de vol de sac de blé et de malversations ;

Qu’ils ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure de flagrant délit au cours de laquelle ils ont bénéficié d’une liberté provisoire le 30 juillet 1993 ;

Que cependant, aucune décision n’est intervenue à leur encontre sur les faits déférés au tribunal correctionnel, la procédure n’étant pas été conduite à son terme ;

Que la société MIKE MOLLY soutient qu’elle a licencié les demandeurs sans préavis ni indemnité, pour faute lourde et perte de confiance, sur la base des faits ayant motivé la poursuite pénale en se prévalant d’un document intitulé « reconnaissance » et libellé comme suit : « nous soussignés AG Z, AO Ac, GBADO RENE, B PAUL, AK Ac, TOKPO SÉRAPHIN, GBOHOUI LUCIEN, QUENUM IGNACE, HOUNKPE FRANÇOIS, reconnaissons avoir commis des malversations dans l’exercice de nos fonctions entre autre : vols, fraude et abus de confiance avec notre gérant AJ Ai » ;

Attendu qu’interpellé par le Tribunal sur les circonstances dans lesquelles ce document a été signé par Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A, le représentant de la société MIKE MOLLY a déclaré à l’audience du 19 novembre 2004 : « c’est le gérant qui a rédigé la lettre de reconnaissance des faits. Et c’est devant moi qu’il leur a lu la lettre et le leur a expliqué et ils étaient consentants. C’était devant le patron et 3 autres. Le gérant a rédigé la lettre sans aucune contrainte et en dehors du personnel administratif, tous les ouvriers ont été arrêtés » ;

Mais attendu que Al AJ n’est pas lui-même signataire de ce document dont il est, selon la société MIKE MOLLY, le rédacteur ;

Attendu en outre, qu’il a été produit au Tribunal un document intitulé « déclaration solennelle » dans laquelle le nommé Ac AO déclare avoir été entrepris par le Directeur Général de la société MIKE MOLLY pour faire des faux témoignages contre ses collègues ;

Qu’il y est notamment écrit : « … si je maintiens mordicus de déclarer le faux problème de farine de blé jusqu’à la fin, il m’offrira 100.000 F comme promis dans sa note circulaire. Donc, il me faut répéter cela mot à mot partout devant n’importe autorité. Ce jour même, au moment de mon retour, il m’a remis 3.000 F pour mes frais de taxi. Il m’a sommé de l’attendre et de venir me présenter à la Gendarmerie en sa compagnie … » ;

Attendu qu’à l’analyse, il apparaît que ces différents documents versés au dossier, en ce qu’ils se contredisent et révèlent les mauvais rapports entretenus par les parties, au sein de la société ne font pas foi ;

Qu’il est toutefois constant en l’espèce, qu’après la sortie de prison de Al AJ et consorts, la société MIKE MOLLY qui était leur employeur, n’a pris aucune décision les concernant, alors que la période de détention provisoire n’entraîne que la suspension du contrat de travail ;

Qu’il revenait à la société MIKE MOLLY, après la libération provisoire des demandeurs, et en considération du fait qu’aucune décision n’est intervenue à leur encontre, de les reprendre à son service ou de mettre fin à leurs activités dans les formes et sous les conditions de la loi;

Que convoquée à l’inspection du travail, suite à la plainte des demandeurs après leur sortie de prison, la société MIKE MOLLY, n’a pas fourni d’explication sur le sort de leurs contrats;

Que c’est à tort qu’elle développe en la présente instance que le licenciement des demandeurs est légitime alors qu’elle ne leur a pas notifié une lettre de licenciement avec la mention du motif de ce licenciement ;

Que dans ces conditions, la rupture intervenue lui est imputable ;

Qu’elle est constitutive d’un licenciement abusif ;

SUR LES RECLAMATIONS DES DEMANDEURS

-Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Attendu que la partie qui prend l’initiative de rompre un contrat de travail à durée indéterminée doit respecter un préavis dont la durée est de un (01) mois pour les travailleurs payés au mois, selon l’article 23 de la Convention Collective Générale du Travail ;

Qu’en cas de rupture intervenant sans préavis, la partie responsable a l’obligation de verser à l’autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le préavis qui n’a pas été effectivement respecté ;

Attendu que Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A sollicitent la condamnation de la société MIKE MOLLY à leur payer les sommes ci-dessus à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que les demandeurs ont été licenciés sans préavis, alors qu’ils étaient au service de la société MIKE MOLLY ;

Qu’ils sont donc fondés en cette réclamation ;

Qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner la société MIKE MOLLY à payer à chacun d’eux la somme réclamée ;

-Sur l’indemnité compensatrice de congé payé

Attendu que tout travailleur acquiert droit à la jouissance du congé payé après une période minimale de service effectif égale à un an appelée période de référence ;

Qu’en cas de rupture du contrat de travail intervenue avant que le travailleur n’ait exercé ses droits au congé, il bénéficie en lieu et place d’une indemnité calculée sur la base des droits acquis à ce titre ;

Attendu que Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A sollicitent la condamnation de la société MIKE MOLLY à payer à chacun d’eux la somme ci-dessus mentionnée à titre d’indemnité compensatrice de congé payé ;

Attendu qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail de Al AJ et consorts est intervenue après leur arrestation et la détention provisoire qui en ont résulté ;

Que la société MIKE MOLLY qui était leur employeur, ne justifie pas leur avoir fait bénéficier du congé payé alors qu’ils y ont acquis droit au titre de l’année 1992 ;

Qu’ils sont par conséquent fondés à réclamer une indemnité compensatrice en lieu et place ;

Qu’il y a lieu de condamner la société MIKE MOLLY à payer à chacun la somme réclamée de ce chef ;

-Sur les salaires impayés

Attendu que selon l’article 226 alinéa 2 du Code du Travail, lorsqu’il s’élève une contestation entre le salarié et l’employeur sur le paiement du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumée de façon irréfragable, sauf  cas de force majeure, si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur, ou les témoins sur les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions ;

Qu’en l’espèce, la société MIKE MOLLY n’apporte aucune preuve contraire aux réclamations des demandeurs relatives aux salaires impayés ;

Qu’il y a lieu par conséquent de la condamner aux paiements sollicités ;

-Sur l'indemnité de licenciementAttendu qu’en cas de licenciement, le travailleur ayant accompli une durée de service au moins égale a un an, a droit à une indemnité de licenciement qui équivaut à 25% du salaire global mensuel moyen par année de présence, pour les cinq premières années de service ;

Attendu qu’en l’espèce, Ae AI sollicite la condamnation de la société MIKE MOLLY à lui payer la somme de neuf mille cinq cent (9.500) francs à titre d’indemnité de licenciement ;

Attendu qu’il est acquis aux débats que Ae AI a été au service de la société MIKE MOLLY durant deux ans un mois dix jours ;

Qu’il remplit donc les conditions de la loi pour bénéficier de l’indemnité de licenciement ;

Qu’il échet de condamner la société MIKE MOLLY la somme susdite de ce chef ;

-Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusifAttendu que selon l’article 52 du Code du Travail, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié, à des dommages-intérêts ;

Attendu qu’en l’espèce, au regard de tout ce qui précède, les demandeurs sont fondés en leur réclamation de dommages-intérêts, en raison du caractère abusif de leur licenciement et des conséquences qui en ont résulté pour eux, notamment la perte d’emploi et de revenus dans les circonstances susmentionnées ;

Qu’il y a toutefois lieu de réduire les montants réclamés à une juste proportion en condamnant la société MIKE MOLLY à payer à chacun d’eux, les sommes ci-après :-Godfry KOUKPAKI : six cent mille (600.000) F-Lucien GBOHOUI : quatre cent mille (400.000) F-Ignace QUENUM : sept cent mille (700.000) F-Paul T. B : un million (1.000.000) F-François HOUNKPE : cinq cent mille (500.000) F-Victorin HANGNILO : cinq cent mille (500.000) F-Coffi Aa A : six cent mille (600.000) F;

PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :

Dit que la rupture des contrats de travail de Al AJ, Ab AM, Ae AI, Af Aj B, Ah AL, Z AG et Ak Aa A est imputable à la société MIKE MOLLY ;

Dit que cette rupture est un licenciement abusif ;

Condamne la société MIKE MOLLY prise en la personne de Ac Ad ANYAH à payer à chacun les sommes ci-après :

1. Godfry KOUKPAKIIndemnité compensatrice de préavis : trente mille (30.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : huit mille trois cent trente trois (8.333)Salaire du mois d’août 1992 et de la période du 1er au 10 septembre 1992 : quarante mille (40.000) FDommages et intérêts : six cent mille (600.000) F

2. Lucien GBOHOUIIndemnité compensatrice de préavis : vingt mille (20.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : quatre mille sept cent vingt deux (4.722) FSalaire des mois de juillet, août 1992 et de la période du 1er au 14 septembre 1992 : cinquante six mille six cent soixante sept (56.667) FDommages et intérêts : quatre cent mille (400.000) F

3. Ignace QUENUMIndemnité compensatrice de préavis : dix huit mille (18.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : trente huit mille (38.000) FIndemnité de licenciement : neuf mille cinq cent (9.500) FSalaire du 1er au 15 septembre 1992 : neuf mille (9.000) FDommages et intérêts : sept cent mille (700.000) F

4. Paul T. SOMADJAGBIIndemnité compensatrice de préavis : dix neuf mille quatre vingt quinze (19.095) FIndemnité compensatrice de congé payé : cinquante sept mille deux cent quatre vingt cinq (57.285)Salaire des mois d’août et septembre 1992 : trente huit mille cent quatre vingt dix (38.190) FDommages et intérêts : un million (1.000.000) F

5. François HOUNKPEIndemnité compensatrice de préavis : quinze mille (15.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : dix mille cinq cent quarante deux (10.542) FSalaire du mois d’août 1992 et de la période du 1er au 10 septembre 1992 : vingt mille (20.000) FDommages et intérêts : cinq cent mille (500.000) F

6. Victorin HANGNILOIndemnité compensatrice de préavis : dix huit mille (18.000) FIndemnité compensatrice de congé payé : douze mille sept cent (12.700) FSalaire de la période du 1er au 10 septembre 1992 : six mille (6.000) FDommages et intérêts : cinq cent mille (500.000) F

7. Ak Aa TOKPOIndemnité compensatrice de préavis : quinze mille quatre cent (15.400) FIndemnité compensatrice de congé payé : quinze mille six cent quatre vingt dix neuf (15.699) FSalaire du mois d’août 1992 et de la période du 1er au 10 septembre 1992 : vingt mille cinq cent trente trois (20.533) FDommages et intérêts : six cent mille (600.000) F

DELAI D’APPEL : 15 Jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 02/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2007-02-02;004 ?
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