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29/12/2006 | BéNIN | N°049

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 29 décembre 2006, 049


Texte (pseudonymisé)
Jugement SOC2 N°049 du 29 Décembre 2006



A Ab

C/

CLUB AMERICAIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT PAR DEFAUTN°049 / 06 du 29 Décembre  2006----------------

Rôle Général N°04/ 05----------------

A Ab( Me AMOUSSOU Bertin)C/CLUB AMERICAIN 

PRESIDENT:Ac Aa B

MINISTERE PUBLIC:Onésime MADODE

GREFFIER:Me S. R. Martial GBAGUIDI

DEBATS :le 18 Février 2005 en audience publiqueJugement  par défaut en premier ressort ;Prononcé le 29 Décembre 2006 ;

PARTIES EN C

AUSE

DEMANDEUR : A Ab, assisté de Maître Bertin AMOUSSOU , Avocat à la cour ;

DEFENDEUR : CLUB AMERICAIN ;LE TRIBUNAL

Suivant procès-verba...

Jugement SOC2 N°049 du 29 Décembre 2006

A Ab

C/

CLUB AMERICAIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT PAR DEFAUTN°049 / 06 du 29 Décembre  2006----------------

Rôle Général N°04/ 05----------------

A Ab( Me AMOUSSOU Bertin)C/CLUB AMERICAIN 

PRESIDENT:Ac Aa B

MINISTERE PUBLIC:Onésime MADODE

GREFFIER:Me S. R. Martial GBAGUIDI

DEBATS :le 18 Février 2005 en audience publiqueJugement  par défaut en premier ressort ;Prononcé le 29 Décembre 2006 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : A Ab, assisté de Maître Bertin AMOUSSOU , Avocat à la cour ;

DEFENDEUR : CLUB AMERICAIN ;LE TRIBUNAL

Suivant procès-verbal de non conciliationn° 669/MFPTRA /DGT/DRPSS/ SMIT en date du 29octobre 2004, de la  Direction Départementale de laFonction Publique et du Travail  de l’Atlantique,Ab A a attrait devant le  tribunal decéans, le CLUB AMERICAIN pour s’entendre condamnerà lui payer divers indemnités et dommages intérêts suite àson licenciement ;

A l’appui de ses prétentions, Christophe KAKANAKOUfait valoir, qu’il a été engagé le  14 novembre 1989,  enqualité d’assistant Manager par le CLUB AMERICAIN ;

Qu’il a rempli ses fonctions avec abnégation et dévouement et a toujours eu de bon rapport  avec ses supérieurs ;Que la preuve est qu’il  percevait un salaire de35 000 FCFA lequel devait connaître desaugmentations successives jusqu'à atteindre, à la date deson licenciement, le montant de 140 000 FCFA ;

Qu’il justifie d’une ancienneté de plus de 10 ans au servicedu club avant d’être promu manager que cette fonction de manager était enviée par plusieurs employés du club ;

Que la rigueur et le minimum d’effort qu’il exige de sesemployés placés sous son autorité  lui ont créé des inimitiés ;

Que c’est dans ces conditions que le 05 septembre 2001 unelettre anonyme serait parvenue au Président du Club portant dénonciation de certains faits dont il serait coupable ;

Qu’à la suite de cette lettre anonyme une demande d’explication  lui a été adressée le 28 septembre 2001 à laquelle il a répondu ;

Qu’aucun audit ni inventaire contradictoire  de sa gestion n’aété effectué ;

Que le 07 décembre 2001 la suspension de son contrat  sanssolde lui a été notifié ;

Que le 28 février 2002 il a été licencié avec perte de tousses droits pour perte de confiance ;

Que prétextant en raison du statut diplomatique qu’auraitson employeur l’inspection du travail a saisi le Ministèredes affaires étrangères pour un règlement amiable qui n’apu aboutir en raison de l’intransigeance de l’employeur ;

Que prétextant du même statut diplomatique la direction dutravail s’est refusée à lui délivrer le procès verbal denon conciliation qui ne lui a été délivré que sur intervention du Président du tribunal ;

Que le club Américain est différent de l’Ambassade desEtats-Unis par rapport à laquelle il est autonome avec sonbudget propre ;

Que ce club n’a donc aucun statut pour bénéficier de l’immunité attachée à ce statut ;

Qu’il ne saurait avoir une immunité pour un centre de récréation créé sous forme d’association par les employés de l’Ambassade ;

Qu’il s’agit d’une personne morale qui ne peut revendiquer une  immunité que si elle justifie le texte de loi qui la fonde à son profit ;

Qu’il y a lieu de déclarer son licenciement abusif et faire entièrement droit à toutes ses demandes

à lui payer les sommes ci-après ;•Indemnité de licenciement : 497 156 F•Indemnités compensatrices de congés payés : 40 444 F•Dommages intérêts  pour licenciement abusif : 30 000 000 FEt enjoindre au club américain de lui délivrer un certificat de travail ;

Attendu que régulièrement cité, le CLUB AMERICAIN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour faire valoir ses moyens de défenses;

Qu’il y a lieu de statuer à son égard par défaut ;

SUR LE LICENCIEMENT Attendu que Ab A sollicite qu’il plaise au tribunal déclarer son licenciement abusif ;

Attendu qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin, « un salarié ne peut être licencié que s’il existe un motif objectif et sérieux de ne pas maintenir son contrat de travail »;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que  Ab A a été licencié par le club américain pour perte de confiance ;

Attendu que la perte de confiance, donnée purement subjective, ne peut motiver un licenciement ;

Que seuls les faits sur lesquels elle repose peuvent constituer une cause objective et sérieuse de licenciement ;

Que l’employeur ne peut fonder un licenciement sur une situation de fait dont la réalité n'est pas démontrée de manière indiscutable ;

Qu’en l’espèce il ressort du dossier que c’est sur la base d’une simple lettre de dénonciation que les responsables du Club Américain ont procédé au licenciement de Ab A ;

Que cette lettre de dénonciation n’a pas fait l’objet d’une enquête ayant établis la culpabilité de Ab A ;

Que dès lors ces faits ne peuvent justifier le licenciement dont Ab A a fait l’objet ;

Qu’il s’ensuit que le licenciement Ab A est abusif ;

SUR LES RECLAMATIONS

Attendu que Ab A réclame le paiement  des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités de licenciement ;

Attendu que selon l’article 226 alinéa 2 du code du travail, lorsqu’il s’élève une contestation entre le salarié et l’employeur sur le paiement de salaire et des indemnités de toutes nature, le non paiement est présumée de façon irréfragable,sauf cas de force majeure,si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur,ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté émargé dans les mêmes conditions ;

Qu’en l’espèce, le Club Américain n’a pas comparu pour présenter ses moyens de défenses ;

Que cette carence volontaire caractérise l'absence de cause objective et démontre sa volonté de s’en sortir à bon compte;

Qu’il y a lieu de statuer sur les mérites des demandes de  Ab A ;

SUR L’ INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES,

Attendu que Ab A déclare n’avoir pas pu bénéficier de ses congés avant la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 160 du code du travail tout travailleur a le droit de jouir de congés après une période minimale de service effectif égale à un an appelé période de référence ;

Qu’au sens de l’article 163 alinéa 1 le travailleur qui n’a pu exercer ses droits aux congés avant la rupture de son contrat bénéficie en ses lieu et place d’une indemnité compensatrice de congés calculée au prorata de la période passée au service de son employeur ;

Qu’en l’espèce il est  constant que Ab A n’avait pu avant son départ de l’entreprise, bénéficier des congés payés;

Qu’il y a lieu de condamner le Club Américain à lui payerla somme de 40 444 F ;

DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Attendu que l’article 52 de la loi N° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail dispose « quelle que soit la nature, économique ou non, du motif invoqué par l’employeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit au profit du salaire, à des dommages et intérêts…… »;

Attendu que Ab A a été abusivement licencié et évalue son préjudice à la somme de 30 millions (30 000 000) FCFA ;

Qu’il est exact que les dommages et intérêts doivent tenir compte de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment des usages et de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Que cependant, la somme de 30 millions (30 000 000) FCFA réclamée est excessive ; Qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de cinq millions à titre de dommages et intérêts et le débouter du surplus de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort ;

Dit  que le licenciement de Ab A estabusif ;

Condamne par conséquent Club Américain à lui payerles sommes ci-après :

Indemnité de licenciement 497 156 FCFAIndemnités compensatrices de congés payés : 40 444 FCFADommages intérêts  pour licenciement abusif : 5 000 000 FCFACondamne le Club  Américain à lui délivrer un certificat de travail ;

 Délai d’appel : 15 jours.

ONT SIGNE

LE PRESIDENT           LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 29/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2006-12-29;049 ?
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