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15/11/2006 | BéNIN | N°83

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 15 novembre 2006, 83


Texte (pseudonymisé)
Jugement CIV2 N°083 du 15 Novembre 2006

- Af AI An X Ad Ab Z Al Ai Y Ah Aq A Ac AH(Me Jean Claude AVIANSOU)

C/

- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION- SHERIF LATOUNDJI- OUSMANE MARCOS- Ap C AJ Ak Ag Ab Ak(Me Lionel AGBO)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE  PREMIERE CLASSE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT  CONTRADICTOIRE N°083/06 du 15 novembre 2006-------------------RG  N°149/06-------------------

- Af AI An X Ad Ab Z Al Ai Y Ah Aq A Ac AH(Me Jean Claude AVIANSOU)

C/

- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION- SHERIF LATOUND

JI- OUSMANE MARCOS- Ap C AJ Ak Ag Ab Ak(Me Lionel AGBO)

 

Objet : Dissolution de l’école primaire p...

Jugement CIV2 N°083 du 15 Novembre 2006

- Af AI An X Ad Ab Z Al Ai Y Ah Aq A Ac AH(Me Jean Claude AVIANSOU)

C/

- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION- SHERIF LATOUNDJI- OUSMANE MARCOS- Ap C AJ Ak Ag Ab Ak(Me Lionel AGBO)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE  PREMIERE CLASSE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT  CONTRADICTOIRE N°083/06 du 15 novembre 2006-------------------RG  N°149/06-------------------

- Af AI An X Ad Ab Z Al Ai Y Ah Aq A Ac AH(Me Jean Claude AVIANSOU)

C/

- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION- SHERIF LATOUNDJI- OUSMANE MARCOS- Ap C AJ Ak Ag Ab Ak(Me Lionel AGBO)

 

Objet : Dissolution de l’école primaire privée LA FORMATION

 

COMPOSITIONPrésident : William KODJOH-KPAKPASSOUMinistère Public : Onésine MADODEGreffier : Am AG

Débat : le 09 octobre 2006Jugement contradictoire publiquement prononcé le 15 novembre 2006

LES PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS :- Monsieur Af AI, instituteur demeurant et domicilié à AK Aj Primaire Privée LA FORMATION ;- Monsieur An X, instituteur demeurant et domicilié à AK Aj Primaire Privée LA FORMATION ;- Monsieur Ad Ab Z, instituteur demeurant et domicilié à AK Aj Primaire Privée LA FORMATION ;- Monsieur Al Ai Y, instituteur demeurant et domicilié à AK Aj Primaire Privée LA FORMATION ;- Monsieur Ah Aq A, instituteur demeurant et domicilié à AK Aj Primaire Privée LA FORMATION ;- Monsieur Ac AH, instituteur demeurant et domicilié à AK Aj Primaire Privée LA FORMATION ;Assistés de Maître Jean-Claude Martial AVIANSOU, Avocat près la Cour d’Appel ;D’UNE PART    DEFENDEURS :- ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FORMATION, dont le siège est sis à AK Ao, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège ;- Monsieur SHERIF LATOUNDJI, administrateur provisoire de l’Ecole Primaire Privée LA FORMATION, demeurant et domicilié es qualité à ladite Ecole à AK Ao ;- Monsieur B Ak, instituteur, demeurant et domicilié au carré 77 à Ae Ao, maison Ak ;- Madame Ap C épouse Ak, institutrice, demeurant et domiciliée au carré 77 à Ae Ao, maison Ak ;- Monsieur Ag Ab Ak, professeur certifié, demeurant et domicilié au carré 77 à Ae Ao, maison Ak ;Assistés de Maître Lionel AGBO, Avocat près la Cour d’Appel ;D’AUTRE PART

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier- Ouï les parties en leurs observations, moyens, fins et conclusions ;- Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;En vertu de l’ordonnance à pied de requête n°660/2006 rendue le 03 août 2006 par le Président du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, Af AI, An X, Ad Ab Z, Al Aa Y, Ah Aq A et Ac AH tous instituteurs à l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ont attrait devant le tribunal de céans statuant en matière civile moderne, par exploit en date à Cotonou du 04 septembre 2006, l’Ecole Primaire Privée « La Formation », Shérif LATOUNDJI, administrateur provisoire de l’école, B Ak, Ap C épouse Ak et Ag Ab Ak, instituteurs et fondateurs de ladite école, en sollicitant qu’il plaise à cette juridiction :* Constater que l’ordonnance de référé n° 54/05 bis-1ère CCIV du 11 août 2005 a caractérisé l’incompréhension et la mésintelligence grave entre les fondateurs de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;* Constater la partialité et la négligence de Shérif LATOUNDJI es qualité d’administrateur provisoire de l’école ;* Prononcer la dissolution de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » pour justes motifs ;* Désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation des biens de l’école ;En réaction, l’Ecole Primaire Privée « La Formation », Shérif LATOUNDJI, Ousmane MARCOS, Isabelle AGBALE épouse Ak et Ag Ab Ak plaident in limine litis l’irrecevabilité de l’action en invoquant le défaut de qualité des demandeurs ;Ils développent au soutien de ce moyen, que dans l’acte introductif de l’instance initiée par Af AI et consort, il est aisé de constater qu’ils ont eux-mêmes reconnu aux défendeurs la qualité de fondateurs de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;Qu’en leur qualité d’enseignants de cette école, comme ils l’ont relevé dans l’assignation, Af AI et consort ne sont ni membres, ni fondateurs de l’association ayant donné naissance à l’école ;Qu’ils sont par conséquents irrecevables à agir ;Que le fondateur initial de l’école la « La Formation » est B Ak ;

En réplique, Af AI et consort font observer qu’ayant eu qualité en la procédure de référé qui a abouti à la nomination judiciaire de Shérif LATOUNDJI en qualité d’administrateur provisoire, ils sont recevables à agir en la présente cause ;SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DES DEMANDEURS Attendu que Af AI, An X, Ad Ab Z, Al Aa Y, Ah Aq A et Ac AH ont saisi le Tribunal de céans en demandant la dissolution de l’Ecole Primaire Privée « La Formation » pour, d’une part, mésintelligence entre ses fondateurs, d’autre part, partialité de son administrateur provisoire Shérif LATOUNDJI ;Que l’Ecole Primaire Privée « La Formation », Shérif LATOUNDJI, Ousmane MARCOS, Isabelle AGBALE épouse Ak et Ag Ab Ak soutiennent qu’ils n’ont qualité pas à agir en ce qu’ils ne sont ni membres, ni fondateurs de leur association et demandent au Tribunal de les déclarer irrecevables en leur action ;  Attendu que les tiers ne peuvent demander en justice la dissolution d’une association dont ils ne sont pas membres que pour des causes affectant l’existence même de la convention qui lui sert de fondement, l’ordre public ou les bonnes mœurs ;Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’exploit introductif d’instance que Af AI, An X, Ad Ab Z, Al Aa Y, Ah Aq A et Ac AH sont tous instituteurs à l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;Que par ailleurs, dans un document intitulé mémorandum versé au dossier et signé par les demandeurs, ceux-ci ont mentionné : « nous (personnel enseignant) présentons ce présent mémorandum aux membres du bureau pour actes concrets sur la collaboration avec l’administrateur » provisoire Shérif LATOUNDJI ;Qu’ils ont assigné en dissolution de cette école, B Ak, Ap C épouse Ak et Ag Ab Ak en précisant bien que ceux-ci en sont les fondateurs ;Qu’il résulte de ces éléments du dossier, que Af AI, An X, Ad Ab Z, Al Aa Y, Ah Aq A et Ac AH sont des tiers à la convention ayant donné naissance à l’Ecole Primaire Privée « La Formation » ;Attendu en outre que les demandeurs excipent de la mésintelligence entre les fondateurs de l’école et de la partialité de l’administrateur provisoire, motif pris de la procédure de référé ayant abouti à la nomination d’un administrateur provisoire, pour demander la dissolution de cette école ;Que des moyens avancés au soutien de leurs prétentions, il ressort que les griefs articulés ne concernent pas des vices affectant l’existence de la convention des fondateurs de cette école, l’ordre public ou les bonnes mœurs ;Qu’en conséquence, de tout ce qui précède, il y a lieu de les déclarer irrecevables en leur action ; PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en premier ressort :* Déclare Af AI, An X, Ad Ab Z, Al Aa Y, Ah Aq A et Ac AH irrecevables en leur action ;* Les condamne aux dépens.Et ont signé

    LE PRESIDENT                                     LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 15/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2006-11-15;83 ?
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