La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2006 | BéNIN | N°60

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 06 novembre 2006, 60


Texte (pseudonymisé)
Jugement CIV3 N°060 du 06 Novembre 2006

Dame AG Aa(Me ATINDEHOU)

C/

SOCIETE ECOBANK-BENIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUTROISIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT DE DEFAUTN°60/06–3e C.Civ du 06 Novembre 2006----------------Rôle Général N°04-2005----------------

Dame AG Aa(Me ATINDEHOU)

C/

SOCIETE ECOBANK-BENIN

 

Objet: C

 

AH : Monsieur B GervaisMINISTERE PUBLIC : Monsieur Ad  Z : Maître Gabriel AMOUSSOUVIDEBATS : le 19 Juin 2006  en audience publiqueJugement de défaut ;Prononcé le 06 N

ovembre  2006  en audience publique.

 

PARTIES EN CAUSEDEMANDERESSE : Madame AG Aa, demeurant et domiciliée au carré 808 Aidjedo-Cot...

Jugement CIV3 N°060 du 06 Novembre 2006

Dame AG Aa(Me ATINDEHOU)

C/

SOCIETE ECOBANK-BENIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUTROISIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT DE DEFAUTN°60/06–3e C.Civ du 06 Novembre 2006----------------Rôle Général N°04-2005----------------

Dame AG Aa(Me ATINDEHOU)

C/

SOCIETE ECOBANK-BENIN

 

Objet: C

 

AH : Monsieur B GervaisMINISTERE PUBLIC : Monsieur Ad  Z : Maître Gabriel AMOUSSOUVIDEBATS : le 19 Juin 2006  en audience publiqueJugement de défaut ;Prononcé le 06 Novembre  2006  en audience publique.

 

PARTIES EN CAUSEDEMANDERESSE : Madame AG Aa, demeurant et domiciliée au carré 808 Aidjedo-Cotonou, ayant pour Conseil Gilbert ATINDEHOU, Avocat à la Cour ;DEFENDERESSE : SOCIETE ECOBANK-BENIN, dont le siège social est sis à Cotonou , rue Gouverneur BAYOL, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés es-qualité audit siège, où étant

 

LE TRIBUNALVu les pièces du dossier ;Ouï la demanderesse  en ses déclarations, moyens fins et conclusions ;Ouï le ministère Public en son réquisitoire ;Nul pour la défenderesse ;Après avoir délibéré conformément à la loi ;Par exploit en date à Cotonou du 31 Décembre 2004, dame AG Aa a  attrait par devant le Tribunal de céans statuant en matière civile moderne la société ECOBANK-BENIN pour s’entendre :-Dire et juger que la résistance de l’ECOBANK-BENIN à la désintéresser au plus tôt  est abusive ;-Condamner en conséquence la société ECOBANK BENIN à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de F CFA ( 900 000 000 ) neuf cent millions pour toutes causes de préjudices confondues ;-La condamner aux dépens ;Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, dame AG Aa expose :Qu’à la suite d’une transaction intervenue entre elle et Monsieur X Y A , un chèque certifié d’un montant de 83 000 000 F CFA fut émis à son profit ;Qu’elle s’est rapprochée de la société ECOBANK-BENIN pour obtenir paiement du montant dudit chèque ; mais à sa surprise, cette dernière lui oppose un refus catégorique prétendant que la police Ab Ac a fait opposition au paiement ;Que devant ces agissements de la société ECOBANK-BENIN, elle fut obligée  de faire pratiquer saisie-arrêt de sa créance entre les moins de ladite banque, suivant exploit en date du 27 Août 1993 ;Que suivant jugement contradictoire n°162 du 05 Mai 1994 le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière commerciale, a ordonné mainlevée de l’opposition pratiquée ;Que c’est beaucoup plus tard que la société ECOBANK-BENIN s’est exécutée ;Qu’il y a lieu de relever en raison de la résistance abusive de la société ECOBANK-BENIN, qu’elle a subi  d’énormes préjudices financiers liés non seulement à la dévaluation de Francs CFA, mais également à la spéculation opérée par ECOBANK-BENIN sur le montant de ladite somme pendant plusieurs mois en fraude de ses droits ;Qu’elle même, de ce fait n’a pu honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers ;Que le préjudice souffert du fait de la résistance abusive de l’ECOBANK-BENIN ne saurait être évalué à moins de neuf cent millions (900 000 000) de francs CFA ;Attendu que la défenderesse bien que régulièrement assignée, n’a pas cru devoir comparaître ou se faire représenter pour présenter ses observations, que le jugement à intervenir sera par défaut à son égard ;

LES MOTIFS DE LA DECISIONAttendu que la demanderesse sollicite de dire et juger que la société ECOBANK-BENIN lui a opposé une résistance abusive et en conséquence, la condamner à lui payer la somme de (900 000 000)  neuf cent millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts et  pour toutes  causes de préjudices confondues ;Attendu que la société ECOBANK BENIN bien qu’assignée, ne s’est pas présentée, n’a développé aucun moyen par personne interposée ;Qu’il y a lieu de faire droit à toutes les demandes de dame AG Aa, mais en arbitrant  les dommages à l’analyse des pièces versées au dossier à (120 000 000) cent vingt millions de francs CFA ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par défaut en matière civile moderne et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit l’action de dame AG Aa ;AU FONDDit que la résistance de l’ECOBANK–Bénin à désintéresser au plus tôt  dame AG Aa est abusive ;Condamne en conséquence la société ECOBANK-BENIN à payer à dame AG Aa à titre de dommages intérêts la somme de ( 120 000 000 ) cent vingt millions de FCFA et ce pour toutes causes de préjudices confondus ;Condamne la société ECOBANK-BENIN  aux dépens-Délai d’appel : 02 mois.

ONT SIGNE

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 06/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2006-11-06;60 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award