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20/10/2006 | BéNIN | N°286

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 20 octobre 2006, 286


Texte (pseudonymisé)
Jugement COR-CD N°286 du 20 Octobre 2006



LE MINISTERE PUBLIC et FASSASSI YacoubaC/P:Journal «LE BENINOIS» et autres

 

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************N°286 CD/06 du jugementN° 6449 1RP-05 du ParquetLE MINISTERE PUBLIC et FASSASSI YacoubaC/P:Journal «LE BENINOIS» et autresNATURE DU DELITDiffamation-Complicité de diffamationCONDAMNATIONVoir dispositif

AUDIENCE  PUBLIQUE  DU 20 Octobre 2006***************A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Ai du Vingt Octobre deux m

ille six tenue pour les affaires pénales par Aa A, juge- Président, en présence de Aj Ab Z, Substit...

Jugement COR-CD N°286 du 20 Octobre 2006

LE MINISTERE PUBLIC et FASSASSI YacoubaC/P:Journal «LE BENINOIS» et autres

 

REPUBLIQUE DU BENIN

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************N°286 CD/06 du jugementN° 6449 1RP-05 du ParquetLE MINISTERE PUBLIC et FASSASSI YacoubaC/P:Journal «LE BENINOIS» et autresNATURE DU DELITDiffamation-Complicité de diffamationCONDAMNATIONVoir dispositif

AUDIENCE  PUBLIQUE  DU 20 Octobre 2006***************A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Ai du Vingt Octobre deux mille six tenue pour les affaires pénales par Aa A, juge- Président, en présence de Aj Ab Z, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après :

Entre le Procureur de la République demandeur, suivant  Dénonciation de citation directe en date au Parquet du  17 Octobre 2005 ;Et la partie civile : X B : Economiste, conseiller spécial du chef de l’Etat pour les affaires macro-économiques, domicilié au quartier les cocotiers lot L 13 Ai, ayant pour conseil Maître Montand AIKPON Avocat à la cour C/112 Sodjèatinmè, avenue Mgr isidore de SOUZA, 06 BP 1794 Tél. /Fax 33-97 53 Mobile – 92 14 08 05 28 75 ;D’une partEt les nommés : Journal « LE BENINOIS », quotidien béninois d’informations dont le siège social est sis à Kouhounou, en face du centre de santé de Houénoussou, prise en la personne de son directeur de Publication, demeurant es-qualité audit siège ; Monsieur C Ae, Directeur de publication du journal « LE BENINOIS » demeurant au siège dudit journal à kouhounou, en face du centre de santé de houénoussou, Ai YAh) demeurant es-qualité audit siège ;Monsieur Ad Ac, journaliste au siège du journal « LE BENINOIS », demeurant au siège dudit journal à kouhounou, en face du centre de santé de houénoussou, Ai YAh) demeurant es-qualité audit siège ;Non Détenus :Prévenus de : Diffamation-Complicité de diffamationA l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus susnommés par devant le Tribunal, à l’audience  pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits  prévenus.Ensuite, les  prévenus ont été interrogés.Le greffier a tenu note des réponses des  prévenus et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi.Les prévenus ont présenté leurs moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

LE TRIBUNALAttendu que les nommés Ae, Ad Ac et le journal « Béninois »  ont été cités devant le tribunal de céans sous la prévention :D’avoir Courant Août 2005, par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, fait des allégations ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de monsieur B X ;Attendu que les prévenus n’ont pas comparu bien que cités au siège dudit journal ;Qu’ainsi la décision à intervenir sera rendu par défaut à leur égard ;Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants :Dans la parution N° 697 le journal « le Béninois » au 29 Août 2005 il est écrit : « coincés entre les griffes de B X : les coton culteurs appellent le général au secours », il est développé « par centaine, les cotonculteurs du septe rallier Ai qui est devenu du coup leur nouveau centre d’intérêt…Venus constater les dégâts causés par la Commission de recouvrement des créances de la SONAPRA que dirige de main de dictateur M B X sur MCI qui est mis en difficulté et qui de ce fait n’arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis d’eux , les coton culteurs ont lancé un cri de cœur… », « Le moment est venu pour le Général qui a pris ces derniers temps des décisions courageuses de prouver qu’il est le Président des marginalisés et des faibles et qu’à ce titre il fasse cesser le harcèlement qu’exerce B X sur MCI, tel est le vœux des coton culteurs  »Attendu que les faits ainsi articulés dans la citation en date du 02 septembre 2005  dont le tribunal de céans est saisi comportent des allégations et imputations de faits qui sont de nature à discréditer et à porter gravement atteinte à l’honneur et  à la considération du nommé B X que par ailleurs, les expressions outrageantes contenues dans la citation  constituent  des injures et complicité d’injures ;Attendu que les prévenus C Ae, Ad Ac bien que cités au siège  du journal «  le BENINOIS », n’ont pu exercé dans le délai légal l’exception de vérité ;Qu’il echet de constater qu’ils en sont déchus.Le Ministère public, en ses réquisitions a requis l’application de la loi ;Attendu que l’expression « Main de dictateur » est outrageante ;Attendu que les prévenus C Ae, Ad Ac ont choisi ne pas comparaître pour de façon édifiante, prouver leur bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant cette publication ;Qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention du chef d’injure et de complicité d’injure, de diffamation et de complicité de diffamation ;SUR LES INTERETS CIVILSAttendu que monsieur B X s’est constitué partie civile et sollicite par l’organe de son conseil de :-condamner solidairement le journal « le BENINOIS » avec les prévenus à payer la somme de 25.000.000 FCFA à titre  de dommages intérêts  et pour toutes causes de préjudices confondues ;-Ordonner la publication à leur frais conjoint, du jugement à intervenir dans 10 journaux paraissant au BENIN et deux (02)  autres internationaux : jeune Af Ag  et l’observateur ;-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;-Condamner les prévenus aux dépens ;Attendu que la constitution de la partie civile est régulière en la forme ;Qu’il y a lieu de la recevoir ;Attendu que la demande de dommages intérêts bien que fondée en son principe est exagérée  en son quantum ;Qu’il y a lieu de la ramener à de justes proportions ;Attendu que la demande de e mais exagérée dans le nombre ;Qu’il y a lieu d’y faire droit tout en ramenant en trois quotidiens ;Mais attendu qu’en ce qui concerne la demande d’exécution provisoire, le demandeur n’a pu rapporter la preuve de l’urgence ou de l’absolue nécessité pour voir accorder cette mesure qu’il convient de la rejeter ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par défaut en matière de police  correctionnelle et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit le Ministère Public en son action ;AU FONDDéclare les prévenus C Ae, Ad Ac coupable des faits mis à leur charge et, par application des articles 83 à 86, 102, 3 et 6 de la loi n°97 – 010 du 20 Août 1997 portant dispositif spéciales relatives aux délits de en matière de presse et communication audiovisuelle en république du BENIN ;Les condamne chacun à (06) six mois d’emprisonnement assorti de sursis et à  500.000 FCFA d’amende ferme ;Les condamne aux frais ;En statuant sur les intérêts civils-M yacouba FASSASSI-Condamne solidairement le journal « le BENINOIS » et les prévenus à lui verser la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts et pour toutes causes de préjudices confondus ;Ordonne au journal «  le BENINOIS » et aux prévenus de publier à leur frais conjoint le présent jugement dans les journaux ci-après : « Nation », « Matinal », « Fraternité » ;-Dit n’y avoir lieu à exécuter provisoire ;-Ordonne la restitution à monsieur  B X de la caution de 25.000 FCFA payée le 31 Octobre 2005 pour la mise en mouvement de l’action publique ;Condamne le journal « Le BENINOIS » et les prévenus   aux dépens ;

CPC : 05 jours pour les frais ;30 jours pour l’amende ;90 jours pour les dommages intérêtsDélai d’appel : 15 jours


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 286
Date de la décision : 20/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2006-10-20;286 ?
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