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06/10/2006 | BéNIN | N°031

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 06 octobre 2006, 031


Texte (pseudonymisé)
Jugement SOC2 N°031 du 06 Octobre 2006

Aa C ( Me YANSUNNU )C/ AUBERGE PORT DE LA LUNE ( Me BEDIE )

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALEJUGEMENT CONTRADICTOIREN°031/06 du 06 Octobre 2006----------------

Rôle Général N°134/ 04----------------

Aa C( Me YANSUNNU )C/ AUBERGE PORT DE LA LUNE( Me BEDIE ) PRESIDENT:William-Karmen  KODJOH-KPAKPASSOU

MINISTERE PUBLIC :  Onésime  MADODE

GREFFIER :  Me   S. R. Martial GBAGUIDI

DEBATS : le 16 Janvier 2003  en audience publiqueJugement  contradictoire en

premier ressort ;Prononcé le 06 Octobre  2006.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : Aa C, comparant à l’audience assist...

Jugement SOC2 N°031 du 06 Octobre 2006

Aa C ( Me YANSUNNU )C/ AUBERGE PORT DE LA LUNE ( Me BEDIE )

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALEJUGEMENT CONTRADICTOIREN°031/06 du 06 Octobre 2006----------------

Rôle Général N°134/ 04----------------

Aa C( Me YANSUNNU )C/ AUBERGE PORT DE LA LUNE( Me BEDIE ) PRESIDENT:William-Karmen  KODJOH-KPAKPASSOU

MINISTERE PUBLIC :  Onésime  MADODE

GREFFIER :  Me   S. R. Martial GBAGUIDI

DEBATS : le 16 Janvier 2003  en audience publiqueJugement  contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 06 Octobre  2006.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : Aa C, comparant à l’audience assisté de Maître YANSUNNU, Avocat à la Cour ;

DEFENDEUR : AUBERGE PORT DE LA LUNE  , assistée de Maître BEDIE , Avocat à la Cour ;

LE TRIBUNAL,

Suivant procès-verbal de non conciliation n° 325/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST du 08 mai 2002 de la Direction Départementale du Travail de l’Atlantique, Monsieur Aa C a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale, d’une demande en condamnation de l’Auberge Port de la Lune représentée par A B, au payement de la somme de quinze millions (15.000.000) à titre de dommages-intérêts ;

Au soutien de son action, il expose qu’il a été engagé le 31 décembre 1999 en qualité de maître d’hôtel à l’Auberge Port de la Lune où il a servi jusqu’au 15 février 2002 ;

Qu’il a été licencié pour avoir quitté le service entre le 19 décembre 2001 et le 21 janvier 2002 en vue de subir une intervention chirurgicale urgente ;

Que ce licenciement lui a été notifié oralement par son employeur qui lui a expliqué qu’il agissait ainsi sur instructions de son épouse ;

Que son licenciement a été prononcé sans préavis et sans motif sérieux, en violation des articles 45, 46 et 53 du Code du Travail ;

Que son départ de l’Auberge Port de la Lune n’est pas une rupture amiable ;

Qu’il s’agit d’un licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond ;

Que son employeur lui doit réparation sur le fondement des articles 52 et 55 du Code du Travail ;

Que les droits légaux qui lui ont été payés ne couvrent pas les dommages-intérêts réclamés ;

Qu’aux termes de l’article 225 du Code du Travail, l’employeur ne peut invoquer le reçu pour solde de tout compte contre le salarié ;

Qu’il sollicite la condamnation de l’Auberge Port de la Lune à lui payer quinze millions (15.000.000) de francs de ce chef ; En réplique, l’Auberge Port de la Lune représentée par Monsieur A B demande au Tribunal de débouter Monsieur Aa C de toutes ses prétentions ;

Elle développe à cet effet, qu’en sa qualité de maître d’hôtel, Monsieur Aa C recevait une rémunération de FCFA 70.000 et bénéficiait régulièrement de prêts, contrairement aux autres membres du personnel ;

Que malgré la situation favorable qui lui était faite, il faisait montre d’un caractère peu social et d’une insubordination notoire qui ont préjudicié aux intérêts de l’entreprise ;

Que pour remédier à cette situation, les deux parties ont convenu de mettre fin à l’amiable à leurs relations de travail ;

Qu’au terme de leurs pourparlers, des concessions ont été faites et la date du 15 février 2002 a été retenue comme date de cessation du contrat, avec paiement des droits légaux, dont la totalité du salaire du mois de février ;

Que Monsieur Aa C a perçu tous ses droits et donné reçu pour solde de tout compte ;

Que c’est contre toute attente, qu’elle se retrouve en justice pour répondre de l’action en dommages-intérêts introduite par Monsieur Aa C ;

Que la lettre du 28 février 2004 mettant fin au contrat de travail qui lui a été adressée, est édifiante sur les conditions de la rupture intervenue ; 

Que le contrat de travail est aussi un contrat synallagmatique dans lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue ;

Que dès lors que les parties ont convenu librement de mettre fin au contrat les liant, le salarié ne peut en déduire un licenciement abusif et réclamer des dommages-intérêts ;

SUR LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL

Attendu que Monsieur Aa C sollicite la condamnation de l’Auberge Port de la Lune au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000) francs à titre de dommages-intérêts au motif qu’il a été abusivement licencié ;

Attendu que  la résiliation du contrat de travail peut intervenir par le consentement mutuel des deux parties  ; 

Que l’accord de l’employeur et du salarié sur la rupture du contrat de travail les liant s’impose à eux ;

Que selon les dispositions de l’article 58 du Code du Travail, il appartient à la juridiction saisie d’une contestation relative au bien-fondé de la rupture d’un contrat de travail de procéder à une enquête pour déterminer les causes et circonstances de la rupture ;  

Attendu qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Aa C a travaillé à l’Auberge Port de la Lune du 30 décembre 1999 au 15 février 2002, en qualité de maître d’hôtel ;

Que les relations de travail entre les deux parties ont cessé le 15 février 2002 ;

Que l’examen des pièces versées au dossier et l’instruction à la barre du Tribunal ont révélé que la cessation du lien contractuel, à cette date, a été arrêtée de commun accord entre Monsieur Aa C et l’Auberge Port de la Lune

représentée par Monsieur A B, à la suite de concertations ;

Que dans une lettre du 28 février 2002 portant en objet « rupture de contrat de travail à l’amiable » et adressée à Monsieur Aa C par Monsieur A B, il est écrit : « conformément à notre entretien du 15 février 2002, nous vous notifions par la présente, notre accord pour la rupture de votre contrat de travail à l’amiable » ;

Que par suite, Monsieur Aa C a délivré à son employeur une décharge de paiement de la somme de 397.100 FCFA, décomposée comme suit :

•Salaire février 2002 : 70.000 FCFA•Congés payés 2001 et 2002 : 79.300 FCFA•Préavis (3 mois) 210.000 FCFA•Indemnités de rupture : 37.800 FCFA ;

Qu’il résulte des éléments du dossier que le départ de Monsieur Aa C de l’Auberge Port de la Lune est consécutif à une rupture de contrat par consentement mutuel ;

Que cet accord fait loi pour les parties et s’impose à elles ;

Qu’en conséquence, Monsieur Aa C est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts contre l’Auberge Port de la Lune ;

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande ;    

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :•Constate que Monsieur Aa C et l’Auberge Port de la Lune ont rompu à l’amiable le contrat de travail les liant ;

•Déboute en conséquence Monsieur Aa C de sa demande.

Délai d’appel : 15 jours  ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 06/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2006-10-06;031 ?
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