Jugement SOC2 N°031 du 06 Octobre 2006
Aa C ( Me YANSUNNU )C/ AUBERGE PORT DE LA LUNE ( Me BEDIE )
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALEJUGEMENT CONTRADICTOIREN°031/06 du 06 Octobre 2006----------------
Rôle Général N°134/ 04----------------
Aa C( Me YANSUNNU )C/ AUBERGE PORT DE LA LUNE( Me BEDIE ) PRESIDENT:William-Karmen KODJOH-KPAKPASSOU
MINISTERE PUBLIC : Onésime MADODE
GREFFIER : Me S. R. Martial GBAGUIDI
DEBATS : le 16 Janvier 2003 en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 06 Octobre 2006.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR : Aa C, comparant à l’audience assisté de Maître YANSUNNU, Avocat à la Cour ;
DEFENDEUR : AUBERGE PORT DE LA LUNE , assistée de Maître BEDIE , Avocat à la Cour ;
LE TRIBUNAL,
Suivant procès-verbal de non conciliation n° 325/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST du 08 mai 2002 de la Direction Départementale du Travail de l’Atlantique, Monsieur Aa C a saisi le tribunal de céans statuant en matière sociale, d’une demande en condamnation de l’Auberge Port de la Lune représentée par A B, au payement de la somme de quinze millions (15.000.000) à titre de dommages-intérêts ;
Au soutien de son action, il expose qu’il a été engagé le 31 décembre 1999 en qualité de maître d’hôtel à l’Auberge Port de la Lune où il a servi jusqu’au 15 février 2002 ;
Qu’il a été licencié pour avoir quitté le service entre le 19 décembre 2001 et le 21 janvier 2002 en vue de subir une intervention chirurgicale urgente ;
Que ce licenciement lui a été notifié oralement par son employeur qui lui a expliqué qu’il agissait ainsi sur instructions de son épouse ;
Que son licenciement a été prononcé sans préavis et sans motif sérieux, en violation des articles 45, 46 et 53 du Code du Travail ;
Que son départ de l’Auberge Port de la Lune n’est pas une rupture amiable ;
Qu’il s’agit d’un licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond ;
Que son employeur lui doit réparation sur le fondement des articles 52 et 55 du Code du Travail ;
Que les droits légaux qui lui ont été payés ne couvrent pas les dommages-intérêts réclamés ;
Qu’aux termes de l’article 225 du Code du Travail, l’employeur ne peut invoquer le reçu pour solde de tout compte contre le salarié ;
Qu’il sollicite la condamnation de l’Auberge Port de la Lune à lui payer quinze millions (15.000.000) de francs de ce chef ; En réplique, l’Auberge Port de la Lune représentée par Monsieur A B demande au Tribunal de débouter Monsieur Aa C de toutes ses prétentions ;
Elle développe à cet effet, qu’en sa qualité de maître d’hôtel, Monsieur Aa C recevait une rémunération de FCFA 70.000 et bénéficiait régulièrement de prêts, contrairement aux autres membres du personnel ;
Que malgré la situation favorable qui lui était faite, il faisait montre d’un caractère peu social et d’une insubordination notoire qui ont préjudicié aux intérêts de l’entreprise ;
Que pour remédier à cette situation, les deux parties ont convenu de mettre fin à l’amiable à leurs relations de travail ;
Qu’au terme de leurs pourparlers, des concessions ont été faites et la date du 15 février 2002 a été retenue comme date de cessation du contrat, avec paiement des droits légaux, dont la totalité du salaire du mois de février ;
Que Monsieur Aa C a perçu tous ses droits et donné reçu pour solde de tout compte ;
Que c’est contre toute attente, qu’elle se retrouve en justice pour répondre de l’action en dommages-intérêts introduite par Monsieur Aa C ;
Que la lettre du 28 février 2004 mettant fin au contrat de travail qui lui a été adressée, est édifiante sur les conditions de la rupture intervenue ;
Que le contrat de travail est aussi un contrat synallagmatique dans lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue ;
Que dès lors que les parties ont convenu librement de mettre fin au contrat les liant, le salarié ne peut en déduire un licenciement abusif et réclamer des dommages-intérêts ;
SUR LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL
Attendu que Monsieur Aa C sollicite la condamnation de l’Auberge Port de la Lune au paiement de la somme de quinze millions (15.000.000) francs à titre de dommages-intérêts au motif qu’il a été abusivement licencié ;
Attendu que la résiliation du contrat de travail peut intervenir par le consentement mutuel des deux parties ;
Que l’accord de l’employeur et du salarié sur la rupture du contrat de travail les liant s’impose à eux ;
Que selon les dispositions de l’article 58 du Code du Travail, il appartient à la juridiction saisie d’une contestation relative au bien-fondé de la rupture d’un contrat de travail de procéder à une enquête pour déterminer les causes et circonstances de la rupture ;
Attendu qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Aa C a travaillé à l’Auberge Port de la Lune du 30 décembre 1999 au 15 février 2002, en qualité de maître d’hôtel ;
Que les relations de travail entre les deux parties ont cessé le 15 février 2002 ;
Que l’examen des pièces versées au dossier et l’instruction à la barre du Tribunal ont révélé que la cessation du lien contractuel, à cette date, a été arrêtée de commun accord entre Monsieur Aa C et l’Auberge Port de la Lune
représentée par Monsieur A B, à la suite de concertations ;
Que dans une lettre du 28 février 2002 portant en objet « rupture de contrat de travail à l’amiable » et adressée à Monsieur Aa C par Monsieur A B, il est écrit : « conformément à notre entretien du 15 février 2002, nous vous notifions par la présente, notre accord pour la rupture de votre contrat de travail à l’amiable » ;
Que par suite, Monsieur Aa C a délivré à son employeur une décharge de paiement de la somme de 397.100 FCFA, décomposée comme suit :
•Salaire février 2002 : 70.000 FCFA•Congés payés 2001 et 2002 : 79.300 FCFA•Préavis (3 mois) 210.000 FCFA•Indemnités de rupture : 37.800 FCFA ;
Qu’il résulte des éléments du dossier que le départ de Monsieur Aa C de l’Auberge Port de la Lune est consécutif à une rupture de contrat par consentement mutuel ;
Que cet accord fait loi pour les parties et s’impose à elles ;
Qu’en conséquence, Monsieur Aa C est mal fondé à réclamer des dommages-intérêts contre l’Auberge Port de la Lune ;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :•Constate que Monsieur Aa C et l’Auberge Port de la Lune ont rompu à l’amiable le contrat de travail les liant ;
•Déboute en conséquence Monsieur Aa C de sa demande.
Délai d’appel : 15 jours ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER