Jugement COR CD1 N°249 du 21 Juillet 2006
LE MINISTERE PUBLIC et Ah A
CONTRE
1–Eric SEMONDJI2-François YOVO3–Sosthène FAGLA4–Journal « L’INDEPENDANT »
REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Juillet 2006***************
N°212/1CD/06 du jugementN°6739 RP-05 du Parquet
LE MINISTERE PUBLIC et Ah A
CONTRE
1–Eric SEMONDJI2-François YOVO3–Sosthène FAGLA4–Journal « L’INDEPENDANT »
NATURE DU DELIT:P1= Diffamation et injuresP2= Complicité de diffamation et injures
CONDAMNATION: Voir dispositif A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Vingt et un Juillet deux mille six tenue pour les affaires pénales par Ab B, juge- Président, en présence de Aj Ad Z, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur, suivant citation en date au Parquet du 21 Novembre 2005;Et la partie civile : Mr Ah A : Ministre des Finances et de l’Economie, domicilié au carré N° 2040 CH – Zogbohouè cotonou.D’une part, Et les nommés :1°) Af X : Directeur de publication du quotidien indépendant d’informations et d’analyses « L’INDEPENDANT », domicilié au siège dudit journal sis à Vèdoko-Cotonou, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage ;2°) Ac AH : Rédacteur en chef du quotidien d’informations et d’analyses « L’INDEPENDANT », domicilié au siège dudit journal sis à Ai C, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage ;3°) Ak AG : Journaliste au quotidien d’informations et d’analyses « L’INDEPENDANT », domicilié au siège dudit journal sis à Ai C, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage ;4°) Journal « L’INDEPENDANT » : Dont le siège est sis à Vèdoko – Cotonou, immeuble du collège « LA BOUSSOLE », 2ème Etage.D’autre part,
Non Détenu : Prévenu de : P1= Diffamation et injuresP2 à P4= Complicité de diffamation et d’injures.A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu.Ensuite, le prévenu a été interrogé.Le greffier a tenu note des réponses du prévenu et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi.Le prévenu a présenté ses moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. LE TRIBUNALAttendu que les nommés Af X, Ac AH, Ak AG Ae « L’INDEPENDANT », ont été cités devant le tribunal de Céans sous la prévention :D’avoir Courant Septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national ; par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, fait des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de monsieur Cosme SEHLINAttendu que régulièrement cité à comparaître, le prévenu a comparu et a été inculpé à l’audience du 10/03/ 06 Pour Eric SEMONDJIQu’ainsi la décision à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard ; et par défaut réputé contradictoire à Leur égard de Af X et par défaut à l’égard de Ac AH, Ak AG et le Journal « L’INDEPENDANT »Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants :Dans les parution No 222 le journal INDEPENDANT du lundi 12/09/2005 sous la plume de Ak AG publié des écrits sur Affaires des 10 milliards de FCFA TRANSFERES Europe « quelle nouche………Le ministre indélicat voyageait avec des Euros » (Veuillez bien reprendre tous les propres diffamatoires)Attendu que les faits ainsi articulés dans la citation en date du 29/11/05 dont le tribunal de Céans est saisi comportent des allégations et imputations de faits qui sont de nature à discréditer et à porter gravement atteinte à l’honneur et à la considération du nommé Cosme SEHLIN.Attendu que Les Prévenus Af X, Ac AH et Ak AG ont permis la publication « dans le public » de propres ou faits non avérés en citant normément Monsieur Ah A, en l’indexant de voyager avec Euro de rater sa sortie médiatique, de n’avoir de tulentAttendu que le prévenu Af X n’a pu exercer l’exception de vérité pour confirmer ses préventions comme véridiques qu’il convient de prononcer déchéance à la dite exception ; Af X, bien qu’ayant comparu n’a pu de façon édifiante prouver sa bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant cette publication.Attendu que le prévenu Y Aa Ag bien qu’ayant comparu n’a pu de façon édifiante prouver leur bonne foi et le défaut d’intervention de nuire en faisant cette publication.Qu’il a lieu de les retenir dans les liens de prévention.Le ministre public après avoir retenu la responsabilité du des prévenus, a requis la peine de (06) six mois d’emprisonnement assorti de sursis et 200.000 d’amende ferme.
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Af X et à défaut de Ac AH et Ak AG en matière de police correctionnelle et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit le Ministre public en son actionAU FOND1°) Déclare les prévenus Af X, Ac AH, Ak AG coupables des faits mis à leur charge ; et, par application des articles 83 à 86, 1023 et 6 de la loi n° 97 – 010 du 20 Août 1997 portant dispositions spéciales relatives aux délits de en matière de presse et communication audiovisuelle en République du BENIN ;2°) Les condamne chacun à (06) six mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 200 .000 FCFA d’amende ferme.3°) Les condamne aux frais.
CPC : 05 Jours pour les frais ; 30 Jours pour les amendes
Délai d’appel : 15 Jours
Le Président Le Greffier