Jugement COR-CD N°175 du 30 juin 2006
LE MINISTERE PUBLIC et X YacoubaCONTREP : Ad C et autres
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU
LE MINISTERE PUBLIC et X YacoubaCONTREP : Ad C et autres
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2006
***************A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du vingt huit Avril deux mil six tenue pour les affaires pénales par Ab A, juge- Président, en présence de Aj Ae Z, Substitut du Procureur de la République et de Me Roland ADJIBI, greffier, a été rendu le jugement ci-après :
Entre le Procureur de la République demandeur, suivant Dénonciation de citation en date au Parquet du 22 Août 2005 ;Et la partie civile : Monsieur X Ac, Economiste, conseiller spécial du chef de l’Etat pour les affaires macro économiques, domicilié au quartier les cocotiers lot L.13 Ai, ayant pour maître conseil maître montant AIKPON Avocat à la cour C/112 Sodjèatinmè, Avenue Mgr Isidore de SOUZA 06 BP 1794 Tél./fax 33 97 53 Mobile – 92 14 08 -05 28 75 –E-mail aikpon54@intnet.Bj aikpon54 yahoo.fr INSAE : 2977411180554 Cotonou (bénin)D’une part,
Et les nommés : 1- journal »LE CHALLENGE », quotidien béninois d’informations et d’analyse, enregistré sous le n°1818/16382 du 26 Décembre 2003 S.C.C. dont le siège social est à Kouhounou Face Cassa-Auto, immeuble Shalom 1er étage, ex-siège ODEM, Cotonou (Bénin), pris en la personne de son Directeur de publication, demeurant es-qualité audit siège ;2°) –Monsieur Ad C, Directeur de publication du journal « LE CHALLENGE» dont le siège social est à Kouhounou Face Cassa-Auto, immeuble Shalom 1er étage, ex-siège ODEM, Cotonou (Bénin), pris en la personne de son Directeur de publication, demeurant es-qualité audit siège ;D’autre part,Non DétenusPrévenus de : Diffamation- Complicité de diffamation-Injure- Complicité d’injureA l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus-nommés par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits prévenus.Ensuite, les prévenus ont été interrogés.Le greffier a tenu note des réponses des prévenus et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi.Les prévenus ont présenté leurs moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.LE TRIBUNAL
Attendu que le nommé Ad C, Ag Aa B et le Journal « le CHALLENGE » ont été cités devant le Tribunal de céans sous la prévention :D’avoir courant Septembre 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, fait des allégations ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de monsieur yacoubou FASSASSIAttendu que régulièrement cités à comparaître, les prévenus n’ont pas comparu et n’ont été inculpés ;Qu’ainsi la décision à intervenir sera rendue par défaut réputé contradictoire à leur égard puisque la citation fut faite au secrétariat en siège dudit journal ;Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants :Dan sa parution N°211 du Mardi 27 Septembre 2005 du journal « le CHALLENGE », on y lit « Affaire MCI : Ac Y Ak se soigne, X se sucre et affame les producteurs » et sous la plume de jean Aa B, on lit : « la campagne de dénigrement, d’intoxication……Frange importante du Nord Bénin ( LE CHALLENGE» dont le siège social est à Kouhounou Face Cassa-Auto, immeuble Shalom 1er étage, ex-siège ODEM, Cotonou (Bénin), pris en la personne de son Directeur de publication, demeurant es-qualité audit siège ….Attendu que les faits ainsi articulés dans la citation en date du 22 Août 2006 et dont le Tribunal de céans est saisi comporte des allégations et imputations de faits qui sont de nature à discréditer et à porter gravement atteint à l’honneur et à la considération du nommé Ac X ;Attendu que les nommés Ad C, Ag Aa B , le directeur de publication du journal « CHALLENGE » bien que cités n’ont pu établir ou opposé dans le délai légal, l’exception de vérité, qu’il en sont déchus ;Attendu que les prévenus sus-cités, n’ont pas comparu pour prouver leur bonne foi et le défaut d’intention de nuire en faisant cette publication.Qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention.
SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que Monsieur Ac X, s’est constitué partie civile et sollicite par l’organe de leur conseil de : Me AIKPON Montrant ;- Condamner solidairement le journal « le CHALLENGE » avec les prévenus à la somme de 30.000.000 FCFA à titre de dommage intérêts toutes causes de préjudices confondus.- Ordonner la Publication à leur frais conjoint du jugement à intervenir dans de (10) dix quotidiens paroissant au Bénin et dans (02) autres internationaux jeune Af Ah et l’observateur.- Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours- Condamner les prévenus aux dépens ;Attendu que la constitution de parties civiles est régulière en la forme ;Qu’il y a lieu de les recevoir ;Attendu que la demande de dommages intérêts bien que fondée en son principe est exagérée en son quantum ;Qu’il y a lieu de la ramener à de justes proportions ;Attendu que la demande de publication du dispositif de la décision à intervenir dans 10 quotidiens est fondée mais exagérée dans le nombre ;Qu’il y a lieu d’y faire droit tout en ramenant en cinq quotidiens.Mais attendu qu’en ce qui conserne la demande d’exécution provisoire, le demandeur n’a pu rapporter la preuve de l’urgence ou de l’absolue nécessité ;Qu’il convient de la rejeter ;Attendu que le Ministère public, après avoir retenu la responsabilité des prévenus, a requis la peine de (06) six mois d’emprisonnement assorti de sursis et 1.000.000 d’amende ferme, il a également requis de faire droit à la partie ;Par ces motifsStatuant publiquement, par défaut réputé, en matière de police correctionnelle et en premier ressort ;En la formeReçoit l’action publique ;Au fond1°) - Déclare les prévenus coupables des faits mis à leur charge et, par application des articles 83 à 86, 1023 et 6 de la loi n° 97 – 010 du 20 Août 1997 portant dispositions spéciales relatives aux délits de en matière de presse et communication audiovisuelle en République du BENIN ;2°) - Les condamne chacun à (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à 1.000.000 FCFA d’amende ferme ;Les candidats aux frais- Reçoit en la forme la constitution de partie civile de monsieur Ac X Condamne solidairement Le journal « Le CHALLENGE » et les prévenus à lui verser la somme de 5.000.000 de FCFA à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus ;- Ordonne au Journal « Le CHALLENGE » et aux prévenus de publier à leur frais conjoint le dispositif du présent jugement dans les journaux ci-après :- la NATION, le MATINAL PLUS, le PROGRES, la FRATERNITE, le CHALLENGE ;- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;- Ordonne la restitution à monsieur Ac X de la consignation de 25 000 FCFA payée au greffe du Tribunal pour la mise en mouvement de l’action publique, de céans ;Condamne le Journal « le CHALLENGE» aux frais.CPC : 05 jours Pour les frais ;30 jours pour l’amande60 jours pour les dommages-intérêts.Délai d’appel : 15 jours
DETAILS DES FRAIS
Timbre et enregistrement du procès verbal Coût de citation à témoin Coût de citation à prévenu Registre Bt 600 cic. 10FBordereau 3FMention au report 5FTaxe de témoins ----Bulletins N° 1 et 2 24FDuplicata du bulletin 08FExtrait Trésor 40FExtrait prison ----Timbre de la minute du jugement 700FEnregistrement Droit de poste 175FTotal 985F
Approuvé :
Mat………….. Ray……….. Nul………..